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23/11/2011 | FRANCE | N°10-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2010), que Mme X... et sept autres salariés de la société Cycleurope industries ont saisi la juridiction prud'homale, postérieurement à leur licenciement pour motif économique du 17 juillet 2007, de demandes tendant au paiement de la contrepartie financière correspondant au temps d'habillage et de déshabillage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/

que les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2010), que Mme X... et sept autres salariés de la société Cycleurope industries ont saisi la juridiction prud'homale, postérieurement à leur licenciement pour motif économique du 17 juillet 2007, de demandes tendant au paiement de la contrepartie financière correspondant au temps d'habillage et de déshabillage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par le texte ; qu'en condamnant la société Cycleurope industries à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour temps d'habillage et de déshabillage de 2002 à février 2007 quand il ressortait de ses propres constations que l'obligation de porter des chaussures de sécurité ne relevait ni des dispositions légales ni de la convention collective, que les contrats de travail des salariés ne contenaient aucune stipulation à ce sujet et que le règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la condition que le salarié soit obligé de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que l'arrêt attaqué énonce que l'ancien règlement intérieur imposait le passage des salariés aux vestiaires, que si le nouveau règlement ne prévoit plus cette obligation, il prévoit la mise à disposition d'armoires et spécifie en son article 3.3 que le salarié doit se trouver à son poste de travail à l'heure et en tenue de travail ; qu'en se déterminant de la sorte par des motifs impropres à établir que les salariés avaient l'obligation de mettre ou d'enlever les chaussures de sécurité sur leur lieu de travail, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;

3°/ qu'en faisant grief à l'employeur, qui contestait le caractère obligatoire des chaussures de sécurité et l'obligation de les porter pour les salariés demandeurs, de ne pas fournir le moindre élément permettant d'exclure le caractère obligatoire ou d'établir que ces derniers ne faisaient pas partie du personnel dont le poste occupé nécessitait le port de chaussures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel affirme que le port de chaussures de sécurité était en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années "au moins pour certains postes" ; qu'en allouant aux huit salariés une contrepartie financière pour le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sans aucunement préciser la nature des postes qu'ils occupaient, ni vérifier que ces postes étaient concernés par l'obligation de porter des chaussures de sécurité, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le port de chaussures de sécurité s'imposait aux salariés concernés tant en application du règlement intérieur que des règles de sécurité propres aux postes occupés par ces derniers et fait ressortir qu'ils devaient les mettre et les retirer dans les locaux de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cycleurope industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Cycleurope industries

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cycleurope Industrie à payer à chacun des huit salariés, à titre de dommages et intérêts pour temps d'habillage et déshabillage, les sommes de 853,71 euros pour les années 2002 à 2003 partiel et 2254,51 euros pour les années 2003 partiel à 2007 ;

AUX MOTIFS, PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' en application de l'article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'obligation de porter des chaussures de sécurité ne relève ni de dispositions légales, ni de la convention collective et que les contrats de travail des salariés intimés ne contiennent aucune stipulation spécifique à ce sujet ; que les salariés soutiennent que le port de chaussures de sécurité ressort du règlement intérieur, ce que conteste l'employeur ; qu'il est néanmoins constant qu'un premier règlement intérieur a été en vigueur dans l'entreprise de juillet 1983 au 27 février 2007, date à laquelle il a été remplacé par un nouveau ; que le premier règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité ; que seuls l'article 6 prévoyait que « tout membre du personnel est tenu d'utiliser les protections individuelles qui ont été déterminées et fournies par l'établissement selon la nature du poste occupé» et l'article 8 précisait que « selon le piste occupé et lorsque celui-ci exige de prendre des mesures spéciales, pourront être interdites les coiffures flottantes ou les chaussures découvertes » ; que le second règlement intérieur en son article 13 relatif à la prévention des accidents reprend en des termes identiques les deux prescriptions ci-dessus rappelées mais prévoit encore que « de même, suivant le poste occupé, le port de chaussures de sécurité est obligatoire et que tout manquement à cette obligation pourra être sanctionné » ; qu'il convient de rappeler que par un jugement devenu définitif, le Tribunal de grande instance faisant droit partiellement à la requête du syndicat CGT Peugeot Cycles enjoignait à l'employeur d'organiser des négociations en vue d'un accord collectif tendant à fixer la contrepartie du temps nécessaire à certains salariés aux opérations d'habillage et de déshabillage relatives aux chaussures de sécurité et retenait un temps journalier de 20 minutes à prendre en compte en temps effectif de travail ; que si l'employeur conteste le caractère obligatoire des chaussures de sécurité et l'obligation de les porter pour les salariés parties à l'instance, il procède par affirmation, sans fournir le moindre élément permettant d'exclure le caractère obligatoire ou d'établir que ces derniers ne faisaient pas partie du personnel dont le poste occupé nécessitait le port de ces chaussures ; qu'au contraire les salariés ont produit les procès-verbaux des CHSCT des 21.09.00, 29.01.01 et 27.09.01 ; que dès l'année 2000, était évoqué que des chaussures de sécurité étaient distribuées aux magasiniers, aux caristes, aux professionnels et aux pontiers ; qu'il était même précisé qu'ils devaient les porter sous peine de sanction ; qu'en janvier 2001, un rappel était fait en ce qui concernait les postes à risques et qu'en septembre 2001 suite à un accident, le président demandait que des chaussures soient fournies au personnel de montage ; qu'ils ont également produit 8 attestations de salariés confirmant l'exigence de la direction relative au port des chaussures depuis 2001 ainsi que 7 contrats de travail intérimaires pour la période du 04.09.00 au 30.04.04 portant mention expresse, au titre de l'équipement protection individuelle, le port des chaussures de sécurité ; que ces éléments ainsi que l'insertion dans le nouveau règlement intérieur du caractère obligatoire sous peine de sanctions, corroborent que le port de chaussures de sécurité au moins pour certains postes était en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années ; que l'employeur reproche aux salariés concernés de ne pas démonter qu'ils faisaient partie du personnel occupant un poste à risques ; que cependant il ressort de ses propres écritures et de la liste d'affectation des postes, que ces derniers ont travaillé dans les principaux ateliers de fabrication, services roues, montage fini ; que le fait qu'aucun d'eux n'ait fait l'objet d'une sanction pour défaut de port de chaussures de sécurité, ne permet nullement d'établir qu'ils en étaient dispensés mais seulement qu'aucune infraction n'a été relevée ; que l'employeur soutient encore qu'aucune contrepartie n'est due dès lors que le règlement intérieur n'impose pas aux salariés de se changer sur leur lieu de travail et qu'ils conservent la liberté de se rendre au travail dans la tenue qui leur convient et décident en conséquence de se chausser sur leur lieu de travail ; que cependant l'ancien règlement intérieur imposait le passage des salariés aux vestiaires ; que si le nouveau règlement intérieur ne prévoit plus cette obligation, il prévoit la mise à disposition d'armoires ; que surtout il spécifie en son article 3.3 que le salarié doit se trouver à son poste de travail à l'heure et en tenue de travail ; que diverses notes de service produites aux débats ont rappelé cette obligation ; qu'il apparaît ainsi que le port de chaussures s'imposait pour les salariés intimés, tant en application du règlement intérieur que par les règles de sécurité propres au poste de travail qu'ils occupaient ; que la nouvelle législation applicable aux entreprises employant plus de 20 salariés depuis le 1er janvier 2001, n'a jamais été mise en oeuvre et ce malgré les interventions de l'inspection du travail (courriers des 24.03.05 et 19.05.06) ;

ALORS, d'une part, QUE les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par le texte ; qu'en condamnant la société Cycleurope Industrie à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour temps d'habillage et de déshabillage de 2002 à février 2007 quand il ressortait de ses propres constations que l'obligation de porter des chaussures de sécurité ne relevait ni des dispositions légales, ni de la convention collective, que les contrats de travail des salariés ne contenaient aucune stipulation à ce sujet et que le règlement intérieur en vigueur jusqu'en février 2007 ne contenait aucune disposition spécifique au port de chaussures de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-3 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la condition que le salarié soit obligé de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que l'arrêt attaqué énonce que l'ancien règlement intérieur imposait le passage des salariés aux vestiaires, que si le nouveau règlement ne prévoit plus cette obligation, il prévoit la mise à disposition d'armoires et spécifie en son article 3.3 que le salarié doit se trouver à son poste de travail à l'heure et en tenue de travail ; qu'en se déterminant de la sorte par des motifs impropres à établir que les salariés avaient l'obligation de mettre ou d'enlever les chaussures de sécurité sur leur lieu de travail, la Cour d'appel a encore violé l'article L 3121-3 du Code du travail ;

ALORS, encore, QU'en faisant grief à l'employeur, qui contestait le caractère obligatoire des chaussures de sécurité et l'obligation de les porter pour les salariés demandeurs, de ne pas fournir le moindre élément permettant d'exclure le caractère obligatoire ou d'établir que ces derniers ne faisaient pas partie du personnel dont le poste occupé nécessitait le port de chaussures, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, enfin, QUE la Cour d'appel affirme que le port de chaussures de sécurité était en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années « au moins pour certains postes » ; qu'en allouant aux huit salariés une contrepartie financière pour le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sans aucunement préciser la nature des postes qu'ils occupaient, ni vérifier que ces postes étaient concernés par l'obligation de porter des chaussures de sécurité, la Cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 3121-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20570
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-20570


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20570
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