LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mars 2010 qui l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 3 481,29 euros et 1 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le jugement, qualifié à tort en dernier ressort par le conseil de prud'hommes, a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pompes funèbres et marbrerie Berthelot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.