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23/11/2011 | FRANCE | N°10-17672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur de magasin, cadre niveau VI, par la société 4 Murs dont l'activité est régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable composée d'une prime de progrès égale à 2, 5 % de la progression du magasin, d'une prime égale à 12, 5 % du bénéfice primaire et d'une prime d'exploitation ; qu'ayant été licencié

le 7 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur de magasin, cadre niveau VI, par la société 4 Murs dont l'activité est régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable composée d'une prime de progrès égale à 2, 5 % de la progression du magasin, d'une prime égale à 12, 5 % du bénéfice primaire et d'une prime d'exploitation ; qu'ayant été licencié le 7 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire à hauteur du minimum conventionnel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société 4 Murs fait grief à l'arrêt de dire que le minimum conventionnel n'avait pas été atteint et la condamner en conséquence à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond qui ne répondent pas à un véritable moyen explicité dans les conclusions s'exposent à voir leur décision censurée au visa de l'article 455 du code de procédure civile ; que dans ses conclusions à hauteur d'appel, la société 4 Murs soutenait expressément que tout en étant calculées sur le chiffre d'affaires du magasin, les différentes primes n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail de M. X... dès lors que celui-ci était directeur du magasin et qu'il avait, à ce titre, un impact immédiat et déterminant sur le chiffre d'affaires ; qu'en se contenant d'affirmer, pour juger que les différentes primes (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, qu'elles dépendaient du chiffre d'affaires du magasin et n'étaient donc pas liées à l'exécution du travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que surtout, des primes qui sont calculées sur le chiffre d'affaires d'un magasin n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail dès lors qu'il s'agit du directeur de magasin et que ce dernier a un impact déterminant sur ce chiffre d'affaires ; que pour juger que les primes en cause (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elles étaient dépendantes du chiffre d'affaires du magasin et donc pas liées à l'exécution du travail de M. X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'ayant elle-même relevé que M. X... était directeur du magasin, elle aurait donc dû rechercher si ce dernier avait, comme il le soutenait, un impact déterminant sur le chiffre d'affaires ou si celui-ci était, au contraire, dû à l'activité, sous sa direction, d'autres membres du personnel ; qu'en s'abstenant de toute analyse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 3231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les divers éléments de la rémunération variable de M. X..., en a déduit que les primes litigieuses n'étaient pas liées directement à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail et ne devaient pas, en conséquence, entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire qui lui est dû par la société 4 Murs, alors, selon le moyen, que faute de préciser sur quel élément elle s'est fondée pour affirmer que la prime d'exploitation litigieuse dépendait de la qualité de travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la prime d'exploitation, contrairement aux autres éléments de rémunération, dépendait de la qualité du travail de l'intéressé, ce dont il résulte qu'elle était liée à l'exécution de la prestation de travail de l'intéressé, en a exactement déduit qu'elle entrait dans le calcul du minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société 4 Murs, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les différents griefs invoqués par la Société 4 Murs à l'égard de Monsieur X... ne constituaient pas une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la Société 4 Murs à verser à celui-ci 22 000 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement. La lettre est ainsi motivée : «- du 14 au 16 février 2008 vous deviez faire un remplacement de 3 jours dans notre magasin de Chambray Les Tours ; vous avez fait une note de frais pour la journée complète du 16 alors que vous reconnaissez n'être passé au magasin que le matin.- vous saisissez des " jours travaillés " dans votre planning alors que vous ne venez pas travailler (2 samedis de suite : les 15 et 22 mars 2008).- vous avez demandé à une de vos vendeuses de faire une affiche précisant l'ouverture du Lundi de Pâques (24 mars) mais vous n'avez pas ouvert le magasin et vous êtes pourtant déclaré malgré tout en " jour travaillé " dans votre planning.- l'inventaire du 16 avril 2008 est catastrophique : nous avons dû passer 141 mouvements, il manque 776 euros de marchandises. Ces faits génèrent en nous une réelle perte de confiance dans votre travail. Vous ne vous investissez pas dans votre magasin. Ceci nous conduit à vous notifier votre licenciement ». En raison des termes « à lui seul » de l'article L122-44 du Code du Travail, lorsque l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue. Les jours saisis comme travaillés alors qu'ils ne l'étaient pas. Le 22 mars : La Société reconnaît que ce grief est inexistant. Les 15 et 24 mars : Monsieur X... reconnaît ces deux erreurs. Le fait que dans un temps voisin il ait indiqué comme non travaillés des jours en réalité travaillés ne saurait les absoudre ; le système du forfait en jours sur l'année implique une rigueur sans faille pour permettre à l'employeur de faire un suivi efficace et d'apprécier si le forfait a été atteint ou dépassé. En revanche, il n'est pas indiqué dans la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, qu'il s'agit d'une attitude délibérée pour augmenter ses primes. D'ailleurs :- la Société ne produit aucune fiche « indemnités de missions extérieures » pour les 15 et 24 mars ;- rien ne prouve que les indemnités journalières créditées dans l'exploitation au titre de ces journées soient prises en compte pour la détermination du bénéfice primaire et donc de l'une des primes. Si l'on considère que les erreurs portent sur deux jours et demi, alors que la Société devait huit jours en raison de la prise en compte d'un forfait erroné, leur importance mérite d'être grandement relativisée. L'inventaire : La Société produit :- un document intitulé curieusement « devis », mais qui a été émis le 16 avril 2008 à 22 heures 1 minute et 13 secondes, ce qui correspond à la fin de cet inventaire, faisant état de 141 erreurs, en plus ou en moins, pour un écart de 776, 41 euros entre le stock théorique et le stock réel ;- un état des mouvements de démarque émis le 17 avril 2009, et confirmant l'existence de nombreuses corrections dans l'inventaire du 16 avril 2008 ;- une attestation régulière en la forme de Monsieur Y..., co-directeur, selon laquelle, à l'issue de l'inventaire du 16 avril 2008, il a été remis à Monsieur X... un bilan chiffré et détaillé faisant état de 141 mouvements pour un montant de 776 euros. Monsieur X... produit un état des mouvements de démarque du 24 avril 2008 ne faisant apparaître que quelques mouvements le 16 avril 2008. Rien ne prouve que cet état n'a pas été expurgé des corrections résultant de l'inventaire. En conclusion, les éléments de la Société sont plus convaincants que celui de Monsieur X.... Le grief sera retenu. Si le nombre de corrections est fort important, l'écart reste malgré tout modeste, si on le compare au chiffre d'affaires (704. 149 euros en 2007). Le manque d'investissement dans le magasin : II ne s'agit pas d'un grief spécifique mais de la conclusion tirée des griefs précédents. En conclusion, Monsieur X... a manqué de rigueur, tant dans le décompte de ses jours travaillés que dans la gestion, la vérification et la valorisation de son stock. Il ne s'agit toutefois pas d'une cause sérieuse de licenciement. Seule une sanction disciplinaire aurait été justifiée, qui aurait été suffisante pour mettre fin à ces errements, quitte à licencier l'intéressé dans le cas contraire. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, Monsieur X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés. Le préavis l'indemnise jusqu'au 8 août 2008. Il justifie par des relevés d'indemnités ASSEDIC avoir été au chômage jusqu'au 30 novembre 2009, sauf en janvier et février 2009 (aucun relevé n'est produit pour ces deux mois). Il n'y a pas de justification après le 30 novembre 2009. Son préjudice matériel et moral sera évalué à 22. 000 euros. Le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de trois mois.
ALORS, D'UNE PART, QUE pour constituer une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le comportement reproché au salarié n'a pas à avoir été commis délibérément par celui-ci dans le but de créer un préjudice au détriment de l'entreprise ; qu'après avoir elle-même relevé, d'une part, que le système du forfait jours sur l'année implique une rigueur sans faille de la part du salarié et, d'autre part, que Monsieur X..., qui était pourtant cadre, avait bel et bien saisi à plusieurs reprises des jours travaillés qui ne l'avaient pas été, elle ne pouvait ensuite, pour juger que cette faute n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, indiquer qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'une attitude délibérée de sa part pour augmenter ses primes ; qu'en ajoutant ainsi dans sa motivation une condition qui n'est pourtant pas exigée par la loi et en refusant de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement de l'employeur et le contexte dans lequel les fautes ont été commises peuvent être pris en compte par le juge pour leur dénier la qualification de faute grave, il n'est pas de nature à priver l'attitude du salarié de tout caractère fautif lorsqu'il a contrevenu aux obligations de son contrat surtout lorsqu'il est chargé de fonctions d'encadrement ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salarié avait fautivement omis de saisir deux jours et demi dans son planning mais a dit que ce comportement devait être grandement relativisé dès lors que la Société lui devait, par ailleurs, huit jours ; que si une telle motivation pouvait permettre d'écarter la faute grave, elle n'excluait pas que soit exclue la faute susceptible de justifier un licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1 et L1235-1 du Code du travail.
ALORS, DE SURCROIT, QUE une faute du salarié est constitutive d'une cause réelle et sérieuse indépendamment de tout préjudice pour l'employeur ; qu'après avoir relevé que Monsieur X... était cadre et qu'il avait commis des erreurs dans la gestion, la vérification et la valorisation de son stock, la Cour d'appel a, de surcroît, constaté que le nombre de corrections était « fort important » ; que pour juger que son licenciement n'était, nonobstant, pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que l'écart serait resté malgré tout modeste en comparaison du chiffre d'affaires ; que ce faisant, la Cour d'appel a dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de la loi statué par des motifs totalement inopérants et, de nouveau, violé les articles L. 1232-1 et L1235-1 du Code du travail.
ALORS, EN OUTRE, QUE l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que le grief de « manque d'investissement dans le magasin » repose, comme le montrent les conclusions d'appel de Monsieur X..., sur des faits nettement distincts de ceux à l'origine des fautes dans le planning comme de ceux à l'origine des fautes dans l'inventaire ; qu'en jugeant au contraire que le manque d'investissement dans le magasin ne constituait pas un grief spécifique, mais la conclusion tirée des griefs précédents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 et, ensemble, l'article L. 1235-1 du Code du travail.
ALORS, AUSSI ET SURTOUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement peuvent, conjugués les uns aux autres, constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer que par impossible chacun des griefs énoncés par la Société 4 MURS ne soit pas déjà en soi susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse, ces griefs peuvent, conjugués les uns aux autres, constituer une telle cause réelle et sérieuse ; que pour juger que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié, la Cour d'appel a affirmé que celui-ci avait manqué de rigueur, tant dans le décompte de ses jours travaillés que dans son inventaire ; qu'en ramenant ainsi ces différents griefs à un supposé unique manque de rigueur général alors qu'il lui incombait de vérifier s'ils ne constituaient pas, conjugués les uns aux autres, une faute sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1232-1 et, ensemble, l'article L. 1235-1 du Code du travail pour ne pas avoir exercé les pouvoirs qu'elle tient de ces articles.
ALORS, ENFIN ET EGALEMENT, QUE la sanction disciplinaire, quelle qu'elle soit, n'ayant pas – principalement en tout caspour objet d'empêcher que le salarié ne reproduise un comportement déterminé dans l'avenir, mais aussi de le sanctionner pour le passé, l'employeur est alors libre du choix de la sanction qu'il prononce, sous la seule réserve qu'elle ne soit pas injustifiée et pas disproportionnée à la faute commise ; que pour juger que seule une sanction disciplinaire – sous entendu autre que le licenciement-aurait été justifiée, la Cour d'appel a affirmé qu'une telle sanction aurait été suffisante pour mettre fin aux errements du salarié, quitte à le licencier dans le cas contraire ; qu'en statuant ainsi alors que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans le choix de la sanction qui serait suffisante pour empêcher un comportement, mais doit se contenter vérifier si celle qu'il a prononcée n'est pas injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du Code du travail, ensemble, l'article L. 1232-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Société 4 Murs avait violé le minimum conventionnel en intégrant pour son calcul certains éléments de rémunération variable qui n'auraient pas dû l'être (en l'occurrence une prime de progrès et une prime liée aux bénéfices, à l'exclusion d'une prime d'exploitation) et d'avoir, en conséquence, condamné la Société à verser à Monsieur X... 10 483, 05 Euros de rappels de salaire et 1048, 30 Euros de congés payés afférent
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire ; Pour vérifier si le minimum conventionnel est respecté, seuls doivent être pris en compte les éléments de rémunération qui sont directement liés à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail. Monsieur X... a perçu :- depuis l'origine, une rémunération variable égale à 1 % du chiffre d'affaires du magasin, une prime de progrès égale à 2, 5 % de la progression du magasin et une prime d'exploitation « calculée selon les modalités en cours dans la Société-à compter du 1er janvier 2007, une prime de progrès telle que calculée ci-dessus, et une autre prime égale à 12, 50 % du bénéfice primaire, après application d'une franchise de 70. 000 euros. Il en résulte que cette rémunération variable et ces primes dépendent exclusivement du chiffre d'affaires du magasin, de sa progression et du bénéfice primaire de celui-ci, et ne sont donc pas liées à l'exécution par l'appelant de sa prestation de travail, sauf la prime d'exploitation, qui dépend de la qualité du travail de l'intéressé, et non de ces chiffres. Après réintégration des sommes perçues au titre de cette seule prime, il reste que le minimum n'a pas été atteint à concurrence de 20. 562 – 10. 078, 95 = 10. 483, 05 euros, les congés payés étant de 1. 048, 30 euros.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond qui ne répondent pas à un véritable moyen explicité dans les conclusions s'exposent à voir leur décision censurée au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions à hauteur d'appel, la Société 4 MURS soutenait expressément que tout en étant calculées sur le chiffre d'affaires du magasin, les différentes primes n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail de Monsieur X... dès lors que celui-ci était Directeur du magasin et qu'il avait, à ce titre, un impact immédiat et déterminant sur le chiffre d'affaires ; qu'en se contenant d'affirmer, pour juger que les différentes primes (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, qu'elles dépendaient du chiffre d'affaires du magasin et n'étaient donc pas liées à l'exécution du travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART ET SURTOUT, QUE des primes qui sont calculées sur le chiffre d'affaires d'un magasin n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail dès lors qu'il s'agit du Directeur de magasin et que ce dernier a un impact déterminant sur ce chiffre d'affaires ; que pour juger que les primes en cause (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elles étaient dépendantes du chiffre d'affaires du magasin et donc pas liées à l'exécution du travail de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'ayant elle-même relevé que Monsieur X... était Directeur du magasin, elle aurait donc dû rechercher si ce dernier avait, comme il le soutenait, un impact déterminant sur le chiffre d'affaires ou si celui-ci était, au contraire, dû à l'activité, sous sa direction, d'autres membres du personnel ; qu'en s'abstenant de toute analyse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 3231-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 10. 483, 05 euros le rappel de salaire dû par la société 4 Murs à monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la prime d'exploitation dépend de la qualité du travail de l'intéressé ;
ALORS QUE, faute de préciser sur quel élément elle s'est fondée pour affirmer que la prime d'exploitation litigieuse dépendait de la qualité de travail de monsieur X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-17672

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17672
Numéro NOR : JURITEXT000024861963 ?
Numéro d'affaire : 10-17672
Numéro de décision : 51102436
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.17672 ?
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