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22/11/2011 | FRANCE | N°10-23125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-23125


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des difficultés rencontrées par la société Laboratoires Agelys, un protocole d'accord a été conclu en vue d'assurer sa recapitalisation entre la société Laboratoire Sicobel, qui distribuait notamment ses produits, et certains de ses actionnaires, la société Garibaldi participations, la société Héléa financière et la société Rhône Alpes création (les investisseurs institutionnels), ainsi que M. X..., ce dernier intervenant non seulement à titre personnel mais également en qualité de président de la société Laboratoire Sic

obel ; qu'aux termes de ce protocole d'accord, il a été convenu d'un apport...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite des difficultés rencontrées par la société Laboratoires Agelys, un protocole d'accord a été conclu en vue d'assurer sa recapitalisation entre la société Laboratoire Sicobel, qui distribuait notamment ses produits, et certains de ses actionnaires, la société Garibaldi participations, la société Héléa financière et la société Rhône Alpes création (les investisseurs institutionnels), ainsi que M. X..., ce dernier intervenant non seulement à titre personnel mais également en qualité de président de la société Laboratoire Sicobel ; qu'aux termes de ce protocole d'accord, il a été convenu d'un apport par les investisseurs institutionnels en compte courant dans les livres de la société Laboratoire Sicobel d'une somme globale de 559 995, 78 euros, de la création de la société Sicobel développement par l'apport des titres des sociétés Laboratoires Agelys Laboratoire Sicobel et de la cession de la branche cosmétique de la société Laboratoires Agelys à la société Laboratoire Sicobel ; que les dispositions de ce protocole n'ayant pas été mises en oeuvre, les investisseurs institutionnels ont assigné la société Laboratoire Sicobel en remboursement des sommes qu'ils avaient apportées en compte courant conformément à ce protocole ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, celles-ci étant rédigées en des termes identiques aux quatrième et cinquième branches du premier moyen, réunis :
Attendu que les investisseurs financiers font grief à l'arrêt d'avoir dit inopposable à la société Laboratoire Sicobel la convention d'apport en compte courant du 28 juin 2007 signée avec cette dernière et d'avoir en conséquence rejeté l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société Laboratoire Sicobel tendant notamment à la restitution du principal, augmenté des intérêts des sommes qu'elles lui avaient versées en exécution de cette convention, alors, selon le moyen :
1°/ que l'apport de fonds qui, s'insérant dans une opération plus globale, n'a pas seulement vocation à être remboursé, n'est pas une opération bancaire ; qu'en jugeant que l'apport en compte courant de la société Laboratoire Sicobel était une opération de banque quand elle constatait que, s'inscrivant dans l'opération plus globale de création de la société holding Sicobel développement à laquelle devait être apporté l'ensemble des titres des sociétés Laboratoires Agelys et Laboratoire Sicobel, il devait être converti pour moitié en actions de la société Sicobel développement et pour moitié en obligations convertibles émises par la société Sicobel développement, la cour d'appel a violé l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
2°/ que seule la réalisation à titre habituel d'opérations bancaires est interdite à toute personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'en jugeant de l'apport en compte courant effectué par les investisseurs financiers contrevenait au monopole bancaire institué par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette opération était accomplie à titre habituel par les investisseurs institutionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ;
3°/ que l'opération de banque effectuée par tout personne non titulaire d'un agrément bancaire n'est pas entachée de nullité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
4°/ que le cocontractant d'une société peut légitimement croire à la réalité des pouvoirs de l'actionnaire qui en détient l'essentiel des parts et se présente comme son dirigeant ; qu'en jugeant que les investisseurs institutionnels n'étaient pas fondées à invoquer l'apparence du mandat de M. X... quand elle constatait qu'il s'était présenté comme le dirigeant de la société Laboratoire Sicobel dont il détenait près de 85 % des actions et qu'il avait participé seul aux négociations pour le compte de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
5°/ qu'en dépit de l'absence ou du dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu s'il a ratifié l'acte conclu par le mandataire ; qu'en retenant l'inopposabilité de la convention d'accord d'apport en compte courant conclue par M. X... à la société Laboratoire Sicobel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne l'avait pas ratifiée en encaissant les sommes et en fournissant pour ce faire son propre RIB, sans émettre aucune protestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs est légitime et que ce caractère suppose que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites de ce pouvoir, l'arrêt retient que M. X... n'était ni le directeur général ni le président de la société Laboratoire Sicobel et que le seul fait qu'il en possédait 84, 52 % des actions ou qu'il ait seul, pour le compte de cette société, participé aux négociations de recapitalisation de la société Laboratoires Agelys, est insuffisant pour caractériser l'apparence d'un mandat, d'autant que la convention, qui précise pour chacun des autres signataires les fonctions complètes de leur dirigeant et l'existence de leur pouvoir, se limite pour la société Laboratoire Sicobel, à mentionner pour M. X..., sans autres indications, qu'il en est le président ; que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait que par une décision motivée, la cour d'appel a pu considérer que M. X..., n'ayant ni le pouvoir ni la qualité pour engager la société Laboratoire Sicobel, la convention n'était pas opposable à cette dernière ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Laboratoire Sicobel ne pouvait être engagée par l'intégralité des conditions de la convention et que les investisseurs financiers ne pouvaient se prévaloir de versements en compte courant de sommes destinées dès l'origine à recapitaliser la société Laboratoires Agelys et qui ont été transférées immédiatement sur les comptes de cette société, la cour d'appel a fait ressortir que la société Laboratoire Sicobel n'avait pas ratifié la convention conclue par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, en ce qu'elles attaquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des investisseurs financiers tendant à la restitution du principal des sommes qu'ils avaient versées à la société Laboratoire Sicobel en exécution de la convention d'apport en compte courant, l'arrêt retient que M. X... n'avait ni le pouvoir ni la qualité pour engager la société Laboratoire Sicobel, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention ne lui était pas opposable et que, la société Laboratoire Sicobel ne pouvant être engagée par l'intégralité des conditions de la convention, les investisseurs financiers ne peuvent se prévaloir de versements en compte courant de sommes destinées dès l'origine à recapitaliser la société Laboratoires Agelys et qui ont été transférées immédiatement sur les comptes de cette société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, dès lors qu'elle tenait le protocole d'apport en compte courant pour inopposable à la société Laboratoire Sicobel, le titre en vertu duquel cette dernière a reçu les fonds qu'elle a transférés à une société tierce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision :
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des investisseurs tendant à la restitution de la somme de 559 995, 78 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société laboratoire Sicobel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Garibaldi Participations, Helea Financière et Rhône-Alpes Création.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société LABORATOIRE SICOBEL la convention d'apport en compte courant du 28 juin 2007 signée entre cette dernière et les sociétés RHONE-ALPES CREATION, GARIBALDI PARTICIPATIONS et HELEA FINANCIERE et de les AVOIR en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société LABORATOIRE SICOBEL tendant notamment à la restitution du principal, augmenté des intérêts, des sommes qu'elles lui avaient versées en exécution de cette convention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 28 juin 2007, intitulé " convention d'accord d'apport en compte courant ", intervenu entre la Ste SICOBEL représentée par " son Président Monsieur Nicolas X... " et les sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION, il a été convenu que ces dernières sociétés apportent en compte courant à la Ste SICOBEL la somme totale de 559. 995, 78 euros, qui sera inscrite au crédit du compte courant d'associés ouvert dans les comptes de la Ste SICOBEL que Monsieur X... figure en tête de l'acte en qualité de dirigeant de la Ste SICOBEL ; que ce compte courant devait, avant le 31 décembre 2007, être converti pour moitié en actions de la Ste SICOBEL DEVELOPPEMENT, créée à effet de détenir les titres de la Ste AGELYS et ceux de la Ste SICOBEL et pour moitié en obligations convertibles émises par la Ste SICOBEL DEVELOPPEMENT ; que la Ste SICOBEL s'engageait à rémunérer le solde créditeur de ce compte courant à un taux annuel de 4, 5 % et qu'à défaut de réalisation des opérations prévues avant le 31 décembre 2007, la totalité du compte courant deviendra immédiatement exigible ; qu'il est constant que les conditions prévues à la Convention n'ont pas été réalisées avant la date prévue ; que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que ce caractère suppose que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites de ce pouvoir ; que Monsieur X... n'était ni le directeur général, ni le Président de la Ste SICOBEL et que le seul fait qu'il en possédait 84, 52 % des actions ou qu'il ait seul, pour le compte de cette société, participé aux négociations de recapitalisation de la Ste AGELYS, est insuffisant pour caractériser l'apparence d'un mandat, ce d'autant que la convention, qui précise pour chacune des autres sociétés signataires, les fonctions complètes de leur dirigeant et l'existence de leur pouvoir, se limite pour la société anonyme intimée, à mentionner pour Monsieur X..., sa seule qualité de " Président " ; que Monsieur X... n'avait ni le pouvoir ni la qualité peur engager la Ste SICOBEL et que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu que la convention ne lui était pas opposable ; dès lors, que la Ste SICOBEL ne peut être engagée par l'intégralité des conditions de la convention et que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de versements en compte courant de sommes destinées dès l'origine à recapitaliser la Ste AGELYS et qui ont été transférées immédiatement sur les comptes de cette société ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a dit, en l'absence de cette société, que les sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION sont créancières de la Ste AGELYS … ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande des sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELEA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION repose fondamentalement sur une convention d'accord d'apport en compte courant régularisée le 28 juin 2007 ; qu'elles entendent faire jouer les stipulations de cette convention au visa de l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, en l'absence de constitution de la holding SICOBEL DEVELOPPEMENT au terme fixé par ladite convention, soit le 31 décembre 2007, elles se considèrent bien fondées à obtenir le remboursement des sommes apportées en compte courant à la société SICOBEL au visa de cet accord ; cependant qu'il est versé aux débats un projet de protocole d'accord, également datant du 28 juin 2007 dans lequel l'apport en compte courant devait être réalisé au profit de la société AGELYS et non pas de la société SICOBEL ; que le Tribunal observera l'absence de tout développement des sociétés demanderesses en relation avec ce projet de protocole d'accord ; que ce silence laisse augurer que la thèse soutenue par la société LABORATOIRE SICOBEL, selon laquelle la convention en litige a été signée par Monsieur X... par effet de surprise serait fondée ; que la conviction du Tribunal est en outre confortée par le fait que les sommes versées par les sociétés demanderesses sur le compte bancaire de la société SICOBEL n'ont en fait que transiter de manière particulièrement limitée, en l'espèce 24 heures, pour immédiatement être versées sur les comptes de la société AGELYS en vue de désintéresser les créanciers de cette dernière, ce que ne contestent d'ailleurs pas les sociétés demanderesses ; ces préliminaires étant rappelés, qu'il convient d'analyser les moyens soulevés par la société LABORATOIRE SICOBEL pour s'opposer aux demandes des financiers à l'origine de l'assignation devant la présente juridiction ; en premier lieu que la société SICOBEL soutient que ladite convention est nulle en raison d'une violation des dispositions du Code monétaire et financier et notamment de son article L. 511-5 dudit code qui stipule : « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.. » ; qu'elle combine avec les dispositions de l'article L. 312-2 du même code qui précise : « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public : 1. les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs … » ; en l'espèce que l'apport en compte courant résultant de la convention en litige s'assimile à un prêt donc à une opération bancaire réalisée par des entités qui détiennent moins de 5 % du capital social de la société LABORATOIRE SICOBEL, lesdites entités n'étant pas davantage gérant, administrateur, ou membres du directoire ou d'un quelconque conseil de surveillance ; que pour s'opposer à ce moyen, les sociétés demanderesses invoquent que l'apport en compte courant ne constitue pas une opération de crédit mais une prise de participation ; que cependant, le Tribunal ne saurait suivre les sociétés demanderesses dans leur argumentation puisque aussi bien, l'apport en compte courant devait être rémunéré par un intérêt au taux de 4, 5 % l'an, soit supérieur au taux de base bancaire lors de la signature de la convention en litige ; que dès lors, l'opération envisagée doit bel et bien s'assimiler à un prêt, soumis aux dispositions légales en vigueur ; en outre que pour s'opposer à ce moyen, les sociétés demanderesses soutiennent également que la société LABORATOIRE SICOBEL ne saurait soulever ledit moyen puisqu'elle aurait participé en toute connaissance au montage en question et qu'au demeurant, aucune plainte n'a été constituée ; que le Tribunal écartera cette objection, constatant que peu de temps après la signature de ladite convention, le LABORATOIRE SICOBEL a dénoncé cette convention ; enfin que les sociétés demanderesses versent aux débats la jurisprudence de la Cour de Cassation tendant à démontrer que la seule méconnaissance par un établissement de crédit spécialisé de la réglementation relative à son champ d'activité n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; qu'il sera cependant observé que cette jurisprudence n'est pas applicable aux faits de l'espèce, puisque dans chacune des jurisprudences citées, il s'agissait bel et bien d'un établissement de crédit, qui tout au plus n'avait pas reçu agrément et qui concerne donc limitativement les dispositions de l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier et non pas l'article L. 511-5 dudit Code ; qu'en l'espèce, les sociétés demanderesses, si elles sont certes filiales d'établissements de crédit, n'ont quant à elles nullement cette qualification, rendant dès lors inapplicables la jurisprudence précitée ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 511-5 sont d'ordre public et par voie de conséquence, compte tenu des constatations qui précèdent, le Tribunal dira que l'opération résultant de la convention d'accord d'apport en compte courant est illicite et frappée de nullité absolue, et en tout état de cause, inopposable à la société LABORATOIRE SICOBEL ; surabondamment que le Tribunal relèvera que la convention d'accord d'apport en compte courant du 28 juin 2007 en litige à été signée au nom de LABORATOIRE SICOBEL par Monsieur Nicolas X..., qui lors de cette signature n'était nullement Président, ni mandataire social de ladite société ; qu'au visa de l'article L. 225-64 et suivants du Code de commerce, seul le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que seul le Président du Directoire et le cas échéant le Directeur Général, représentent la société dans ses rapports avec les tiers ; en l'espèce, qu'aucun pouvoir n'est versé aux débats susceptible de conférer à Monsieur X... les prérogatives du Directeur Général ; que s'il était certes administrateur de la société LABORATOIRE SICOBEL, il n'était pas pourvu des pouvoirs du Directeur Général ; qu'il importe peu que Monsieur X... ait été l'interlocuteur des sociétés requérantes dans le cadre du montage ayant résulté dans la signature de la convention litigieuse puisqu'au regard du montant des sommes en jeu et de l'importance financière et économique du projet, il appartenait auxdites sociétés requérantes de vérifier scrupuleusement les pouvoirs du signataire et les limites exactes des pouvoirs de Monsieur X... ; que la mauvaise foi opposée à la société SICOBEL en relation avec ce moyen se retourne en fait contre les sociétés requérantes qui tentent par tous moyens de recouvrer des sommes qu'elles savaient ab initio destinées à permettre la survie de la société AGELYS, certes dans le cadre d'un projet industriel plus global mais qu'il appartenait également à ces dernières de vérifier la situation financière effective de la société AGELYS avant de s'engager comme elles l'ont fait ; dès lors que le Tribunal dira que Monsieur X... n'a pas valablement engagé la société SICOBEL et confirmera que la convention d'accord d'apport en compte courant est inopposable à cette dernière ;
1° ALORS QUE l'apport de fonds qui, s'insérant dans une opération plus globale, n'a pas seulement vocation à être remboursé, n'est pas une opération bancaire ; qu'en jugeant que l'apport en compte courant de la société LABORATOIRE SICOBEL était une opération de banque quand elle constatait que, s'inscrivant dans l'opération plus globale de création de la société holding SICOBEL DEVELOPPEMENT à laquelle devait être apporté l'ensemble des titres des sociétés LABORATOIRE AGELYS et LABORATOIRE SICOBEL, il devait être converti pour moitié en actions de la société SICOBEL DEVELOPPEMENT et pour moitié en obligations convertibles émises par la société SICOBEL DEVELOPPEMENT, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la réalisation à titre habituel d'opérations bancaires est interdite à toute personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'en jugeant de l'apport en compte courant effectué par les sociétés exposantes contrevenait au monopole bancaire institué par l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette opération était accomplie à titre habituel par les exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'opération de banque effectuée par tout personne non titulaire d'un agrément bancaire n'est pas entachée de nullité ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le cocontractant d'une société peut légitimement croire à la réalité des pouvoirs de l'actionnaire qui en détient l'essentiel des parts et se présente comme son dirigeant ; qu'en jugeant que les exposantes n'étaient pas fondées à invoquer l'apparence du mandat de Monsieur X... quand elle constatait qu'il s'était présenté comme le dirigeant de la société LABORATOIRE SICOBEL dont il détenait près de 85 % des actions et qu'il avait participé seul aux négociations pour le compte de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, en dépit de l'absence ou du dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu s'il a ratifié l'acte conclu par le mandataire ; qu'en retenant l'inopposabilité de la convention d'accord d'apport en compte courant conclue par Monsieur X... à la société LABORATOIRE SICOBEL, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne l'avait pas ratifiée en encaissant les sommes et en fournissant pour ce faire son propre RIB, sans émettre aucune protestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société LABORATOIRE SICOBEL la convention d'apport en compte courant du 28 juin 2007 signée entre cette dernière et les sociétés RHONE-ALPES CREATION, GARIBALDI PARTICIPATIONS et HELEA FINANCIERE et de les AVOIR en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société LABORATOIRE SICOBEL tendant notamment à la restitution du principal des sommes qu'elles lui avaient versées en exécution de cette convention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte du 28 juin 2007, intitulé " convention d'accord d'apport en compte courant ", intervenu entre la Ste SICOBEL représentée par " son Président Monsieur Nicolas X... " et les sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION, il a été convenu que ces dernières sociétés apportent en compte courant à la Ste SICOBEL la somme totale de 559. 995, 78 euros, qui sera inscrite au crédit du compte courant d'associés ouvert dans les comptes de la Ste SICOBEL que Monsieur X... figure en tête de l'acte en qualité de dirigeant de la Ste SICOBEL ; que ce compte courant devait, avant le 31 décembre 2007, être converti pour moitié en actions de la Ste SICOBEL DEVELOPPEMENT, créée à effet de détenir les titres de la Ste AGELYS et ceux de la Ste SICOBEL et pour moitié en obligations convertibles émises par la Ste SICOBEL DEVELOPPEMENT ; que la Ste SICOBEL s'engageait à rémunérer le solde créditeur de ce compte courant à un taux annuel de 4, 5 % et qu'à défaut de réalisation des opérations prévues avant le 31 décembre 2007, la totalité du compte courant deviendra immédiatement exigible ; qu'il est constant que les conditions prévues à la Convention n'ont pas été réalisées avant la date prévue ; que le mandant ne peut être engagé sur le fondement du mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que ce caractère suppose que les circonstances autorisent les tiers à ne pas vérifier les limites de ce pouvoir ; que Monsieur X... n'était ni le directeur général, ni le Président de la Ste SICOBEL et que le seul fait qu'il en possédait 84, 52 % des actions ou qu'il ait seul, pour le compte de cette société, participé aux négociations de recapitalisation de la Ste AGELYS, est insuffisant pour caractériser l'apparence d'un mandat, ce d'autant que la convention, qui précise pour chacune des autres sociétés signataires, les fonctions complètes de leur dirigeant et l'existence de leur pouvoir, se limite pour la société anonyme intimée, à mentionner pour Monsieur X..., sa seule qualité de " Président " ; que Monsieur X... n'avait ni le pouvoir ni la qualité peur engager la Ste SICOBEL et que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu que la convention ne lui était pas opposable ; dès lors, que la Ste SICOBEL ne peut être engagée par l'intégralité des conditions de la convention et que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de versements en compte courant de sommes destinées dès l'origine à recapitaliser la Ste AGELYS et qui ont été transférées immédiatement sur les comptes de cette société ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a dit, en l'absence de cette société, que les sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION sont créancières de la Ste AGELYS … ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demande des sociétés GARIBALDI PARTICIPATIONS, HELEA FINANCIERE et RHONE ALPES CREATION repose fondamentalement sur une convention d'accord d'apport en compte courant régularisée le 28 juin 2007 ; qu'elles entendent faire jouer les stipulations de cette convention au visa de l'article 1134 du Code civil ; qu'en l'espèce, en l'absence de constitution de la holding SICOBEL DEVELOPPEMENT au terme fixé par ladite convention, soit le 31 décembre 2007, elles se considèrent bien fondées à obtenir le remboursement des sommes apportées en compte courant à la société SICOBEL au visa de cet accord ; cependant qu'il est versé aux débats un projet de protocole d'accord, également datant du 28 juin 2007 dans lequel l'apport en compte courant devait être réalisé au profit de la société AGELYS et non pas de la société SICOBEL ; que le Tribunal observera l'absence de tout développement des sociétés demanderesses en relation avec ce projet de protocole d'accord ; que ce silence laisse augurer que la thèse soutenue par la société LABORATOIRE SICOBEL, selon laquelle la convention en litige a été signée par Monsieur X... par effet de surprise serait fondée ; que la conviction du Tribunal est en outre confortée par le fait que les sommes versées par les sociétés demanderesses sur le compte bancaire de la société SICOBEL n'ont en fait que transiter de manière particulièrement limitée, en l'espèce 24 heures, pour immédiatement être versées sur les comptes de la société AGELYS en vue de désintéresser les créanciers de cette dernière, ce que ne contestent d'ailleurs pas les sociétés demanderesses ; ces préliminaires étant rappelés, qu'il convient d'analyser les moyens soulevés par la société LABORATOIRE SICOBEL pour s'opposer aux demandes des financiers à l'origine de l'assignation devant la présente juridiction ; en premier lieu que la société SICOBEL soutient que ladite convention est nulle en raison d'une violation des dispositions du Code monétaire et financier et notamment de son article L. 511-5 dudit code qui stipule : « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.. » ; qu'elle combine avec les dispositions de l'article L. 312-2 du même code qui précise : « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public : 1. les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs … » ; en l'espèce que l'apport en compte courant résultant de la convention en litige s'assimile à un prêt donc à une opération bancaire réalisée par des entités qui détiennent moins de 5 % du capital social de la société LABORATOIRE SICOBEL, lesdites entités n'étant pas davantage gérant, administrateur, ou membres du directoire ou d'un quelconque conseil de surveillance ; que pour s'opposer à ce moyen, les sociétés demanderesses invoquent que l'apport en compte courant ne constitue pas une opération de crédit mais une prise de participation ; que cependant, le Tribunal ne saurait suivre les sociétés demanderesses dans leur argumentation puisque aussi bien, l'apport en compte courant devait être rémunéré par un intérêt au taux de 4, 5 % l'an, soit supérieur au taux de base bancaire lors de la signature de la convention en litige ; que dès lors, l'opération envisagée doit bel et bien s'assimiler à un prêt, soumis aux dispositions légales en vigueur ; en outre que pour s'opposer à ce moyen, les sociétés demanderesses soutiennent également que la société LABORATOIRE SICOBEL ne saurait soulever ledit moyen puisqu'elle aurait participé en toute connaissance au montage en question et qu'au demeurant, aucune plainte n'a été constituée ; que le Tribunal écartera cette objection, constatant que peu de temps après la signature de ladite convention, le LABORATOIRE SICOBEL a dénoncé cette convention ; enfin que les sociétés demanderesses versent aux débats la jurisprudence de la Cour de Cassation tendant à démontrer que la seule méconnaissance par un établissement de crédit spécialisé de la réglementation relative à son champ d'activité n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; qu'il sera cependant observé que cette jurisprudence n'est pas applicable aux faits de l'espèce, puisque dans chacune des jurisprudences citées, il s'agissait bel et bien d'un établissement de crédit, qui tout au plus n'avait pas reçu agrément et qui concerne donc limitativement les dispositions de l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier et non pas l'article L. 511-5 dudit Code ; qu'en l'espèce, les sociétés demanderesses, si elles sont certes filiales d'établissements de crédit, n'ont quant à elles nullement cette qualification, rendant dès lors inapplicables la jurisprudence précitée ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 511-5 sont d'ordre public et par voie de conséquence, compte tenu des constatations qui précèdent, le Tribunal dira que l'opération résultant de la convention d'accord d'apport en compte courant est illicite et frappée de nullité absolue, et en tout état de cause, inopposable à la société LABORATOIRE SICOBEL ; surabondamment que le Tribunal relèvera que la convention d'accord d'apport en compte courant du 28 juin 2007 en litige à été signée au nom de LABORATOIRE SICOBEL par Monsieur Nicolas X..., qui lors de cette signature n'était nullement Président, ni mandataire social de ladite société ; qu'au visa de l'article L. 225-64 et suivants du Code de commerce, seul le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que seul le Président du Directoire et le cas échéant le Directeur Général, représentent la société dans ses rapports avec les tiers ; en l'espèce, qu'aucun pouvoir n'est versé aux débats susceptible de conférer à Monsieur X... les prérogatives du Directeur Général ; que s'il était certes administrateur de la société LABORATOIRE SICOBEL, il n'était pas pourvu des pouvoirs du Directeur Général ; qu'il importe peu que Monsieur X... ait été l'interlocuteur des sociétés requérantes dans le cadre du montage ayant résulté dans la signature de la convention litigieuse puisqu'au regard du montant des sommes en jeu et de l'importance financière et économique du projet, il appartenait auxdites sociétés requérantes de vérifier scrupuleusement les pouvoirs du signataire et les limites exactes des pouvoirs de Monsieur X... ; que la mauvaise foi opposée à la société SICOBEL en relation avec ce moyen se retourne en fait contre les sociétés requérantes qui tentent par tous moyens de recouvrer des sommes qu'elles savaient ab initio destinées à permettre la survie de la société AGELYS, certes dans le cadre d'un projet industriel plus global mais qu'il appartenait également à ces dernières de vérifier la situation financière effective de la société AGELYS avant de s'engager comme elles l'ont fait ; dès lors que le Tribunal dira que Monsieur X... n'a pas valablement engagé la société SICOBEL et confirmera que la convention d'accord d'apport en compte courant est inopposable à cette dernière ;
1° ALORS QU'en toute hypothèse, le cocontractant d'une société peut légitimement croire à la réalité des pouvoirs de l'actionnaire qui en détient l'essentiel des parts et se présente comme son dirigeant ; qu'en jugeant que les exposantes n'étaient pas fondées à invoquer l'apparence du mandat de Monsieur X... quand elle constatait qu'il s'était présenté comme le dirigeant de la société LABORATOIRE SICOBEL dont il détenait près de 85 % des actions et qu'il avait participé seul aux négociations pour le compte de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en dépit de l'absence ou du dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu s'il a ratifié l'acte conclu par le mandataire ; qu'en retenant l'inopposabilité de la convention d'accord d'apport en compte courant conclue par Monsieur X... à la société LABORATOIRE SICOBEL, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne l'avait pas ratifiée en encaissant les sommes et fournissant pour ce faire son propre RIB, sans émettre aucune protestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, la personne qui reçoit des sommes en vertu d'une convention nulle ou qui lui est déclarée inopposable doit les restituer ; qu'en affranchissant la société LABORATOIRE SICOBEL de son obligation de restituer les sommes que lui avaient versées les sociétés exposantes en exécution de la convention d'accord d'apport en compte courant qu'elle jugeait nulle et inopposable à cette société, quand elle constatait que la société LABORATOIRE SICOBEL les avait reçues, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil, ensemble les articles L. 312-2 et L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, une société peut se voir opposer des actes de gestion courante effectués par des personnes habilitées ; qu'en affranchissant la société LABORATOIRE SICOBEL de son obligation de restituer les sommes qu'elle avait reçues en exécution d'une convention qu'elle jugeait nulle et inopposable à cette société, quand elle relevait que ces sommes avaient été versées sur le compte de la société LABORATOIRE SICOBEL qui les avait ensuite transférées, ce qui établissait qu'elle en avait ainsi disposé, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-56 ou l'article L. 225-64 du Code de commerce ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en jugeant que la thèse soutenue par la société LABORATOIRE SICOBEL selon laquelle la convention d'accord d'apport en compte courant de la société LABORATOIRE SICOBEL avait été signée par Monsieur X... par effet de surprise serait fondée, sans préciser ni la règle en considération de laquelle cette circonstance était prise en compte ni ses effets légaux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en affranchissant la société LABORATOIRE SICOBEL de son obligation de restitution au motif que les sommes qu'elle avait reçues des sociétés exposantes étaient destinées à la société LABORATOIRE AGELYS et qu'elle les lui avait transférées, quand la société LABORATOIRE SICOBEL, accipiens d'un paiement indu, était tenue de reverser les fonds aux sociétés exposantes, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23125
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-23125


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23125
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