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23/11/2011 | FRANCE | N°10-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21089


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010) que par acte du 29 juillet 2003, Mme X... a cédé à la société Libella, les actions qu'elle détenait dans la société les compagnons de Phébus qui contrôlait la société éditions Phébus ; que la convention prévoyait de conserver Mme X... en qualité de salariée de la société Editions Phébus ; que Mme X... (la salariée) a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2006 par la société Editions Phébus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Libella ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l

a société Libella reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010) que par acte du 29 juillet 2003, Mme X... a cédé à la société Libella, les actions qu'elle détenait dans la société les compagnons de Phébus qui contrôlait la société éditions Phébus ; que la convention prévoyait de conserver Mme X... en qualité de salariée de la société Editions Phébus ; que Mme X... (la salariée) a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2006 par la société Editions Phébus (la société), aux droits de laquelle se trouve la société Libella ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Libella reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord collectif, la consultation d'un organisme spécifique chargé de donner un avis sur la mesure envisagée constitue une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne saurait en aller de même quand celle-ci est prévue par un acte de droit des sociétés conclu entre des parties soumises à des relations de droit commercial, et non entre des partenaires sociaux dont les relations seraient soumises au droit du travail ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant considéré comme une garantie de fond qui s'inférerait d'une stipulation " conventionnelle " au sens du droit social, et dont, par conséquent, la méconnaissance priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la procédure de saisine et de consultation du Comité éditorial prévue et instituée par la convention du 29 juillet 2003, laquelle était pourtant un contrat de droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un instrument de droit collectif du travail qui aurait été négocié et conclu entre des partenaires sociaux (ou, plus directement encore, entre un employeur et ses salariés), la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, que lorsqu'une convention de cession d'actions à laquelle intervient l'employeur, prévoit que le cédant deviendra salarié de la société dont les titres sont cédés et que son licenciement, avant sa notification, devra être soumis à un vote de consultation du comité éditorial, le salarié est en droit de se prévaloir de cette clause dont le non respect rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société n'avait pas consulté avant la notification du licenciement le comité éditorial prévu dans le pacte d'actionnaire conclu en présence de l'employeur, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Libella reproche à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect d'une clause de non-concurrence nulle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant considéré comme indivisible avec le contrat de travail la clause de non-concurrence stipulée à la convention du 29 juillet 2003, laquelle était pourtant un contrat de droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un contrat de travail, ou, à tout le moins, un instrument de droit social, qui aurait été négocié et conclu entre un employeur et son ou ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que, en évaluant à 20 000, 00 euros le préjudice prétendument subi par la salariée en conséquence du respect par cette dernière de la clause de concurrence annulée sans fournir la moindre explication sur ce chef de préjudice spécifique, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé, de ce fait, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les différentes clauses de la convention du 23 juillet 2003 étaient indivisibles et que celle relative à l'obligation de non rétablissement et de non-concurrence était de nature à s'appliquer au contrat de travail, a pu en déduire qu'elle était nulle du fait notamment de son absence de limitation dans le temps et dans l'espace ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le montant du préjudice nécessairement subi par la salariée qui avait respecté cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Libella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Libella à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Libella
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Jane X..., épouse Z..., ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société EDITIONS PHEBUS, aux droits de laquelle est venue la société LIBELLA, au paiement de 6. 846, 40 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et de 684, 64 € de congés payés afférents, de 22. 821, 36 € d'indemnité de préavis et de 2. 282, 13 € de congés payés afférents, de 149. 860, 26 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêts à compter du 9 juin 2006, et au paiement de 35. 000, 00 € de dommages-intérêts « au titre de l'article 11 du contrat de travail », de 65. 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles, le tout avec intérêts à compter de cette décision, et d'avoir ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
Aux motifs que « en droit, … la consultation d'un organisme chargé, en vertu du règlement intérieur ou d'une disposition conventionnelle ou contractuelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
… qu'en l'espèce, la convention intervenue le 29 juillet 2003 entre la SARL LIBELLA et, notamment, Jane X... épouse Z..., disposait expressément en son article 3. 2. 8. 5. 7 que l'actionnaire qui aurait décidé de licencier devait, avant de notifier sa décision, réunir pour un vote de consultation le Comité Editorial, à qui il aurait préalablement fourni par écrit les motivations de sa décision ;
… que même si le contrat de travail ne reprenait pas expressément cette clause, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'avait de sens que parce que, corrélativement, il existait un contrat de travail, auquel la convention faisait du reste une référence expresse et dont un exemplaire était au demeurant y était joint (sic) ; que cette clause, qui ne renvoie à aucune disposition spécifique du contrat de travail, mais à ce dernier en son ensemble qui en était le pendant, devait donc s'appliquer, que le contrat de travail, qui a reçu exécution, ait, ou non, été signé, étant de surcroît observé que l'article 3. 3. 2 de la convention stipule qu'il était expressément convenu entre les parties, comme condition essentielle de leur engagement, que chacune des conventions visées constituait un tout indivisible ;
… que cette clause prévoyait donc, en faveur de la salariée, une garantie supplémentaire en cas de rupture du contrat de travail, ce qui constituait une garantie de fond ;
… qu'il est constant que l'employeur n'a pas consulté cet organisme ; qu'il fait valoir sur ce point qu'il ne pouvait pas le réunir dans la mesure où il était constitué de 6 membres parmi lesquels les époux Z... et Robert X... ;
… toutefois que dès l'origine, il avait été prévu que ce comité était composé de 3 membres désignés par l'actionnaire et de 3 membres désignés par l'éditeur et qu'ils étaient révocables à tout moment par celui qui les aurait nommés ;
… dès lors que, même si ce comité ne pouvait siéger au complet, par suite notamment du départ ou du refus de siéger de ses membres, ou du licenciement projeté de l'un d'entre eux, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'employeur, s'il ne pouvait faire compléter le comité, de consulter le comité incomplet, avant de prendre sa décision définitive, étant observé que ce n'est qu'après le licenciement de Jane X... épouse Z... que Robert X... a décidé de cesser toute collaboration avec la SARL LIBELLA et qu'il aurait pu utilement faire valoir son point de vue lors de la réunion du comité éditorial dont il faisait partie parmi les membres désignés par le cédant ;
… de plus que, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation de ce comité n'était aucunement exclue en cas de faute grave ou lourde des salariés, étant observé sur ce point, que l'employeur a parfaitement la faculté, dont il a du reste fait usage en l'espèce, de mettre, pendant la durée de la procédure de licenciement, le salarié en mise à pied à titre conservatoire ;
… que cette clause n'entraînait par ailleurs aucune rupture d'égalité entre les salariés de la société, la situation de Jane X... épouse Z..., au regard de ses fonctions et de ses responsabilités d'éditeur, n'étant en rien comparable à celle des autres salariés, si ce n'est celle de son époux, bénéficiaire, en tant qu'éditeur, de la même clause ; que l'obligation de consultation de ce comité excluait au surplus toute décision arbitraire de l'employeur, contraint, selon les termes de la convention, de préciser à cet organisme, par écrit, les motifs du licenciement projeté ; qu'il ne pouvait donc s'agir, compte tenue de cette protection, d'un licenciement du « fait du prince » ;
… dès lors que faute de consultation de ce comité, dont peu importe qu'il se soit, ou non, régulièrement réuni jusque lors, le licenciement dont Jane X... épouse Z... a fait l'objet ne saurait avoir de cause réelle et sérieuse ;
… qu'il y a donc lieu, infirmant de ce chef la décision querellée, d'allouer à Jane X... épouse Z..., par une stricte application des dispositions de la convention du 29 juillet 2003, qui forme un tout indivisible avec son contrat de travail :
- le salaire de la mise à pied, soit 6 846, 40 € outre 684, 64 € au titre des congés payés afférents
-une indemnité de préavis de 22 821, 36 € outre 2 282, 13 € de congés payés afférents, ces sommes n'étant pas discutées dans leur montant
-une indemnité conventionnelle de licenciement de 149 860, 26 € dont le montant n'est pas davantage discuté
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2006, date de la réception par la SARL EDITIONS PHEBUS de la convocation en conciliation
… par ailleurs que l'article 3. 2. 2 de la convention du 29 juillet 2003, qui forme un tout indivisible avec le contrat de travail, prévoyait expressément qu'en cas de rupture du contrat de travail avant que la salariée n'ait 65 ans et pour quelque cause que ce soit, sauf démission non fondée que la mise en oeuvre de la clause de conscience, rupture pour faute grave ou lourde, décès ou invalidité ou incapacité permanente à 100 % médicalement constatée, la société s'obligeait à payer à Jane X... épouse Z... une somme équivalente à deux ans de salaires bruts, à titre de dommagesintérêts et en sus du versement des indemnités de rupture résultant de la convention collective ;
… que cette indemnité était donc due, dès lors d'une part que la rupture intervenait, notamment par suite d'un licenciement, avant l'âge de 65 ans et qu'autre part elle ne reposait pas sur une faute grave ou lourde ou sur le décès ou une invalidité dans les limites cidessus prévues, peu important que le licenciement soit fondé, ou non ; que, dès lors, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de l'article 1235-4 du code du travail ;
… que cette indemnité qui était la contrepartie de la garantie d'emploi prévue tant par la convention que le contrat de travail qui y était annexé et qui formaient un tout indivisible, garantie elle-même liée, selon les termes du contrat de travail, aux compétences et à l'intérêt de la société de conserver à son service Jane X... épouse Z..., s'analyse en une clause pénale évaluant à l'avance le préjudice de la salariée en cas de rupture, dans les limites fixées, avant l'âge de 65 ans ;
… que cette clause était manifestement excessive quant à ses conséquences au regard notamment de ce que le licenciement est intervenu 6 mois avant que la salariée n'ait atteint l'âge à partir de laquelle (sic) elle n'était plus applicable ;
… qu'il y a lieu de la ramener à de plus justes proportions et d'allouer à Jane X... épouse Z... de ce chef la somme de 35 000, 00 € ;
… par ailleurs qu'au regard notamment de l'ancienneté de Jane X... épouse Z... au moment de son licenciement et de la rémunération qui était la sienne, il y a lieu de lui allouer la somme de 65 000, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
… qu'il y a lieu d'ordonner en outre le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Jane X... épouse Z..., suite à son licenciement, dans la limite de six mois » ;
Alors que, si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord collectif, la consultation d'un organisme spécifique chargé de donner un avis sur la mesure envisagée constitue une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne saurait en aller de même quand celle-ci est prévue par un acte de droit des sociétés conclu entre des parties soumises à des relations de droit commercial, et non entre des partenaires sociaux dont les relations seraient soumises au droit du travail ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant considéré comme une garantie de fond qui s'inférerait d'une stipulation « conventionnelle » au sens du droit social, et dont, par conséquent, la méconnaissance priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la procédure de saisine et de consultation du Comité Editorial prévue et instituée par la convention du 29 juillet 2003, laquelle était pourtant un contrat de droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un instrument de droit collectif du travail qui aurait été négocié et conclu entre des partenaires sociaux (ou, plus directement encore, entre un employeur et ses salariés), la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LIBELLA, venant aux droits la société EDITIONS PHEBUS, à verser à Mme Jane X..., épouse Z..., 20. 000, 00 € de dommages-intérêts pour non-respect de la « clause de non-concurrence nulle » ;
Aux motifs que « sur la demande au titre du respect de la clause de non concurrence, … si cette clause prévue par l'article 3. 2. 9 de la convention du 29 juillet 2003 n'a pas été reprise dans le contrat de travail de Jane X... épouse Z..., il n'en demeurent pas moins que ces conventions étaient indivisibles et que cette clause, non limitée en particulier dans le temps, était de nature, à l'issue de la relation contractuelle, à interférer sur les conséquences de la rupture en interdisant à la salariée de participer ou de s'intéresser directement ou indirectement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit à des activités éditoriales ; que faute de limitation dans le temps et dans l'espace, elle était nulle, son respect par Jane X... épouse Z... ayant nécessairement causé un préjudice à l'intéressée, préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 20. 000 € » ;
1. Alors que, d'une part, en ayant considéré comme indivisible avec le contrat de travail la clause de non concurrence stipulée à la convention du 29 juillet 2003, laquelle était pourtant un contrat de droit commercial qui avait été conclu entre les cédants et le cessionnaire d'actions d'une société anonyme, et non un contrat de travail, ou, à tout le moins, un instrument de droit social, qui aurait été négocié et conclu entre un employeur et son ou ses salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, en évaluant à 20. 000, 00 € le préjudice prétendument subi par la salariée en conséquence du respect par cette dernière de la clause de concurrence annulée sans fournir la moindre explication sur ce chef de préjudice spécifique, la Cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé, de ce fait, l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21089
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-21089


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21089
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