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23/11/2011 | FRANCE | N°10-21007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-21007


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Vu les articles 29 et 32, alinéa 2, de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965,
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Nouméa le 24 novembre 2005 et ont, en novembre 2006, quitté la Nouvelle Calédonie pour la République centrafricaine où l'époux, professeur des universités, a été placé en position de détachement pour deux ans à compter du

premier novembre 2006 ; qu'ils se sont séparés en décembre 2006 ; que Mme Y... a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Vu les articles 29 et 32, alinéa 2, de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965,
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Nouméa le 24 novembre 2005 et ont, en novembre 2006, quitté la Nouvelle Calédonie pour la République centrafricaine où l'époux, professeur des universités, a été placé en position de détachement pour deux ans à compter du premier novembre 2006 ; qu'ils se sont séparés en décembre 2006 ; que Mme Y... a fait diligenter le 27 octobre 2008, à Nouméa, une procédure de paiement direct pour avoir paiement de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 21 avril 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 15 septembre 2008 ; que M. X... a sollicité, par acte du 26 décembre 2008, en référé, à Nouméa, mainlevée de cette procédure et restitution des sommes indûment perçues, exposant que leur divorce avait été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 24 juin 2008 ;
Attendu que pour ordonner mainlevée de la procédure de paiement direct, l'arrêt retient que le maintien de cette procédure est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à Bangui, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à personne qui ne paraît contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni aux dispositions de l'article 29 de l'accord précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier d'office si les conditions de la régularité internationale du jugement de divorce étaient réunies et d'en constater les résultats dans sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue le 1er avril 2009 par le président du Tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle avait ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée le octobre 2008 par Mme Y... entre les mains du ministère des affaires étrangères au préjudice de M. X... ;
Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le maintien de la procédure de paiement direct, engagée par Fatou Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, était manifestement illicite au sens de ce texte dès lors que le divorce des époux X...-Y... avait été prononcé le 26 juin 2008, par un jugement signifié le 17 septembre 2008 à sa personne et, qui ne paraît pas contraire à la conception française de l'ordre public international, ni aux dispositions de l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct »(arrêt, page 3) ;
Et aux motifs adoptés que « la procédure de paiement direct diligentée le 27 octobre 2008 par la défenderesse, en vertu d'un jugement du Tribunal de ce siège du 21 avril 2008 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 15 septembre 2008, pour avoir paiement d'un arriéré de contribution aux charges du mariage et des termes courant, postérieurement au jugement de divorce du 26 juin 2008 régulièrement signifié à la personne de la demanderesse le 17 septembre 2008, qui n'en a pas fait appel, apparaît manifestement illicite, du moins pour les termes courant de la contribution dès lors que le jugement de divorce, qui n'apparaît pas contraire à l'ordre public international français, a été régulièrement signifié à la défenderesse qui a quitté le domicile familial de Bangui, sans y être autorisé, après avoir elle-même introduit une instance en divorce à laquelle elle n'a pas donné suite ; que la défenderesse invoque vainement une soi-disant incompréhension des actes de procédure dès lors qu'elle a toujours bénéficié de l'assistance de conseil ; que la mainlevée de la procédure de paiement direct sera donc ordonnée » (ordonnance, page 3) ;
Alors, en premier lieu, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt retient que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé le 26 juin 2008 par un jugement, signifié à l'épouse le 17 septembre 2008, qui ne paraît contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Alors, en deuxième lieu, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques impropres à établir le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Alors, en troisième lieu, qu'en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine n'ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat que si elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le Tribunal de grande instance de Bangui était compétent en application des règles françaises concernant les conflits de compétence, quand l'époux à l'initiative de la procédure de divorce, de nationalité française, n'était présent sur le territoire Centrafricain que dans le cadre d'un détachement temporaire et quand l'épouse défenderesse résidait en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, a°) de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, ensemble l'article 1070 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Alors, en quatrième lieu, qu'en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine n'ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat que si elles font application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la loi appliquée par le Tribunal de grande instance de Bangui était bien la loi applicable au divorce selon les règles françaises de résolution des conflits de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, b°) de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Alors, en cinquième lieu, qu'en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine n'ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat que si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., défenderesse à l'action en divorce engagée devant le Tribunal de grande instance de Bangui, avait été régulièrement citée, représentée ou déclarée défaillante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, d°) de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du janvier 1965, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Alors, en sixième lieu, qu'en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine n'ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que le principe de la contradiction est une composante de la conception française de l'ordre public international ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement étranger invoqué remplissait toutes les conditions de régularité internationale au regard de l'ordre public de procédure et, particulièrement, si elle avait été rendue dans conditions assurant le respect effectif des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, e°) de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, en septième lieu, qu'en matière civile, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine n'ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ; que la loi étrangère qui ne permet pas d'allouer à l'épouse une allocation suffisante après le divorce est contraire à l'ordre public international français ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la loi appliquée par le Tribunal de grande instance de Bangui permettait d'attribuer à Mme Y... une allocation suffisante après le divorce, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée que le jugement étranger invoqué remplissait toutes les conditions de régularité internationale au regard de l'ordre public de fond, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, e°) de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Alors, en huitième lieu, que la partie à l'instance qui invoque en France l'autorité d'une décision judiciaire centrafricaine ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel et, le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée au préjudice de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que le maintien de cette procédure, engagée par Mme Y... pour obtenir le règlement d'une contribution aux charges du mariage, est manifestement illicite dès lors que le divorce des époux a été prononcé, le 26 juin 2008, par un jugement signifié à l'épouse le 17 septembre 2008 et ne paraissant contraire ni à la conception française de l'ordre public international ni à l'article 29 de l'accord de coopération en matière de justice conclu le 18 janvier 1965 entre la France et la République Centrafricaine ; qu'en se déterminant de la sorte, sans vérifier préalablement que M. X... produisait bien l'ensemble des documents requis pour que puisse être invoquée l'autorité du jugement de divorce prononcé à Bangui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, la somme de 1 027 733 francs CFP à valoir sur le remboursement des prélèvements effectués sur les émoluments de ce dernier de décembre 2008 à mai 2009 ;
Aux motifs que « le premier juge avait débouté Teodor X... de sa demande en "restitution des sommes indûment perçues" qui n'était pas chiffrée ; qu'en cause d'appel celui-ci verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 027 733 FCFP, une attestation établie le 13 mai 2009 par le trésorier payeur général pour l'étranger, certifiant "qu'il verse mensuellement sur le compte de Mme Fatou X... une pension alimentaire sur la base actuelle de 1 676 € (1 257 euros en principal et 419 en arriérés) prélevé sur les émoluments de M. Teodor X... depuis le mois de décembre 2008 (…) et que les mois des versements sont les suivants : décembre 2008 : 1 257 + 419 + 190,42 (frais de notification de pension alimentaire) ; janvier 2009 : 1 257 + 419 ; février 2009 : 1 257 + 419 ; mars 2009 : 1 257 + 419 ; avril 2009 : 1 257 +419 ; mai 2009 : 42,15 (frais de notification de mainlevée) (…)" soit au total la somme de 8 612,57 euros, soit 1 027 753 FCFP ; que ces prélèvements sont intervenus alors que le jugement de divorce était définitif ; qu'il n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, que Teodor X... n'était pas débiteur de la contribution aux charges du mariage à compter de décembre 2008, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de paiement provisionnel à hauteur de la somme de 1 027 733 FCFP ; que la décision déférée sera réformée en ce sens » (arrêt, pages 3 et 4) ;
Alors, d'une part, que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que pour condamner Mme Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, la somme de 1 027 733 francs CFP, l'arrêt se borne à retenir que M. X... verse aux débats une attestation du trésorier payeur général pour l'étranger certifiant l'existence de versements mensuels opérés sur le compte de Mme Y... au titre de la pension alimentaire de décembre 2008 à mai 2009, c'est-à-dire après que le jugement de divorce soit devenu définitif, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé n'était pas débiteur de la contribution aux charges du mariage au moment des prélèvements ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le caractère sérieux de contestation de Mme Y..., qui contestait la régularité internationale du jugement de divorce prononcé à Bangui et la possibilité de le reconnaître en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 29 et 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine du 18 janvier 1965 ;
Alors, d'autre part, que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... une provision d'un montant de 1 027 733 francs CFP, correspondant au remboursement de l'intégralité des sommes prélevées sur le salaire de ce dernier de décembre 2008 à mai 2009, l'arrêt retient que M. X... produit une attestation du trésorier payeur général pour l'étranger certifiant avoir versé sur le compte de Mme Y..., outre les sommes de 190,42 € et de 42,15 € au titre de frais de notification, une pension alimentaire sur la base mensuelle de 1 257 euros en principal et 419 en arriérés, pension prélevée sur les émoluments de M. X... depuis le mois de décembre 2008, c'est-à-dire après que le jugement de divorce soit devenu définitif, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé n'était pas débiteur de la contribution aux charges du mariage au moment des prélèvements ;qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que certaines sommes prélevées sur les salaires de M. X... l'avaient été pour payer des arriérés ou pour couvrir des frais de notification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que la dette de remboursement de Mme Y... était, au moins pour partie, sérieusement contestable, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21007
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-21007


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21007
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