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22/11/2011 | FRANCE | N°10-24237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-24237


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de dispositions de valeur constitutionnelle ; que les moyens partiellement fondés sur de telles violations sont nouveaux, mélangés de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la

notion de mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de dispositions de valeur constitutionnelle ; que les moyens partiellement fondés sur de telles violations sont nouveaux, mélangés de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la notion de mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil en sa rédaction applicable devait s'entendre d'une mesure destinée à parer un péril grave et imminent qui menace la conservation matérielle du bien indivis et retenu souverainement que Mme X... ne rapportait la preuve d'aucun péril imminent lui permettant d'agir seule, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, la débouter de ses différents chefs de demande formés au nom de l'indivision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... épouse Z... épouse Z... épouse Z... tendant à l'expulsion de Messieurs Y... et A... et à la démolition des clôtures, et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par Madame X... épouse Z... qui n'a pas qualité à agir seule dès lors que la parcelle litigieuse appartient à l'indivision X... ; qu'il oppose à l'appelante les dispositions de l'article 815-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 qui n'autorise l'indivisaire à agir seul qu'en cas de nécessité et d'urgence afin d'éviter un péril imminent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Madame X... épouse Z... réplique que sa demande tend à la conservation du patrimoine de l'indivision dans son état initial et à la cessation des voies de fait commises par Messieurs Y... et B.../ A... depuis plusieurs années pour aboutir à l'expulsion des susnommés et au bornage judiciaire de la parcelle AM 625 après démolition de certaines clôtures ; qu'elle vise l'article 544 du Code civil et soutient que l'action d'un seul indivisaire est recevable pour faire reconnaître son droit de propriété au regard de l'empiètement total qu'elle subit ; que l'article 815-2 du Code civil, dans sa rédaction ancienne sur l'application de laquelle les parties s'accordent, prévoit « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » ; que la notion de mesure conservatoire au sens du texte précité a été précisée ; qu'il doit s'agir d'une mesure nécessaire destinée à parer un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d'un bien indivis et cette mesure ne doit pas mettre en péril l'existence des droits des indivisaires ce qui signifie qu'elle ne doit pas toucher au fond du droit ; qu'elle doit enfin, avoir une portée raisonnable et ne pas engager des intérêts considérables par rapport à la valeur du bien indivis ; que l'exercice d'une action en justice est en principe un acte d'administration qui nécessite à ce titre l'accord de tous les indivisaires ; que toutefois, elle peut au même titre qu'un acte matériel ou juridique entrer dans la définition d'une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque et qu'elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires ; qu'il importe de relever que si tout propriétaire est recevable à faire reconnaître son droit de propriété indivis, le droit de propriété de l'indivision X... sur la parcelle n° 625 n'est en l'espèce pas contesté ; qu'il résulte d'ailleurs des actes de propriété de chacune des parties ; que la parcelle en cause est une parcelle non bâtie et clôturée depuis plus de vingt ans ; que force est de constater que Madame X... épouse Z... ne rapporte la preuve d'aucun péril imminent de nature à lui permettre d'agir seule ; qu'elle le reconnaît dans ses écritures puisqu'elle indique « qu'il ne s'agit pas d'un péril imminent, mais d'un péril permanent » et vise essentiellement l'article 544 du Code civil sur lequel il a été répondu ci-avant ; qu'elle fait état d'un péril imminent cependant lors de la tempête de fin de siècle et l'impossibilité des pompiers à intervenir sans aucun élément de preuve ; qu'en l'absence de l'existence d'un péril imminent démontré, la demande d'expulsion et de démolition des clôtures que forme Madame X... épouse Z... seule n'est pas recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande au motif que Madame X... épouse Z... épouse Z... ne justifie pas de l'urgence ou du caractère imminent d'un péril permettant qu'un seul des co-indivisaires puisse demander l'expulsion des défendeurs ; Madame X... épouse Z... épouse Z... en réplique fait valoir que la conservation du patrimoine de l'indivision est actuellement en péril car messieurs Y... et A... exercent un pouvoir de fait ; qu'il résulte de l'article 815-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » ; que la notion de « mesures nécessaires » s'entend des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent, sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu'en l'espèce, le litige porte sur une parcelle non bâtie, et clôturée depuis vingt ans ; que Madame X... ne rapporte aucun élément justifiant d'un péril imminent ou d'une urgence justifiant qu'elle intervienne seule à la procédure s'agissant d'un bien indivis ;
1. ALORS QUE tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ; que l'action en expulsion d'un tiers occupant sans droit ni titre d'une parcelle indivise peut toujours être exercée par un co-indivisaire agissant seul, et ce à raison de la seule gravité de l'acte d'occupation ; qu'en l'espèce, Madame X... épouse Z... sollicitait l'expulsion de messieurs Y... et A... de la parcelle indivise AM 625 sur laquelle avaient été élevées des clôtures lui en interdisant l'accès ; que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable à solliciter l'expulsion et la destruction des clôtures faute pour elle d'établir l'existence d'un péril imminent dès lors que la parcelle en cause était non bâtie et clôturée depuis plus de vingt ans ; qu'en se déterminant ainsi quand la seule occupation par des tiers de sa parcelle indivise suffisait pour rendre recevable l'action en expulsion de Madame X... épouse Z..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 544 et 815-2 du Code civil, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Madame X... épouse Z... soutenait en ses conclusions (p. 6 § 3) qu'un « péril imminent a bien existé lors de la tempête de fin de siècle. Les pompiers appelés par Madame X... épouse Z... et par la Mairie n'ont pu intervenir sur la parcelle AM 625 (non délimitée) détenue par Monsieur Y... » ; qu'elle produisait en pièce 39 la déclaration de sinistre à l'assurance expressément visée par les conclusions (p. 8 in fine), faisant expressément état de cette impossibilité de pénétrer sur sa parcelle lors de la tempête de décembre 1999 alors que des arbres menaçaient de tomber ; qu'en affirmant néanmoins que Madame X... épouse Z... n'apportait pas la preuve du péril imminent invoqué dans ses conclusions, sans nullement analyser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS de surcroît QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, Madame X... épouse Z... sollicitait la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie de la parcelle 626 bordant la voie publique, restituée par la Commune après expropriation et venue accroître la parcelle 625 (cf. conclusions p. 8 et 9) ; qu'au titre de ce droit de propriété, elle sollicitait notamment la destruction des clôtures illégalement élevées par les voisins ; qu'en défense, Monsieur Y... soutenait que la clôture dont Madame Z... sollicitait la destruction était « située côté rue et construite sur la parcelle appartenant à la Commune et non à l'indivision X...
Z... » (cf. conclusions p. 5 in fine et p. 6 § 1) ; qu'en affirmant néanmoins pour déclarer Madame X... épouse Z... irrecevable à agir seule, que « le droit de propriété de l'indivision X... sur la parcelle n° 625 n'est en l'espèce pas contesté », quand il y avait au contraire contestation du droit de propriété de l'indivision X... sur la partie de la parcelle 626 restituée par la Commune après expropriation et venue accroître la parcelle 625, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
4. ALORS QUE l'action en bornage exercée à titre accessoire à une demande principale en cessation d'une voie de fait peut être exercée par un co-indivisaire agissant seul ; qu'en l'espèce la demande bornage de Madame X... épouse Z... n'était que l'accessoire de la demande d'expulsion des occupants de son terrain afin d'empêcher la réitération de la voie de fait ; qu'en déclarant cette demande accessoire irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 646 et 815-2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... épouse Z... épouse Z... de sa demande en dommages intérêts et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Civil faute de justifier d'un comportement fautif de la part des intimés et d'un préjudice démontré ;
1. ALORS QU'au soutien de sa demande de dommages intérêts, Madame X... épouse Z... invoquait la faute commise par Messieurs Y... et A..., en ce qu'ils occupaient sans droit ni titre la parcelle indivise et y avaient édifié des clôtures ; qu'elle produisait des procès verbaux d'huissier en attestant ; que Monsieur Y... lui-même indiquait en ses écritures (p. 5 § 9) qu'« il est parfaitement établi que le mur de clôture litigieux a été construit par Monsieur B... ancien propriétaire du fonds A... » ; que de son côté, Monsieur A... n'a pas constitué avoué ; que tout en relevant que la parcelle indivise était effectivement clôturée depuis vingt ans, la cour d'appel a affirmé que Madame X... épouse Z... n'établissait pas le comportement fautif des intimés ; qu'en statuant ainsi sans même rechercher si l'occupation et la clôture de la parcelle indivise ne caractérisait pas un comportement fautif, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a singulièrement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
2. ALORS QUE la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation ; qu'ainsi l'occupation et la clôture d'une propriété par un tiers caractérisent une atteinte grave au droit de propriété ouvrant à elle seule droit à réparation ; qu'en affirmant néanmoins, tout en relevant l'existence de clôtures sur la parcelle indivise de Madame X... épouse Z..., que celle-ci ne démontrait pas son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24237
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-24237


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24237
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