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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-20611


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2009), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 3 juillet 2007 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de lui avoir alloué exclusivement, à titre de prestation compensatoire, une rente d'un montant mensuel de 850 euros ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile

et de manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil, les mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2009), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 3 juillet 2007 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de lui avoir alloué exclusivement, à titre de prestation compensatoire, une rente d'un montant mensuel de 850 euros ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 271 du code civil, les moyens ne tendent, en réalité, qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la situation financière de chacune des parties ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR réduit à 850 euros le montant de la prestation compensatoire que M. X... avait été condamné à verser à Mme Y....
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire doit être d'un montant « compatible avec les ressources de l'ex-époux » obligé à la verser et que le montant alloué par le TGI de Nancy serait « excessif eu égard aux revenus que Monsieur X... percevra lorsqu'il prendra sa retraite » ;
ALORS QUE, d'une part, le juge qui fixe la prestation compensatoire doit tenir compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que l'arrivée à échéance du prêt immobilier souscrit par M. X... aura pour effet d'augmenter son revenu disponible, qu'en ne prenant pas en compte cette évolution, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
ALORS QUE d'autre part, en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'arrivée à échéance du prêt immobilier souscrit par M. X... aurait pour effet d'augmenter son revenu disponible et que cette évolution devait être prise en compte pour le calcul de la compatibilité du montant de la prestation compensatoire allouée à son épouse avec les ressources de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR soustrait à Mme Y... l'usufruit de l'immeuble commun qui lui avait été attribué par le TGI de NANCY ;
AUX MOTIFS QUE « l'usufruit ainsi conféré à Mme Y... lui imposera des obligations, notamment celle de pourvoir au défaut d'entretien des lieux, ce qui semble démesuré compte tenu des ressources qui seront les siennes » ;
ALORS QU'en statuant par simple affirmation, sans rechercher si l'exercice par Mme Y... de ses prérogatives d'usufruitière n'aurait pas pu lui assurer les ressources nécessaire à remplir ses obligations, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont privé leur décision de base légale au regarde l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20611
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20611


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20611
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