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22/11/2011 | FRANCE | N°11-81687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-81687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d‘AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 17 septembre 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 15 mars 2011, soit plus d'un mois après la

date du pourvoi, formé le 14 février 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d‘AIX-en-PROVENCE, 13e chambre, en date du 17 septembre 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 15 mars 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 février 2011 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de vol en réunion d'une bouteille de whisky et, en répression, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;

"aux motifs propres que la prévenue a été interpellée en flagrant délit de vol en compagnie du nommé M. Y... alors que les intéressés avaient fait l'objet d'un rappel à la loi quelques mois plus tôt pour des faits similaires ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu' il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que les prévenus ont bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est donc bien fondée et, en conséquence, il convient de les déclarer coupables ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier, en fait et en droit, la décision ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X..., à énoncer qu'elle avait été interpellée en flagrant délit de vol en compagnie d'une autre personne et qu'il résultait des débats et des pièces versées à la procédure qu'elle avait bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;

"aux motifs propres que le jugement sera confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine d'emprisonnement ferme, adaptée à la personnalité de la prévenue, déjà condamnée, qu'en effet toute autre sanction serait inadéquate ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que la nature des faits, la personnalité des prévenus, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d'emprisonnement ferme conformément à l'article 132-19 du code pénal ;

"1) alors qu'en matière correctionnelle, à l'exception des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de six mois, sans la justifier par un état de récidive légale ni caractériser sa nécessité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"2) alors, en tout état de cause, que si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de six mois, sans l'assortir de l'une des mesures d'aménagement prévues auxdits articles ni caractériser l'impossibilité d'accompagner la peine d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des cas de condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à six mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir qu'en raison de la nature des faits et de la personnalité de la prévenue, déjà condamnée, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme serait inadéquate ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-81687

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81687
Numéro NOR : JURITEXT000025064961 ?
Numéro d'affaire : 11-81687
Numéro de décision : C1106626
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-22;11.81687 ?
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