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22/11/2011 | FRANCE | N°11-81862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-81862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 3 mars 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, qui souten

ait que le procès-verbal constatant la contravention était irrégulier en raison ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre , en date du 3 mars 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, qui soutenait que le procès-verbal constatant la contravention était irrégulier en raison de l'absence de preuve de l'homologation du cinémomètre, de l'absence d'essai préalable de l'appareil et du défaut de mention sur ce document de l'essai préalable du cinémomètre, l'arrêt retient que le procès-verbal mentionne l'homologation de l'appareil, que la prévenue n'apporte pas la preuve de l'absence de l'essai préalable et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention d'un tel essai ; qu'en ce qui concerne le défaut d'indication du lieu d'implantation et du positionnement du cinémomètre, les juges ajoutent que les modalités d'emploi des appareils sont précisées par l'homologation, que les agents de contrôle doivent s'y soumettre et qu'il appartient au conducteur de rapporter la preuve de la mauvaise utilisation ou du mauvais positionnement de l'appareil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Attendu que, poursuivie pour avoir commis un excès de vitesse, la demanderesse a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal, au motif qu'il avait été établi et signé par l'agent de police judiciaire, qui l'avait interceptée, alors que cet agent n'avait pas personnellement constaté l'infraction ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué retient que le procès-verbal est régulièrement établi dès lors qu'il est signé par l'un des agents ayant participé à la constatation de l'infraction ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, selon les termes de l'article 429 du code de procédure pénale et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81862
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-81862


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81862
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