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23/11/2011 | FRANCE | N°10-19839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-19839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d'avoir déclaré recevable l'appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrece

vable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits no...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 17 novembre 2008 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2010) d'avoir déclaré recevable l'appel de son épouse alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l'audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu'en déclarant recevable l'appel de Madame Y..., tout en constatant qu'elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, postérieurement aux débats, tenus à l'audience du 7 juillet 2008, la publication, le 30 septembre 2008, des comptes annuels de la société dont M. X... était le gérant, avait révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite, la cour d'appel a estimé que l'ignorance d'une telle information était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de Mme Y... que l'appréciation de celles-ci par le premier juge ; qu'elle a ainsi caractérisé, au jour où elle statuait, l'intérêt qu'avait Mme Y... à former appel à l'encontre du jugement ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 343,25 euros et à la SCP Celice, Blancpain et Soltner celle de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE le montant de la prestation compensatoire et la reconduction de la somme prévue à l'ordonnance de non conciliation à titre de contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Antoine ont été décidés par le jugement du 17 novembre 2008 après examen des revenus avancés par Monsieur X... ; que ce dernier avait fourni une attestation sur l'honneur rédigée le 9 janvier 2008 sur le papier de l'entreprise CIGEC en sa qualité de co-gérant dans laquelle il était précisé qu'il percevait « une indemnité mensuelle de travailleur non salarié de 2.700 euros » ; que ce chiffre avait été repris dans les conclusions communiquées devant le juge de première instance le 7 février 2008 ; que Madame Y... a donc fixé ses demandes financière en fonction des informations qu'elle avait reçues et elle a obtenu satisfaction ; qu'il ressort des comptes annuels établis le 30 septembre 2008 qu'entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008, la rémunération annuelle de Monsieur X..., gérant, a été de 60.000 euros, soit 5.000 euros par mois ; que si le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire a été rendu le 17 novembre 2008, l'affaire avait été plaidée à l'audience du 7 juillet 2008 et Madame Y... ne pouvait pas avoir connaissance de cette information apparue dans un document du 30 septembre 2008 mais qui concernant la période antérieure ; que cet élément d'appréciation est de nature à remettre en cause le raisonnement du tribunal et à modifier les demandes de Madame Y... dont l'appel sera déclaré recevable ;
1° ALORS QUE la partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel ; que la révélation de faits nouveaux, postérieurement à l'audience de plaidoirie, autorise seulement les parties à demander la réouverture des débats, ou, si elle est postérieure au jugement, à former un recours en révision ; qu'en déclarant recevable l'appel de Madame Y..., tout en constatant qu'elle avait obtenu entièrement satisfaction en première instance, la cour d'appel a violé l'articles 546 du code de procédure civile.
1° ALORS subsidiairement QU'à supposer que l'épouse eût été recevable à faire appel des dispositions financières du jugement de divorce pour la seule raison qu'elle aurait découvert des éléments nouveaux relatifs aux revenus de son mari, cette circonstance ne pouvait en aucun cas l'autoriser à interjeter appel de toutes les dispositions du jugement, y compris celle qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'en déclarant recevable l'appel général formé par l'épouse, à raison de circonstances qui ne pouvait en rien affecter le chef du jugement prononçant le divorce, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19839
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Intérêt - Caractérisation - Cas - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Fait nouveau - Portée

APPEL CIVIL - Intérêt - Caractérisation - Cas - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Fait nouveau - Portée

Caractérise l'intérêt d'une épouse à former appel d'un jugement ayant prononcé son divorce et accueilli l'ensemble de ses demandes, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, une cour d'appel qui estime que l'ignorance de l'information selon laquelle l'époux avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite, était de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de celles-ci par les premiers juges


Références :

article 546 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-19839, Bull. civ. 2011, I, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19839
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