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22/11/2011 | FRANCE | N°10-25327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-25327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stepmind a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2006, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que M. Y... a contesté son licenciement intervenu dans le cadre de la cession des actifs de la société Stepmind au profit d'une autre société, avec reprise de certains contrats de travail ; qu'invoquant des fautes personnelles de l'administrateur, il a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses p

remière, deuxième, et quatrième branches :
Attendu que ce moyen ne serait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stepmind a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2006, M. X... étant désigné administrateur judiciaire ; que M. Y... a contesté son licenciement intervenu dans le cadre de la cession des actifs de la société Stepmind au profit d'une autre société, avec reprise de certains contrats de travail ; qu'invoquant des fautes personnelles de l'administrateur, il a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, et quatrième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir reconnaître la responsabilité de M. X... et le paiement de dommages-intérêts à raison des fautes commises dans le cadre de sa mission d'administrateur de la société Stepmind, l'arrêt retient que M. Y... ne reprend pas devant la cour d'appel le grief qu'il a formé en première instance, reprochant à M. X... de n'avoir procédé à aucune diligence pour lui proposer un reclassement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. Y... soutenait que M. X... n'avait pas procédé sérieusement à la recherche de son reclassement dans les autres sociétés du groupe auquel appartenait la société Stepmind, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de Maître X... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société STEPMIND à raison des fautes commises dans le cadre de sa mission et, par conséquent, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de participation aux frais exposés à la suite de son licenciement et de prise en charge des frais irrépétibles et l'a condamné à prendre à charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel de Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE la société MSTAR a soumis son offre de reprise à la condition de pouvoir rencontrer les employés collectivement et individuellement afin de s'assurer de leur expertise dans les domaines de haute technologie développés par la Société STEPMIND ; que les modalités de ces rencontres n'étaient pas précisées, et n'impliquaient donc pas que Maître X... ait une obligation de mise en relation des personnels de la société reprise, avec les dirigeants de la Société MSTAR ; qu'en outre il est établi que Monsieur Y... a rencontré deux dirigeants de la Société MSTAR ; que ces dirigeants ont décidé des modalités, de la durée et du contenu de l'entretien, comme ils les souhaitaient, sans que Maître X... puisse intervenir ; qu'il est constant que la Société STEPMIND n'avait plus de Comité d'entreprise lorsque Maître X... a adressé à Monsieur Y... la convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur Y... pouvait se faire assister par tout membre du personnel, et choisir s'il le désirait, un ancien membre du Comité d'entreprise ; qu'il pouvait également se faire assister par une personne bénéficiant d'une habilitation préfectorale ; que Monsieur Y... avait ainsi la possibilité de se faire assister, sans que Maître X... ait l'obligation de faire procéder à l'élection de représentants du personnel avant d'engager la procédure de licenciement; que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé dans le respect des droits de la défense de Monsieur Y... ; que Maître X... n'a commis aucune faute dans la procédure suivie ; que Monsieur Y... ne reprend pas devant la cour le grief qu'il a formé en première instance, reprochant à Maître X... de n'avoir procédé à aucune diligence pour lui proposer un reclassement ; Monsieur Y... ne donne aucun renseignement sur le régime de prévoyance dont il bénéficiait ni sur les conditions de sa radiation, ni sur la manière dont il en a été informé ; que Monsieur Y... ne démontre donc pas que Maître X... aurait été informé plus tôt que lui de la radiation dont il a fait l'objet, et ne démontre donc pas que ce dernier aurait manqué de diligence en ne l'avertissant pas de cette radiation ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire est tenu de fournir au candidatrepreneur des informations précises sur les compétences et aptitudes professionnelles des salariés, afin de permettre à celui-ci de présenter une offre sérieuse et éclairée ; que cette obligation est renforcée lorsque le candidat-repreneur en fait une condition suspensive de son offre ; de sorte qu'en s'abstenant, en l'espèce, de s'interroger sur le point de savoir si le fait, par Maître X..., de n'avoir pas organisé, en dépit des exigences formulées par ceux-ci dans leur offre, un entretien entre les dirigeants de la société MSTAR et Monsieur Y..., qui exerçait les fonctions, essentielles pour l'entreprise, de directeur marketing et commercial de la société STEPMIND, n'avait pas engagé sa responsabilité en raison des conséquences que l'absence d'un entretien individuel avait pu avoir sur les chances de voir son contrat de travail repris par la société MSTAR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, L. 622-1, L. 631-12, L. 631-13, L. 631-19 et L. 631-22 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour l'administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire, de ne pas procéder au renouvellement du comité d'entreprise, ou des mandats des membres de la délégation unique, en l'absence d'autorisation administrative de suppression de cette institution est de nature à engager sa responsabilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'administrateur judiciaire n'avait pas l'obligation de faire procéder à l'élection de « représentants du personnel » après avoir constaté que l'entreprise était dépourvue, depuis le 13 décembre 2006, de toute institution représentative du personnel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, L. 622-1, L. 631-12 du Code de commerce, L. 2322-1, L. 2322-2 et L. 2326-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut modifier ; de sorte qu'en affirmant, en l'espèce, que « Monsieur Y... ne reprend pas devant la cour le grief qu'il a formé en première instance, reprochant à Maître X... de n'avoir procédé à aucune diligence pour lui proposer un reclassement », alors que celui-ci insistait longuement, dans ses conclusions (conclusions, p. 3 à 6) sur le fait que Maître X... n'avait pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, en procédant au licenciement de Monsieur Y... avant même de savoir si les autres sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise pouvaient lui proposer un autre emploi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, il appartient à l'administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire de prouver qu'il a informé les salariés sur le sort des contrats de prévoyance avant la notification du licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Maître X... n'avait pas manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur Y... au sujet du sort du contrat de prévoyance en décidant que ce dernier ne démontrait pas que Maître X... aurait été informé plus tôt que lui de la radiation dont il avait fait l'objet et en ne démontrait pas, ainsi, que Maître X... aurait manqué de diligence en ne l'avertissant pas de cette radiation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 et 1382 du Code civil ainsi que celles des articles L. 622-1, L. 622-13 et L. 631-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25327
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-25327


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25327
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