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23/11/2011 | FRANCE | N°09-73028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société IRI à compter du 27 octobre 2003 en qualité de conseil marketing avec un statut cadre ; que par avenant du 27 mai 2005 elle a été promue " consultant senior " ; que sa rémunération comportait notamment une rémunération variable de 6 000 euros selon les objectifs définis pour l'année, prorata temporis ; qu'après un congé maternité de novembre 2006 au 2 avril 2007, elle était placée en congé maladie le 26 mai 2007, puis après une

reprise de huit jours, à nouveau arrêtée jusqu'en décembre 2007 ; que ses p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société IRI à compter du 27 octobre 2003 en qualité de conseil marketing avec un statut cadre ; que par avenant du 27 mai 2005 elle a été promue " consultant senior " ; que sa rémunération comportait notamment une rémunération variable de 6 000 euros selon les objectifs définis pour l'année, prorata temporis ; qu'après un congé maternité de novembre 2006 au 2 avril 2007, elle était placée en congé maladie le 26 mai 2007, puis après une reprise de huit jours, à nouveau arrêtée jusqu'en décembre 2007 ; que ses primes d'objectifs ne lui ayant pas été versées pour l'année 2007 ; elle a remis sa démission le 17 septembre 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs première, deuxième et quatrième à huitième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que " la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à effet du 17 décembre 2007 ", et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rémunération variable, au titre des congés payés afférents, et au titre d'indemnités liées à la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail que, relativement à la rémunération de variable, laquelle dépendait de la satisfaction des objectifs assignés, " seules les personnes présentes au 31 décembre de l'exercice concerné pourront y prétendre " ; qu'il était constant que les versements effectués à ce titre, tous les trimestres, ne constituaient qu'une avance sur cette rémunération variable, qui ne serait acquise qu'une fois qu'il serait procédé à la vérification, à la fin de l'exercice, de ce que les objectifs avaient été atteints ; que par conséquent, lorsque Mme X... a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, lors de la rupture du contrat, le litige portait exclusivement sur l'attribution d'une " prime du deuxième trimestre ", soit une avance d'un montant de 480 euros ; que le non-versement de cette somme, à le supposer même fautif, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat de travail de la salariée que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que les objectifs étaient fixés unilatéralement par la direction ; qu'à supposer qu'en retenant que " nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de l'entreprise, ils sont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d'un document signé par le salarié ", et que " la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée ", la cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur de n'avoir pas recueilli l'accord de la salariée préalablement à la détermination de ses objectifs, elle aurait violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'à supposer que, par une telle formulation, la cour d'appel ait considéré que les objectifs de la salariée n'auraient pas été portés à sa connaissance, quand il résultait tant des déclarations de la salariée devant la cour d'appel (p. 3, avant-dernier §), que de ses écritures (p. 8, § 1), que la note du 1er mai 2007 déterminant ses objectifs lui avait été immédiatement transmise, la cour d'appel aurait excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il résultait tant du contrat de travail que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que la rémunération variable dépendait de la réalisation objectifs déterminés par la direction générale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si les objectifs assignés à la salariée au titre de l'année 2007 avaient été satisfaits, aux motifs inopérants que l'employeur n'aurait pas informé la salariée de la teneur desdits ses objectifs dès le mois de janvier, qu'il ne lui aurait pas fourni d'explication sur les motifs pour lesquels il considérait ses objectifs comme n'ayant pas été atteints, et enfin que " l'absence pour congé maternité ou maladie de la salariée ne saurait à elle seule justifier la suppression des primes ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'il résultait d'un courriel du 3 septembre 2007, visé par la cour d'appel, que l'employeur avait expliqué dans le détail à l'intéressée les motifs pour lesquels il considérait ses objectifs comme n'ayant pas été atteints ; qu'en affirmant que l'employeur aurait laissé la salariée dans l'ignorance des motifs pour lesquels l'avance trimestrielle ne lui avait pas été versée, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
7°/ qu'en matière de prise d'acte, c'est au salarié qu'il revient d'apporter la preuve des agissements fautifs qu'il reproche à l'employeur ; qu'à supposer qu'en retenant que " le refus de payer les primes pour 2007 n'a été l'objet d'aucun entretien ni d'aucune explication envers la salariée (....) alors que la charge de preuve du non-respect des objectifs repose sur l'employeur ", la cour d'appel ait considéré que l'employeur aurait failli dans l'administration de la preuve, qui lui incomberait, d'établir que la salariée n'avait pas atteint les objectifs assignés, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1237-1, L. 1237-2 du code du travail, et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait eu chaque année avec son supérieur hiérarchique un entretien d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, dont dépendait l'attribution des primes au regard du respect des objectifs, et aux fins de fixer les objectifs de l'année à venir, et que cet entretien n'avait pas eu lieu pour l'année 2007, a pu considérer que le refus de payer les primes pour 2007 au motif que les objectifs assignés à la salariée n'avaient pas été atteints s'apparentait au refus par l'employeur de payer une part du salaire et, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir le grief de dénaturation, et sans que l'employeur puisse se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de ce que les primes pour 2007 n'étaient dues qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre de cette même année, que le non-paiement de ces primes était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date de la rupture, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des branches susvisées ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt fixe la date de la rupture au 17 décembre 2007, correspondant à la fin du préavis de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, et que l'arrêt a considéré que la présentation le 17 septembre 2007 de la lettre de démission de la salariée s'analysait en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur la troisième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la rupture au 17 décembre 2007 et en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 7 787, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, ainsi que la somme de 778, 80 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IRI France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que « la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à effet du 17 décembre 2007 », d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes de 1500 euros à titre de rémunération variable pour le premier trimestre 2007, de 3600 euros à titre de rémunération variable pour les deuxième, troisième, et quatrième trimestres 2007, de 510 euros au titre des congés payés y afférents, de 4240, 72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7787, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 778, 80 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non-équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ; Attendu que la durée qui s'est écoulée entre la lettre de démission et le courrier exprimant des griefs à l'égard de l'employeur doit être prise en compte pour analyser le sens de la démission ; Attendu que le 12 novembre 2007 madame X... a adressé à la société IRI une lettre développant divers griefs. Que ces griefs avaient été exprimés avant la lettre de démission ainsi qu'il apparaît dans les divers documents produits par les deux parties notamment un courriel de madame X... du 2 août la réponse apportée par madame Y... du 3 septembre, le compte rendu de la réunion du 13 septembre contenu dans l'attestation de madame Z..., assistante de direction ; Que si la lettre a été adressée dans un délai raisonnable, d'autant que madame X..., en congé maladie, a figuré à l'effectif de la société jusqu'au 17 décembre 2007, elle ne pourra être analysée en une prise d'acte de la rupture que si elle vise des faits suffisamment graves. Attendu que nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de 1 entreprise, ils ont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d un document signé pair le salarié ; Attendu que chaque année madame X... a eu avec son supérieur hiérarchique un entretien d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, dont dépend l'attribution des primes au regard du respect des objectifs, et aux fins de fixer les objectifs de l'année à venir ; que cet entretien n'a pas eu lieu pour l'année 2007 malgré les demandes de madame X... notamment un courriel du 11 janvier 2007 ; Que son absence pour congé maternité ou maladie ne saurait à elle seule justifier la suppression des primes. Que la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée ; Que le refus de payer les primes pour 2007 n'a été l'objet d'aucun entretien ni d'aucune explication envers la salariée qui n'a pas été mise en mesure d'en apprécier la cause et d'obtenir des justifications, et alors que la charge de preuve du non-respect des objectifs repose sur l'employeur, Que ces faits s'apparentent au refus par l'employeur de payer une part du salaire et constituent une faute grave ; Qu'il en résulte que la lettre de démission du 17 septembre doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et comportera les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu que la société a pris acte de la démission de madame X... par lettre du 15 octobre 2007, fixant le terme du préavis au 17 décembre. Que cette dernière date est celle de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de l'employeur ne formule à titre subsidiaire aucune observation sur les sommes réclamées par madame X... ; que madame X... peut légitimement prétendre au paiement de :- sa rémunération variable au titre de l'année 2007, soit 1500 euros pour le 1er trimestre et 3600 euros pour l'ensemble des trimestres suivants, augmentée des congés payés y afférents, Une indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la convention collective, soit 7787, 98 euros, et les congés payés y afférents ; une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à la somme de 4240, 72 euros pour 4 ans et 5 mois d'ancienneté, Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Attendu cependant que madame X..., âgée de 39 ans, dont l'ancienneté était de 4 ans S mois, ne fournit à la cour aucun renseignement sur ses ressources et qu'enfin, du fait de la décision à intervenir, elle ne se retrouvera pas sans droits au regard de l'assurance chômage ; que ces circonstances et en l'absence de tout élément précis et chiffré sur son préjudice, il n'est pas justifié qu'il lui soit accordé la somme qu'elle réclame, nettement supérieure au minimum prévu par l'article 1235-3 du Code du Travail, qu'il lui sera accordé de ce chef la somme de 17000 euros » ;
1. ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail que, relativement à la rémunération de variable, laquelle dépendait de la satisfaction des objectifs assignés, « seules les personnes présentes au 31 décembre de l'exercice concerné pourront y prétendre » ; qu'il était constant que les versements effectués à ce titre, tous les trimestres, ne constituaient qu'une avance sur cette rémunération variable, qui ne serait acquise qu'une fois qu'il serait procédé à la vérification, à la fin de l'exercice, de ce que les objectifs avaient été atteints ; que par conséquent, lorsque Mme X... a présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'en tout état de cause, lors de la rupture du contrat, le litige portait exclusivement sur l'attribution d'une « prime du deuxième trimestre », soit une avance d'un montant de 480 euros ; que le non-versement de cette somme, à le supposer même fautif, n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QUE la prise d'acte a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail ; qu'en fixant la date de la rupture du contrat, non au 17 septembre 2007, jour de présentation de la lettre de démission analysée par la Cour d'appel en une prise d'acte de la rupture, mais à celle du 17 décembre 2007, correspondant à la fin du préavis de l'intéressée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1237-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que « la rupture du contrat constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à effet du 17 décembre 2007 », d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes de 1500 euros à titre de rémunération variable pour le premier trimestre 2007, de 3600 euros à titre de rémunération variable pour les deuxième, troisième, et quatrième trimestres 2007, de 510 euros au titre des congés payés y afférents, de 4240, 72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 17000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 7787, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 778, 80 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ; Attendu que la durée qui s'est écoulée entre la lettre de démission et le courrier exprimant des griefs à l'égard de l'employeur doit être prise en compte pour analyser le sens de la démission ; Attendu que le 12 novembre 2007 madame X... a adressé à la société IRI une lettre développant divers griefs. Que ces griefs avaient été exprimés avant la lettre de démission ainsi qu'il apparaît dans les divers documents produits par les deux parties notamment un courriel de madame X... du 2 août la réponse apportée par madame Y... du 3 septembre, le compte rendu de la réunion du 13 septembre contenu dans l'attestation de madame Z..., assistante de direction ; Que si la lettre a été adressée dans un délai raisonnable, d'autant que madame X..., en congé maladie, a figuré à l'effectif de la société jusqu'au 17 décembre 2007, elle ne pourra être analysée en une prise d'acte de la rupture que si elle vise des faits suffisamment graves. Attendu que nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de 1 entreprise, ils ont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d un document signé pair le salarié ; Attendu que chaque année madame X... a eu avec son supérieur hiérarchique un entretien d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, dont dépend l'attribution des primes au regard du respect des objectifs, et aux fins de fixer les objectifs de l'année à venir ; que cet entretien n'a pas eu lieu pour l'année 2007 malgré les demandes de madame X... notamment un courriel du 11 janvier 2007 ; Que son absence pour congé maternité ou maladie ne saurait à elle seule justifier la suppression des primes. Que la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée ; Que le refus de payer les primes pour 2007 n'a été l'objet d'aucun entretien ni d'aucune explication envers la salariée qui n'a pas été mise en mesure d'en apprécier la cause et d'obtenir des justifications, et alors que la charge de preuve du non-respect des objectifs repose sur l'employeur, Que ces faits s'apparentent au refus par l'employeur de payer une part du salaire et constituent une faute grave ; Qu'il en résulte que la lettre de démission du 17 septembre doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et comportera les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu que la société a pris acte de la démission de madame X... par lettre du 15 octobre 2007, fixant le terme du préavis au 17 décembre : Que cette dernière date est celle de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de l'employeur ne formule à titre subsidiaire aucune observation sur les sommes réclamées par madame X... ; que madame X... peut légitimement prétendre au paiement de :- sa rémunération variable au titre de l'année 2007, soit 1500 euros pour le 1er trimestre et 3600 euros pour l'ensembles des trimestres suivants, augmentée des congés payés y afférents, Une indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la convention collective, soit 7787, 98 euros, et les congés payés y afférents ; une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à la somme de 4240, 72 euros pour 4 ans et 5 mois d'ancienneté, Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Attendu cependant que madame X..., âgée de 39 ans, dont l'ancienneté était de 4 ans 5 mois, ne fournit à la cour aucun renseignement-sur ses ressources et qu'enfin, du fait de la décision à intervenir, elle ne se retrouvera pas sans droits au regard de l'assurance chômage ; que ces circonstances et en l'absence de tout élément précis et chiffré sur son préjudice, il n'est pas justifié qu'il lui soit accordé la somme qu'elle réclame, nettement supérieure au minimum prévu par l'article 1235-3 du Code du Travail, qu'il lui sera accordé de ce chef la somme de 17000 euros » ;
1. ALORS QUE les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat de travail de la salariée que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que les objectifs étaient fixés unilatéralement par la direction ; qu'à supposer qu'en retenant que « nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de l'entreprise, ils sont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d'un document signé par le salarié », et que « la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée », la Cour d'appel ait entendu reprocher à l'employeur de n'avoir pas recueilli l'accord de la salariée préalablement à la détermination de ses objectifs, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'à supposer que, par une telle formulation, la Cour d'appel ait considéré que les objectifs de la salariée n'auraient pas été portés à sa connaissance, quand il résultait tant des déclarations de la salariée devant la Cour d'appel (p. 3, avant-dernier §), que de ses écritures (p. 8, § 1), que la note du 1er mai 2007 déterminant ses objectifs lui avait été immédiatement transmise, la Cour d'appel aurait excédé les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QU ‘ il résultait tant du contrat de travail que des avenants postérieurs (avenants du 6 mars 2007 et du 27 juin 2007) que la rémunération variable dépendait de la réalisation objectifs déterminés par la direction générale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si les objectifs assignés à la salariée au titre de l'année 2007 avaient été satisfaits, aux motifs inopérants que l'employeur n'aurait pas informé la salariée de la teneur desdits ses objectifs dès le mois de janvier, qu'il ne lui aurait pas fourni d'explication sur les motifs pour lesquels il considérait ses objectifs comme n'ayant pas été atteints, et enfin que « l'absence pour congé maternité ou maladie de la salariée ne saurait à elle seule justifier la suppression des primes », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ET ALORS QU'il résultait d'un courriel du 3 septembre 2007, visé par la Cour d'appel, que l'employeur avait expliqué dans le détail à l'intéressée les motifs pour lesquels il considérait ses objectifs comme n'ayant pas été atteints ; qu'en affirmant que l'employeur aurait laissé la salariée dans l'ignorance des motifs pour lesquels l'avance trimestrielle ne lui avait pas été versée, la Cour d'appel a dénaturé ledit courriel et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5. ET ALORS QU'en matière de prise d'acte, c'est au salarié qu'il revient d'apporter la preuve des agissements fautifs qu'il reproche à l'employeur ; qu'à supposer qu'en retenant que « le refus de payer les primes pour 2007 n'a été l'objet d'aucun entretien ni d'aucune explication envers la salariée (....) alors que la charge de preuve du non-respect des objectifs repose sur l'employeur », la Cour d'appel ait considéré que l'employeur aurait failli dans l'administration de la preuve, qui lui incomberait, d'établir que la salariée n'avait pas atteint les objectifs assignés, la Cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1237-1, L. 1237-2 du Code du Travail, et 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à la salariée les sommes 7787, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 778, 80 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (...) faits et procédure (...) ; Mme X... était arrêtée en congé maladie le 26 mai 2007, puis, après une reprise de 8 jours, a à nouveau été arrêtée jusqu'en décembre (...) ; elle était dispensée d'exécuter le préavis se terminant le 17 décembre (...), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ; Attendu que la durée qui s'est écoulée entre la lettre de démission et le courrier exprimant des griefs à l'égard de l'employeur doit être prise en compte pour analyser le sens de la démission ; Attendu que le 12 novembre 2007 madame X... a adressé à la société IRI une lettre développant divers griefs. Que ces griefs avaient été exprimés avant la lettre de démission ainsi qu'il apparaît dans les divers documents produits par les deux parties notamment un courriel de madame X... du 2 août la réponse apportée par madame Y... du 3 septembre, le compte rendu de la réunion du 13 septembre contenu dans l'attestation de madame Z..., assistante de direction ; Que si la lettre a été adressée dans un délai raisonnable, d'autant que madame X..., en congé maladie, a figuré à l'effectif de la société jusqu'au 17 décembre 2007, elle ne pourra être analysée en une prise d'acte de la rupture que si elle vise des faits suffisamment graves. Attendu que nonobstant le fait que les objectifs sont fixés par la direction de 1 entreprise, ils ont un élément du contrat de travail et doivent être l'objet d un document signé pair le salarié ; Attendu que chaque année madame X... a eu avec son supérieur hiérarchique un entretien d'évaluation pour faire le bilan de l'année écoulée, dont dépend l'attribution des primes au regard du respect des objectifs, et aux fins de fixer les objectifs de l'année à venir ; que cet entretien n'a pas eu lieu pour l'année 2007 malgré les demandes de madame X... notamment un courriel du 11 janvier 2007 ; Que son absence pour congé maternité ou maladie ne saurait à elle seule justifier la suppression des primes. Que la note du 10 mai qui, selon la direction, fixe les objectifs pour 2007 n'est pas signée par la salariée ; Que le refus de payer les primes pour 2007 n'a été l'objet d'aucun entretien ni d'aucune explication envers la salariée qui n'a pas été mise en mesure d'en apprécier la cause et d'obtenir des justifications, et alors que la charge de preuve du non-respect des objectifs repose sur l'employeur, Que ces faits s'apparentent au refus par l'employeur de payer une part du salaire et constituent une faute grave ; Qu'il en résulte que la lettre de démission du 17 septembre doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et comportera les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu que la société a pris acte de la démission de madame X... par lettre du 15 octobre 2007, fixant le terme du préavis au 17 décembre : Que cette dernière date est celle de la rupture du contrat de travail ; que le conseil de l'employeur ne formule à titre subsidiaire aucune observation sur les sommes réclamées par madame X... ; que madame X... peut légitimement prétendre au paiement de :- sa rémunération variable au titre de l'année 2007, soit 1500 euros pour le 1er trimestre et 3600 euros pour l'ensembles des trimestres suivants, augmentée des congés payés y afférents, Une indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la convention collective, soit 7787, 98 euros, et les congés payés y afférents ». ;
ALORS QU'il résulte des constations de la Cour d'appel Mme X... avait été dispensée d'exécuter sur la période courant du 1er décembre 2007 (date d'achèvement de son arrêt maladie) au 17 décembre 2007 (arrêt p. 2, § 9 et 11) ; qu'il était constant que sa dispense de préavis lui avait été rémunérée ; qu'en allouant néanmoins à la salariée trois mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans en déduire les sommes qui lui avaient été versées au titre de la dispense de son préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73028
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°09-73028


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73028
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