La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11-86684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-86684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarek X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a annulé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,

148-1, 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention europé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tarek X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a annulé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé le jugement en raison de l'incompétence du tribunal correctionnel et a renvoyé l'examen de l'affaire à la chambre de l'instruction en refusant de remettre en liberté M. X... ;
"aux motifs que la cour se réfère pour l'examen des faits à l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Marseille du 7 juillet 2011 ; que M. X... est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des infractions d'importation de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants en état de récidive légale et pour participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, et ce en état de récidive légale ; que M. X... justifie avoir interjeté appel le 12 juillet 2011 par la voie de son conseil, Me Y..., de l'ordonnance de renvoi susvisée ; qu'il s'ensuit que, comme il le soutient à bon droit, le tribunal correctionnel n'était pas saisi par cette ordonnance et ne pouvait statuer sur la demande de mise en liberté ; que la décision rendue par cette juridiction ne peut qu'être annulée ; qu'il appartiendra à la seule chambre de l'Instruction de se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par M. X... et d'apprécier, le cas échéant, l'expiration du délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale dont se prévaut l'intéressé ; que l'article 520 du code de procédure pénale ne s'applique pas en cas d'incompétence, de sorte qu'il n'y a lieu à évocation ;
"alors qu'en se bornant à annuler le jugement du tribunal correctionnel du 20 juillet 2011 pour incompétence et à renvoyer l'examen de l'affaire à la chambre de l'instruction sans procéder à l'examen de la question de l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs lorsqu'il était constant qu'à compter du 20 juillet 2011, date d'intervention de la décision du tribunal correctionnel, frappée d'annulation pour incompétence le 11 août 2011, il n'avait pas été statué, dans le délai imparti par la loi, sur la demande de mise en liberté formée par M. X... le 15 juillet 2011 qui devait, dès lors, être remis en liberté d'office" ;
Attendu que M. X..., mis en examen sous une qualification criminelle et détenu provisoirement, a été, après disqualification, renvoyé le 7 juillet 2011 devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction dont il a, ainsi que le procureur de la République, relevé appel le 12 juillet 2011 ; que, par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 15 juillet 2011, il a présenté une demande de mise en liberté, sans préciser la juridiction à laquelle était adressée ladite demande ; que celle-ci a été transmise au tribunal correctionnel qui l'a rejetée par jugement contradictoire à signifier du 20 juillet 2011 ; que le prévenu, qui a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2011, a soulevé devant la cour d'appel l'incompétence du tribunal correctionnel au profit de la chambre de l'instruction et a soutenu qu'un délai supérieur à vingt jours s'étant écoulé depuis le dépôt de sa demande, il devait, en application de l'article 148-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, être mis fin à la détention provisoire ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement déféré en raison de l'incompétence du tribunal correctionnel, l'arrêt retient qu'il appartiendra à la seule chambre de l'instruction de prononcer sur la demande de mise en liberté et d'apprécier, le cas échéant, l'expiration du délai pour statuer prévu par l'article 148-2 du code susvisé ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a constaté qu'une décision, quelle qu'en soit la nature, avait été rendue sur la demande de mise en liberté dans le délai de dix jours fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale, elle-même statuant, conformément à ce même texte, dans le délai de vingt jours à compter de l'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86684
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-86684


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award