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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-23748


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que M. X..., soutenant que Mme Y... exploitait un magasin sous l'enseigne "Provence in Santa Fe" aux Etats-Unis et lui avait acheté des meubles pour un prix de 80 000 dollars US suivant lettre d'engagement et "protocole" d'avril 2003, l'a fait assigner en paiement de cette somme outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt retient que ce dernier ne produit pas le contenu des lois de l'Etat de F

loride auxquelles le "protocole" litigieux est expressément soumis ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que M. X..., soutenant que Mme Y... exploitait un magasin sous l'enseigne "Provence in Santa Fe" aux Etats-Unis et lui avait acheté des meubles pour un prix de 80 000 dollars US suivant lettre d'engagement et "protocole" d'avril 2003, l'a fait assigner en paiement de cette somme outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt retient que ce dernier ne produit pas le contenu des lois de l'Etat de Floride auxquelles le "protocole" litigieux est expressément soumis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat de Floride, sauf à constater l'impossibilité d'obtenir une telle information, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la contre valeur, au cours du change le plus favorable entre le mois d'avril 2003 et la date de paiement, de la somme de 80.000 $, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 et à lui verser 10.000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutient que Mme Y... qui selon lui exploitait aux Etats-Unis un magasin « Provence in Santa Fe » lui doit une somme de 80.000 $ au titre d'un protocole d'avril 2003 et d'une lettre d'engagement datée de même ; qu'aux termes de ce protocole il lui a vendu des meubles pour un prix de 80.000 $ ; que si ce protocole est rédigé au nom de Stéphanie Y..., sa signature est identique à celle figurant sur d'autres documents signés par Michelle Y... qui ne conteste l'authenticité d'aucune de ses signatures ; qu'elle est bien partie à cet acte ; que celui-ci précise qu'il y a deux acheteurs distincts engagés solidairement « Provence in Santa Fe, inc » et Stéphanie Y... ; que le demandeur ne précise pas si le commerce « Provence in Santa Fe » était exploité par Mme Y... personnellement ou par une personne morale distincte dont elle aurait été la présidente selon le protocole ; que l'exemplaire produit ne porte pas la signature du demandeur ; que bien qu'il comporte des obligations synallagmatiques, s'agissant de la vente de meubles, il n'indique pas avoir été rédigé en plusieurs exemplaires ; que la liste des meubles vendus est signée d'Alain Z... sans que sa qualité soit énoncée ; que si une attestation de M. A..., en date du 7 août 2003, expose que Mme Y... entendait ainsi régler une dette de M. Z... envers M. X... en échange de meubles appartenant à M. Z..., le protocole précise bien que M. X... avait repris possession de ces meubles en octobre 2005 ; que Mme Y... verse aux débats une attestation en même sens établie par Mme B... ; qu'au surplus aux termes du protocole celui-ci est soumis aux lois de Floride ; que M. X... ne produit pas le contenu de celles-ci ; que M. X... n'établit ni la validité du protocole et de la lettre d'engagement qui en est l'accessoire ni le bien fondé de sa demande ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole auquel se réfère ces attestations, comme l'a exactement retenu le tribunal, est dénué de toute validité, à raison de ses nombreuses anomalies : date imprécise, absence de signature de Dominique X..., absence d'indication qu'il a été rédigé en plusieurs exemplaires, liste de meubles signée par Alain Z... sans que sa qualité soit précisée auxquelles il convient d'ajouter que cet acte mentionne la présence de témoins des acheteurs et vendeurs devant signer l'acte, qui ne l'ont pas signé et dont l'identité n'est même pas précisé, une telle formalité, pour avoir été prévue, ne pouvant qu'être substantielle et enfin que, devant la cour, les appelants fondent désormais, comme il sera expliqué plus avant, leurs demandes sur la seule reconnaissance de dette en sorte que l'issue de la plainte pénale est sans incidence déterminante sur la solution du présent litige ; que pour justifier leur créance, les appelants indiquent que celle-ci résulte d'une reconnaissance de dette que la jurisprudence dans son dernier état considère comme valide, que les «observations de Michèle Y... quant à la créance de la société POUPEES YOLANDE ne font, par l'accumulation des éléments qui établissent le processus commercial entre les parties, que confirmer le bien fondé de la demande de la Société POUPEES YOLANDE » ; qu'en ce qui concerne la créance de cette dernière, le jugement ne peut qu'être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dès lors qu'il a retenu que le bon de commande n'est pas signé par la défenderesse, que la facture n'est pas établie à son nom, qu'aucun bon de livraison n'est fourni, que les chèques émis n'établissent pas l'obligation de Michèle Y... de payer le solde de la facture, que les appelants par l'argumentation développée se sont abstenus de critiquer les motifs pertinents des premiers juges, qu'il n'incombe pas au juge de procéder à une rechercher que l'appelant se dispense de faire ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte de l'argumentation des appelants que pour justifier sa créance M. X... excipe de la seule reconnaissance de dette en soutenant sa validité alors même qu'elle ne serait pas dactylographiée tandis que Michèle Y... en conteste la portée probatoire s'agissant d'un mail non daté, ne comportant aucune date ni destinataire, signée seulement Stéphanie la seule date figurant sur ce document étant le 07 09 2005, soit une date sans relation avec la signature du protocole dont se prévaut M. X... ; que ladite reconnaissance de dette dans sa traduction non utilement contredite se présente comme suit : « lettre d'engagement Santa Fe, Nouveau Mexique, le avril 2003 $ 80000 Pour le montant reçu, le soussigné promet de payer à l'ordre de Dominique X... la somme principale de quatre vingt mille dollars ($ 80000) ainsi que toute prime comme convenu ci-après, et avec intérêts à partir de ce jour ensemble la somme principale et les intérêts étant payables en somme officielle des Etats-Unis (dollars américains) ou son équivalent au 7761 NW 73ème Cour Miami Floride 33168 ; la somme principale devant être payée aux dates et dans les montants précisés soit = le montant principal entier de $ 80000 plus toute prime, sera exigible et payable selon les termes contenus dans le protocole d'accord du avril 2003 entre Dominique X..., Stéphane Y... et Provence in Santa Fe, inc ---- termes qui sont incorporés comme s'ils étaient réécrits à la suite (----) » suivent deux signatures manuscrites de Stéphanie Y... en son nom personnel et comme président de Provence in Santa Fe inc, sur cette lettre et le document qui l'accompagne figurent les mentions 09 2005 11 heures 52 LA GRANDE BOUFFE ; que cette lettre d'engagement est dénuée de toute valeur probatoire, d'abord car elle se présente comme l'accessoire du protocole dont il a été dit qu'il était dénué de validité et participe des mêmes anomalies, ensuite parce que comme ce protocole il n'est pas exactement daté, le jour n'étant pas précisé, enfin, car il n'est pas contredit que cette lettre ne mentionne aucune référence permettant d'identifier le numéro du fax de l'expéditeur ; qu'il s'ensuit que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes ; qu'il y a lieu de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 12.12.2005, d'une part, au regard du rejet des demandes des auteurs de cette saisie qui avait précisément pour cause ces demandes, d'autre part, car il n'est pas utilement contredit que ces derniers n'ont pas saisi le tribunal dans le mois pour faire valider cette saisie ; qu'il résulte du sens de cet arrêt que les appelants ne peuvent être déboutés de leurs demandes de dommages intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Il appartient au juge, qui constate que le droit étranger a vocation à régir le litige dont il est saisi, de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur par tous moyens, au besoin par lui-même ou en enjoignant les parties de le lui communiquer ; que les juges du fond ont constaté que le protocole d'accord d'avril 2003 était soumis aux lois de Floride ; qu'en faisant application de la loi française, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour faire application de la loi française cependant qu'elle relevait que les lois de Floride avaient vocation à régir le protocole litigieux, que M. X... ne communique pas celles-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle était dans l'impossibilité d'obtenir cette législation étrangère, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la contre valeur, au cours du change le plus favorable entre le mois d'avril 2003 et la date de paiement, de la somme de 80.000 $, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 et à lui verser 10.000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole auquel se réfère ces attestations, comme l'a exactement retenu le tribunal, est dénué de toute validité, à raison de ses nombreuses anomalies : date imprécise, absence de signature de Dominique X..., absence d'indication qu'il a été rédigé en plusieurs exemplaires, liste de meubles signée par Alain Z... sans que sa qualité soit précisée auxquelles il convient d'ajouter que cet acte mentionne la présence de témoins des acheteurs et vendeurs devant signer l'acte, qui ne l'ont pas signé et dont l'identité n'est même pas précisé, une telle formalité, pour avoir été prévue, ne pouvant qu'être substantielle et enfin que, devant la cour, les appelants fondent désormais, comme il sera expliqué plus avant, leurs demandes sur la seule reconnaissance de dette en sorte que l'issue de la plainte pénale est sans incidence déterminante sur la solution du présent litige ; que pour justifier leur créance, les appelants indiquent que celle-ci résulte d'une reconnaissance de dette que la jurisprudence dans son dernier état considère comme valide, que les «observations de Michèle Y... quant à la créance de la société POUPEES YOLANDE ne font, par l'accumulation des éléments qui établissent le processus commercial entre les parties, que confirmer le bien fondé de la demande de la Société POUPEES YOLANDE » ; qu'en ce qui concerne la créance de cette dernière, le jugement ne peut qu'être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dès lors qu'il a retenu que le bon de commande n'est pas signé par la défenderesse, que la facture n'est pas établie à son nom, qu'aucun bon de livraison n'est fourni, que les chèques émis n'établissent pas l'obligation de Michèle Y... de payer le solde de la facture, que les appelants par l'argumentation développée se sont abstenus de critiquer les motifs pertinents des premiers juges, qu'il n'incombe pas au juge de procéder à une recherche que l'appelant se dispense de faire ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte de l'argumentation des appelants que pour justifier sa créance M. X... excipe de la seule reconnaissance de dette en soutenant sa validité alors même qu'elle ne serait pas dactylographiée tandis que Michèle Y... en conteste la portée probatoire s'agissant d'un mail non daté, ne comportant aucune date ni destinataire, signée seulement Stéphanie la seule date figurant sur ce document étant le 07 09 2005, soit une date sans relation avec la signature du protocole dont se prévaut M. X... ; que ladite reconnaissance de dette dans sa traduction non utilement contredite se présente comme suit : « lettre d'engagement Santa Fe, Nouveau Mexique, le avril 2003 $ 80000 Pour le montant reçu, le soussigné promet de payer à l'ordre de Dominique X... la somme principale de quatre vingt mille dollars ($ 80000) ainsi que toute prime comme convenu ci-après, et avec intérêts à partir de ce jour ensemble la somme principale et les intérêts étant payables en somme officielle des Etats-Unis (dollars américains) ou son équivalent au 7761 NW 73ème Cour Miami Floride 33168 ; la somme principale devant être payée aux dates et dans les montants précisés soit = le montant principal entier de $ 80000 plus toute prime, sera exigible et payable selon les termes contenus dans le protocole d'accord du avril 2003 entre Dominique X..., Stéphane Y... et Provence in Santa Fe, inc ---- termes qui sont incorporés comme s'ils étaient réécrits à la suite (----) » suivent deux signatures manuscrites de Stéphanie Y... en son nom personnel et comme président de Provence in Santa Fe inc, sur cette lettre et le document qui l'accompagne figurent les mentions 09 2005 11 heures 52 LA GRANDE BOUFFE ; que cette lettre d'engagement est dénuée de toute valeur probatoire, d'abord car elle se présente comme l'accessoire du protocole dont il a été dit qu'il était dénué de validité et participe des mêmes anomalies, ensuite parce que comme ce protocole il n'est pas exactement daté, le jour n'étant pas précisé, enfin, car il n'est pas contredit que cette lettre ne mentionne aucune référence permettant d'identifier le numéro du fax de l'expéditeur ; qu'il s'ensuit que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes ; qu'il y a lieu de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 12.12.2005, d'une part, au regard du rejet des demandes des auteurs de cette saisie qui avait précisément pour cause ces demandes, d'autre part, car il n'est pas utilement contredit que ces derniers n'ont pas saisi le tribunal dans le mois pour faire valider cette saisie ; qu'il résulte du sens de cet arrêt que les appelants ne peuvent être déboutés de leurs demandes de dommages intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... soutient que Mme Y... qui selon lui exploitait aux Etats-Unis un magasin «Provence in Santa Fe» lui doit une somme de 80.000 $ au titre d'un protocole d'avril 2003 11 et d'une lettre d'engagement datée de même ; qu'aux termes de ce protocole il lui a vendu des meubles pour un prix de 80.000 $ ; que si ce protocole est rédigé au nom de Stéphanie Y..., sa signature est identique à celle figurant sur d'autres documents signés par Michelle Y... qui ne conteste l'authenticité d'aucune de ses signatures ; qu'elle est bien partie à cet acte ; que celui-ci précise qu'il y a deux acheteurs distincts engagés solidairement « Provence in Santa Fe, inc » et Stéphanie Y... ; que le demandeur ne précise pas si le commerce « Provence in Santa Fe » était exploité par Mme Y... personnellement ou par une personne morale distincte dont elle aurait été la présidente selon le protocole ; que l'exemplaire produit ne porte pas la signature du demandeur ; que bien qu'il comporte des obligations synallagmatiques, s'agissant de la vente de meubles, il n'indique pas avoir été rédigé en plusieurs exemplaires ; que la liste des meubles vendus est signée d'Alain Z... sans que sa qualité soit énoncée ; que si une attestation de M. A..., en date du 7 août 2003, expose que Mme Y... entendait ainsi régler une dette de M. Z... envers M. X... en échange de meubles appartenant à M. Z..., le protocole précise bien que M. X... avait repris possession de ces meubles en octobre 2005 ; que Mme Y... verse aux débats une attestation en même sens établie par Mme B... ; qu'au surplus aux termes du protocole celui-ci est soumis aux lois de Floride ; que M. X... ne produit pas le contenu de celles-ci ; que M. X... n'établit ni la validité du protocole et de la lettre d'engagement qui en est l'accessoire ni le bien fondé de sa demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit, pour être valable, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres ou en chiffres ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été contesté que la signature figurant sur la lettre d'engagement fondant les demandes de M. X..., identique à celle portée sur le protocole d'avril 2003, est celle de Mme Michèle Y..., laquelle, ainsi qu'il résulte du constat opéré par les juges du fond, y a inscrit le montant en chiffres et en lettres de la somme due de 80.000 $ ; qu'en retenant, pour écarter la validité de cette reconnaissance de dette, qu'elle est l'accessoire d'un protocole lui-même dénué de toute validité, qu'elle ne comporte ni le jour de son établissement ni le numéro de fax de son expéditeur, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que M. X... fonde exclusivement ses demandes sur l'existence d'une reconnaissance de dette quand il se prévalait également du protocole d'avril 2003, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE tout écrit émané de celui contre lequel la demande est formée est constitutif d'un commencement de preuve par écrit ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Mme Michèle Y... est partie au protocole d'avril 2003 qu'elle a signé ; qu'en omettant de rechercher s'il ne valait pas comme commencement de preuve par écrit d'un engagement de cette dernière vis-à-vis de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23748
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23748


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23748
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