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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (Recapp) ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du Recapp n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible, et aux aides financières éventuelles p

révues ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (Recapp) ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du Recapp n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible, et aux aides financières éventuelles prévues ; que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société International Herald Tribune (IHT) prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité complémentaire de licenciement ; qu'il en résulte que si les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du Recapp sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, ils bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 avril 1983 par la société IHT en qualité d'ouvrier photocomposition, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des ouvriers de presse de la région parisienne ; qu'en 2006, la société IHT a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de trente-six postes ; que ce plan prévoyait notamment le recours au dispositif Recapp, qui a donné lieu à la signature d'un accord professionnel le 7 novembre 2005 ; que ce régime permet aux salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et n'étant pas susceptibles de reclassement de cesser toute activité en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une allocation spéciale versée jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein ; que M. X... a été licencié le 21 août 2006 pour motif économique et qu'il a adhéré au dispositif Recapp le 28 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'article 5 de l'accord professionnel portant sur la mise en place du Recapp, dispose que "les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant du Recapp n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : - relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible – relatives aux aides financières éventuellement prévues" ; que l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi concernant la mise en place du Recapp, prévoit que les salariés bénéficiant de ce dispositif "ont droit à l'indemnité de licenciement visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent, mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux stipulations de l'accord professionnel portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne du 7 novembre 2005 (article 5)" ; que l'article 5 de l'annexe 5 de ce plan relatif aux "indemnités de licenciement" traite exclusivement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour chacune des catégories professionnelles concernées et reprend, s'agissant des ouvriers, les modalités de calcul prévues par l'annexe 1 de l'accord professionnel ; que l'indemnité complémentaire de licenciement prévue spécifiquement par le plan de sauvegarde de l'emploi, en plus de l'indemnité conventionnelle dont bénéficient tous les salariés licenciés, constitue une aide financière au sens de l'accord collectif ; qu'elle vise en effet à compenser les effets de la rupture du contrat de travail des salariés, qui, ne bénéficiant pas du dispositif Recapp, sont tenus de rechercher un emploi, sans aucune certitude sur l'issue de leur recherche, leur niveau de qualification et de rémunération des emplois qui leur seraient éventuellement proposés, tandis que les salariés relevant du dispositif Recapp sont dispensés de rechercher un emploi et assurés de percevoir une allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein ; qu'en conséquence, l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit expressément que les salariés bénéficiaires du dispositif Recapp ont droit seulement au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, est conforme aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi n'assimilait pas l'indemnité complémentaire qu'il prévoyait à une aide financière réservée aux salariés devant être reclassés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société International Herald Tribune aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement;
AUX MOTIFS QU'au titre des principes généraux (titre I) l'accord professionnel portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) du 7 novembre 2005 dispose en son article 5 que: « les salariés licenciés pour motif économique bénéficiait du dispositif RECAPP n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :- relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible - relatives aux aides financières éventuellement prévues »; qu'au titre des dispositions particulières relatives à l'indemnisation (titre II), cet accord précise en son article 1 les modalités de versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement économique des ouvriers et renvoie à son annexe 1 en ce qui concerne les modalités de calcul spécifique à cette indemnité; que l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi concernant la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité (RECAPP) prévoit que les salariés bénéficiant de ce dispositif « ont droit à l'indemnité de licenciement visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent, mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux stipulations de l'accord professionnel portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne du 7 novembre 2005 (article 5); que l'article 5 de l'annexe 5 de ce plan relatif aux « indemnités de licenciement » s'intéresse exclusivement à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour chacune des catégories concernées et reprend, s'agissant de la catégorie des ouvriers, les modalités de calcul prévues par l'annexe de l'accord professionnel susvisé; que l'indemnité complémentaire de licenciement, prévue spécifiquement par le plan de sauvegarde de l'emploi, en plus de l'indemnité conventionnelle dont bénéficient tous les salariés licenciés, constitue une aide financière au sens des dispositions de l'accord collectif; qu'elle vise en effet à compenser les effets de la rupture du contrat de travail des salariés, qui ne bénéficiant pas du dispositif RECAPP, sont tenus de rechercher un emploi sans aucune certitude sur l'issue de leur recherche, le niveau de qualification et de rémunération des emplois qui leur seraient éventuellement proposés, tandis que les salariés relevant du régime RECAPP, sont dispensés de la recherche d'un emploi et assurés de percevoir une allocation spéciale jusqu'à la date à laquelle ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein; qu'en conséquence l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP ont droit seulement au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est conforme aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005; que le salarié produit des procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise, non signés par les parties; qu'il ne peut être déduit de ces pièces, et plus particulièrement du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2006, l'existence d'un engagement de l'employeur concernant le versement de l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés adhérant au dispositif RECAPP dans la mesure où ces documents, rédigés par le secrétaire du comité sans que l'employeur ait pu en contrôler la teneur, ne présentent pas un caractère contractuel; qu'en outre au titre de l'approbation des procès-verbaux des réunions des 30 mai, 9 et 15 juin 2006, il est attribué à Béatrice Y..., la directrice des ressources humaines, les propos selon lesquels « nous avons intégré la seule demande de correction qui a été formulée » sans que l'on puisse apprécier le contenu de cette correction; que l'employeur dans un courriel de novembre 2006 a indiqué n'avoir pris aucun engagement concernant le versement de l'indemnité complémentaire à la catégorie de salariés en cause; que le « collectif syndical » a fait valoir que les réponses qui lui avaient été faites avaient laissé entendre que ces salariés pourraient bénéficier des indemnités complémentaires; qu'il a manifesté sa déconvenue en relevant « d'autant que ces réponses ont toujours été d'ordre verbal et jamais consignées par écrit, ce qui vous donne maintenant toute liberté de réinterpréter les faits »; que dès lors que les salariés relevant du dispositif RECAPP n'étaient pas placés dans la même situation que les autres salariés pour les motifs invoqués plus haut, l'employeur était fondé à les exclure du bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement définie dans le plan de sauvegarde de l'emploi; qu'il résulte de ces éléments que les demandes de M. X... ne sont pas fondées et qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré;
ALORS SUR LE CONTENU DU PSE
1- QUE l'article 12 du PSE prévoit que les salariés bénéficiant du dispositif RECAPP ont droit à l'indemnité de licenciement « visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi » conformément aux stipulations de l'article 5 de l'accord professionnel RECAPP du 7 novembre 2005; que l'annexe 5 précise dans son article 5 pour les ouvriers bénéficiant du dispositif RECAPP que « chaque salarié bénéficiaire du RECAPP reçoit une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté CAPSAG, de sa catégorie d'origine et de la durée entre son entrée dans le RECAPP et ses 60 ans ... »; qu'en considérant que la référence à la seule indemnité conventionnelle de licenciement dans l'article 5 de l'annexe 5 excluait l'indemnité complémentaire pour décider que Monsieur X... qui avait adhéré au dispositif RECAPP ne pouvait prétendre à en bénéficier, la Cour d'appel a ajouté une condition au texte du PSE que celui-ci ne prévoit pas; qu'en dénaturant ainsi le texte du PSE, par extrapolation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2- QUE l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) dispose que les salariés licenciés pour motif économique bénéficiant de ce régime n'ont pas droit, sauf dispositions contraires, aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux reclassements internes ou externes, du fait que celui-ci s'avère impossible, ni à celles relatives aux aides financières éventuellement prévues; que l'article 12 du PSE précise que les salariés bénéficiant du dispositif RECAPP ont droit à l'indemnité de licenciement « visée à l'annexe 5 pour les catégories dont ils relèvent mais ne bénéficieront pas des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi » conformément aux stipulations de l'article 5 de l'accord professionnel RECAPP du 7 novembre 2005; qu'en restreignant le bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés ne bénéficiant pas du dispositif RECAPP par opposition à ceux qui en bénéficiaient comme Monsieur X..., motif pris de ce qu'elle viendrait compenser les effets de la rupture du contrat de travail de ces salariés quand les autres salariés disposaient d'une allocation spéciale jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au versement d'une pension à taux plein pour juger que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de l'indemnité complémentaire, la Cour d'appel a ajouté une distinction que le texte du PSE ne prévoit pas; qu'en le dénaturant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3- QU'en s'abstenant en outre de rechercher si le PSE ne prévoyait pas des aides financières, autres que l'indemnité complémentaire de licenciement, décrites aux articles 9 et suivants du plan, comme elle y était invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de l'accord professionnel du 7 novembre 2005;
4- ALORS en conséquence QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP ont droit seulement au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est conforme aux dispositions de l'article 5 de l'accord du 7 novembre 2005, la Cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'article 12 du PSE, et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS SUR LES PROCES VERBAUX DU COMITE D'ENTREPRISE.
1- QU'aucune disposition n'impose la signature du procès-verbal du comité d'entreprise par l'employeur ; que l'établissement d'un procès-verbal et le contrôle de son contenu sont réservés au seul secrétaire du comité d'entreprise ; qu'en relevant que les procès-verbaux produits par Monsieur X... n'étaient pas signés par les parties, avaient été rédigés par le secrétaire du comité d'entreprise sans que l'employeur ait pu en contrôler la teneur et qu'ils ne présentaient donc pas de caractère contractuel pour décider qu'il ne pouvait être déduit de ces pièces, et notamment de celui de la réunion du 15 juin 2006, l'existence d'un engagement unilatéral de la société IHT de verser l'indemnité complémentaire de licenciement aux salariés adhérant au dispositif RECAPP, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les articles L.2325-20 et L.2325-21 du Code du travail;
2- QU'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels elle n'avait pu apprécier le contenu de la correction intégrée par la directrice des ressources humaines de la société IHT dans les procès-verbaux des réunions du comité des 30 mai, 9 et 15 juin 2006, sans rechercher s'ils ne contenaient pas l'engagement unilatéral de la société IHT de verser une indemnité complémentaire à tous les salariés et n'avaient pas été approuvés dans le procès-verbal du 5 juillet 2006, comme elle y était invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2325-20 et L.2325-21 du Code du travail;
3- QU'en statuant encore par des motifs inopérants selon lesquels l'employeur avait indiqué dans un courriel de novembre 2006 n'avoir pris aucun engagement concernant le versement de l'indemnité complémentaire à la catégorie de salariés en cause, sans rechercher si le procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2006 n'avait pas approuvé ceux des réunions passées des 30 mai, 9 et 15 juin 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.2325-20 et L.2325-21 du Code du travail;
ET ALORS enfin QUE si l'employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier d'un tel avantage ; qu'en considérant que les salariés relevant du dispositif RECAPP n'étaient pas placés dans la même situation que les autres salariés et que l'employeur était fondé à les exclure du bénéfice de l'indemnité complémentaire de licenciement du PSE quand cette indemnité complémentaire était due à tous les salariés licenciés indépendamment de toute adhésion au dispositif du RECAPP, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23586

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23586
Numéro NOR : JURITEXT000024861486 ?
Numéro d'affaire : 10-23586
Numéro de décision : 51102408
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.23586 ?
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