La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-24344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2010), que Mme X..., employée depuis le 23 octobre 2001 par la société Laurie Lumière en qualité de directrice de magasin en dernier lieu à Bagneux, a été convoquée, en raison de son refus de deux propositions de mutation géographique à la suite de la fermeture de son site, à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2007, et licenciée par lettre datée du 9 janvier 2008 pour faute grave après son refus d'une autre propo

sition de mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2010), que Mme X..., employée depuis le 23 octobre 2001 par la société Laurie Lumière en qualité de directrice de magasin en dernier lieu à Bagneux, a été convoquée, en raison de son refus de deux propositions de mutation géographique à la suite de la fermeture de son site, à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2007, et licenciée par lettre datée du 9 janvier 2008 pour faute grave après son refus d'une autre proposition de mutation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses indemnités au titre du licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant le licenciement intervenu par lettre en date du 9 janvier 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris «que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation» soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4 janvier 2008, soit à défaut de la convoquer à un nouvel entretien préalable», la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-2, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'entretien préalable s'était tenu le 4 décembre 2007 et, d'autre part, que la lettre de licenciement en date du 9 janvier 2008 faisait état qu'en réponse à une proposition de mutation du 10 décembre 2007, la salariée avait refusé cette offre le 18 décembre suivant et que «nous considérons que ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement tant pour non-respect des clauses contractuelles de votre contrat de travail que pour insubordination», ce dont il résultait que la salariée avait été licenciée pour un fait postérieur à la tenue de l'entretien préalable, de sorte que ne lui était pas applicable le délai d'un mois qui avait couru à compter de cet entretien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1332-2, alinéa 4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement disciplinaire était intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a retenu à bon droit que la volonté de l'employeur d'accorder un nouveau délai de réflexion à la salariée ne pouvait avoir eu pour effet de suspendre ce délai ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurie Lumière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Laurie Lumière

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la Sas Laurie Lumière à payer à Mme Maryse X... la somme de 7.500 €
à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 750 € au titre des congés payés y afférents, 3.125 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre une somme de 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour faute grave présente de ce fait un caractère disciplinaire ; que selon l'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur, et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2008 ; que son licenciement est donc intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, le 4 décembre 2007 ; qu'il importe peu à cet égard que la lettre du 10 décembre 2007 ait accordé un nouveau délai de réflexion à Mme X... pour lui permettre de se prononcer sur sa proposition de mutation sur l'établissement d'Aubergenville ait été établi, comme le soutient l'appelante, dans l'intérêt exclusif de la salariée, une telle lettre ne pouvant avoir pour effet de suspendre la procédure de licenciement pour faute grave et partant le délai d'un mois prévu à l'article L.1332-2 alinéa 4 susvisé ; que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus, exprimé le 18 décembre 2007, de cette mutation, il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4 janvier 2008, soit à défaut de la convoquer à nouvel entretien préalable ; que la société Laurie Lumière ne l'ayant pas fait, le licenciement pour faute grave de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE Mme Maryse X... a refusé deux propositions de mutation à Pontault-Combault (département 77 à 65 kilomètres) et à Olivet (département 45) ; que la société Laurie Lumière a régulièrement convoqué Mme Maryse X... à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 décembre 2007 au cours duquel Mme Maryse X... a refusé à nouveau les deux mutations proposées ; que par courrier daté du 9 janvier 2008 et expédié le 21 janvier 2008, la société Laurie Lumière a licencié Mme Maryse X... pour faute grave, pour refus de mutation contraire aux clauses contractuelles du contrat de travail signé et pour insubordination ne permettant pas le maintien dans l'entreprise ; que l'article L.1332-3 du code du travail stipule que l'employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié et que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que l'entretien s'est tenu le 4 décembre 2007 et que la lettre de licenciement pour faute grave datée du 9 janvier et expédiée ultérieurement est postérieure de plus d'un mois par rapport à l'entretien ; qu'en conséquence, la sanction, à savoir le licenciement pour faute grave, ne peut être maintenue et que le licenciement fautif invoqué est tardif et par voie de conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, le licenciement n'est plus productif, il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la proposition de mutation postérieure vers le magasin d'Aubergenville, en date du 10 décembre 2007, conduisait Mme Maryse X... à une obligation de travail le dimanche, ce qui entraînait une modification substantielle de ses conditions de travail, que Mme Maryse X... n'avait jamais travaillé le dimanche ; que cette nouvelle proposition n'a pas fait l'objet d'une procédure de convocation à entretien préalable, de tenue de nouvel entretien et qu'en conséquence elle ne peut justifier le licenciement pour faute grave notifié par la société et par courrier recommandé du 21 janvier 2008 ;

1°) ALORS QUE le défaut de convocation du salarié à un entretien préalable constitue une irrégularité de procédure ; qu'en jugeant le licenciement intervenu par lettre en date du 9 janvier 2008 dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris « que si la société Laurie Lumière entendait maintenir sa décision de licencier Mme X... à la suite de son refus exprimé le 18 décembre 2007 de cette mutation » soit postérieurement à l'entretien préalable du 4 décembre 2007, «il lui appartenait soit d'y procéder avant le 4 janvier 2008, soit à défaut de la convoquer à un nouvel entretien préalable», la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1332-2, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'entretien préalable s'était tenu le 4 décembre 2007 et, d'autre part, que la lettre de licenciement en date du 9 janvier 2008 faisait état qu'en réponse à une proposition de mutation du 10 décembre 2007, la salariée avait refusé cette offre le 18 décembre suivant et que «nous considérons que ces faits constituent une faute grave justifiant votre licenciement tant pour non-respect des clauses contractuelles de votre contrat de travail que pour insubordination», ce dont il résultait que la salariée avait été licenciée pour un fait postérieur à la tenue de l'entretien préalable, de sorte que ne lui était pas applicable le délai d'un mois qui avait couru à compter de cet entretien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L.1332-2, alinéa 4, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24344
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-24344


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award