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22/11/2011 | FRANCE | N°10-23088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-23088


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 2010) et les productions, que, les 19 septembre 2006 et 13 juillet 2007, la société Dtn France (la société DF), dirigée par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selarl Y... étant désignée liquidateur (liquidateur) ; que la société DF exerçait son activité dans un immeuble appartenant à la Sci Mandarine (la SCI), dont elle était la gérante, M. X... en étant son représentant permanent ; que, par jugement du 10 juin 2008, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société DF à la SCI ;


Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 2010) et les productions, que, les 19 septembre 2006 et 13 juillet 2007, la société Dtn France (la société DF), dirigée par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selarl Y... étant désignée liquidateur (liquidateur) ; que la société DF exerçait son activité dans un immeuble appartenant à la Sci Mandarine (la SCI), dont elle était la gérante, M. X... en étant son représentant permanent ; que, par jugement du 10 juin 2008, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société DF à la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... en sa qualité de porteur de parts minoritaire de cette société, alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, en appel, M. X... a soutenu qu'il avait été assigné devant le tribunal en qualité d'associé minoritaire de la Sci Mandarine et qu'il n'avait pu être assigné comme représentant légal de la société DF, gérante de la Sci Mandarine, car cette société DF était alors gérée par le liquidateur judiciaire, M. Y... ; qu'en réalité, seul l'acte d'huissier convoquant M. X... devant le tribunal évoquait sa qualité de représentant permanent de la société DF ; qu'en décidant que l'examen de la citation devant le tribunal permettait d'établir que M. X... avait été cité en qualité de représentant de la société DF, sans répondre au moyen soutenant que cette société était alors représentée légalement par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que la gérance de la SCI étant confiée au liquidateur, il ne pouvait être appelé dans l'instance qu'en qualité d'associé de la SCI puis relevé que la citation du 10 avril 2008 d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 6 mai 2008 lui a été signifiée en sa qualité de représentant permanent de la société DF, gérante de la SCI, l'arrêt en déduit que M. X... n'a pas été appelé à l'instance en vue de l'extension de la liquidation judiciaire personnellement, en sa qualité de porteur de part de la SCI, mais pour être auditionné en sa qualité de représentant de la société DF qui était gérante de la SCI ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que M. X... n'avait pas la qualité de partie au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, dans l'hypothèse où M. X... aurait été assigné devant le tribunal en qualité de représentant de la société DF, gérante de la Sci Mandarine, cette Sci pouvait former le recours qui lui est ouvert contre la décision prononçant sa liquidation en déclarant agir par la voie de son gérant, qui serait alors M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'appel de la Sci, la cour d'appel a retenu que M. X... avait interjeté appel en qualité de porteur de parts minoritaires de la Sci et qu'il n'était pas habilité à représenter la Sci au titre de la société DF, son gérant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ que, d'autre part, l'associé d'une société peut interjeter appel au nom de cette société dans tous les cas où l'intérêt social le justifie, notamment lorsque le représentant légal de ladite société n'a pas intérêt à exercer le recours ; qu'en l'espèce, M. X... était associé de la Sci Mandarine dont le gérant était la société DF, dont le liquidateur était la société Y... ; qu'agissant en cette qualité, ce liquidateur a demandé l'extension de la liquidation à la Sci Mandarine, et n'a donc pas intérêt à former un recours contre une décision accueillant sa demande ; que dans une telle hypothèse, un associé de la Sci a qualité pour interjeter appel au nom de cette société, de sorte qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 661-1 du code de commerce, 1843-5 du code civil et 543 du code de procédure civile ;
3°/ qu'enfin, l'associé d'une société civile peut former tierce opposition à l'encontre de la décision prononcée à l'encontre de la société s'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... pouvait former tierce opposition au jugement s'il entendait agir en une autre qualité que celle de représentant de la société DF ; qu'en se déterminant par ce motif, bien que la tierce opposition ne soit recevable que si le tiers invoque des moyens non soutenus par la société, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 583 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'une part, que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI, après avoir relevé que M. X... a déclaré relever appel du jugement en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI et non en celle de représentant de la société DF, gérant de la SCI, tandis que le liquidateur a déclaré intervenir à l'instance en cette qualité, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... n'était pas habilité à représenter en appel la SCI au titre de la société DF, son gérant ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'action sociale prévue par l'article 1843-5 du code civil ne permet pas à l'associé minoritaire non gérant de représenter la SCI dans l'instance statuant sur une demande d'extension à la société civile de la liquidation judiciaire de la société DF et ne lui donne pas pouvoir de relever appel à l'encontre du jugement statuant sur cette demande, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI représentée par M. X... en sa qualité de porteur de parts minoritaire était irrecevable à relever appel du jugement d'extension ;
Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 583 du code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que la voie de la tierce opposition était ouverte à M. X..., s'il entendait agir en une autre qualité que celle de représentant de la société DF, gérant de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Mandarine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... et pour la société Mandarine
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par M. X... en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI MANDARINE,
Aux motifs que « Monsieur X... a relevé appel du jugement en date du 10 juin 2008 du Tribunal de commerce de Nancy qui a ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de la société DTN France à la SCI Mandarine en précisant qu'il agissait en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI Mandarine ; que Monsieur X... fait valoir qu'il était partie en première instance, de sorte que la voie de l'appel lui est ouverte ; qu'il expose qu'il a été convoqué devant les premiers juges, a fait valoir ses arguments et a été autorisé à déposer une note en délibéré ; qu'il prétend qu'il a été appelé en qualité d'associé minoritaire de la SCI Mandarine ; qu'il verse aux débats la citation en chambre du conseil qui lui a été signifiée en sa qualité de représentant permanent de la SA DTN France, gérante de la SCI Mandarine ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce que Monsieur X... n'a pas été appelé à l'instance en vue de l'extension de la liquidation judiciaire personnellement, en sa qualité de porteur de part de la SCI Mandarine, mais en sa qualité de représentant de la société DTN France qui était gérante de la SCI Mandarine ; qu'en conséquence, Monsieur X... en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI Mandarine n'était pas partie à l'instance, de sorte que l'appel qu'il a relevé en cette qualité n'est pas recevable » (arrêt p. 3 et 4),
Alors que le juge doit répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, en appel, M. X... a soutenu qu'il avait été assigné devant le tribunal en qualité d'associé minoritaire de la SCI MANDARINE et qu'il n'avait pu être assigné comme représentant légal de la société DTN FRANCE, gérante de la SCI, car cette société DTN était alors gérée par le liquidateur judiciaire, Me Y... ; qu'en réalité, seul l'acte d'huissier convoquant M. X... devant le tribunal évoquait sa qualité de représentant permanent de la société DTN France ; qu'en décidant que l'examen de la citation devant le tribunal permettait d'établir que M. X... avait été cité en qualité de représentant de la société DTN, sans répondre au moyen soutenant que cette société était alors représentée légalement par Maître Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par la SCI MANDARINE,
Aux motifs que « sur l'appel de la SCI Mandarine représentée par M. X... : Monsieur X... fait encore valoir que l'article 1843-5 du code civil l'autorise à exercer en sa qualité d'associé l'action en réparation du préjudice subi par la société ; qu'il estime en effet que chaque associé peut exercer en justice toutes les actions tendant à la défense de l'intérêt social ; mais que l'action sociale prévue par l'article 1843-5 du code civil ne permet pas à l'associé minoritaire non gérant de représenter la SCI Mandarine dans l'instance statuant sur une demande d'extension à la société civile de la liquidation judiciaire de la société DTN France et ne lui donne donc pas pouvoir de relever appel à l'encontre du jugement statuant sur cette demande ; qu'en conséquence, la SCI Mandarine représentée par Monsieur X... en sa qualité de porteur de parts minoritaire est irrecevable à relever appel du jugement ;
Sur l'appel de la SCI Mandarine représentée par son gérant : que dans les conclusions déposées par la SCP Millot Logier Fontaine, la SCI Mandarine est déclarée représentée par son gérant et tout représentant légal désigné valablement ; que le représentant légal de la société Mandarine est son gérant, qui en vertu des statuts est la société DTN France ; que cependant Monsieur X..., qui a déclaré relever appel du jugement seulement en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI Mandarine, n'est pas habilité à représenter en appel la SCI Mandarine au titre de la société DTN France, son gérant ; qu'en outre, la SCP Y... a déclaré intervenir à l'instance en sa qualité de liquidateur de la SCI Mandarine ; qu'il a demandé à ce titre la confirmation du jugement ; qu'en conséquence, l'appel relevé par Monsieur X... est irrecevable en ce que celui-ci n'a pas relevé appel du jugement en sa qualité de représentant de la société DTN France, gérant de la SCI Mandarine ;
Sur les voies de recours disponibles : Monsieur X... prétend que le fait d'être privé de l'action sociale ferait obstacle à toute possibilité de recours contre la décision du Tribunal de commerce en violation des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'article L 661-1, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, dispose que sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; que cet article, qui reprend les solutions antérieures, ouvre donc la voie de l'appel aux débiteurs, à savoir la société DTN France et la SCI Mandarine ; que ce n'est que dans la mesure où Monsieur X... a relevé appel en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI Mandarine, et non en sa qualité de représentant de la société DTN France, gérant de la SCI Mandarine, que la voie de l'appel ne lui est pas ouverte ; qu'il était loisible à Monsieur X... de former tierce opposition au jugement s'il entendait agir en une autre qualité que celle de représentant de la société DTN France, gérant de la SCI Mandarine ; qu'ainsi, il ne peut pas être prétendu que tout recours était fermé en méconnaissance des principes posés par la convention européenne des droits de l'homme » (arrêt p. 4 et 5),
Alors que, d'une part, dans l'hypothèse où M. X... aurait été assigné devant le tribunal en qualité de représentant de la SA DTN FRANCE, gérante de la SCI MANDARINE, cette SCI pouvait former le recours qui lui est ouvert contre la décision prononçant sa liquidation en déclarant agir par la voie de son gérant, qui serait alors M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, la cour d'appel a retenu que M. X... avait interjeté appel en qualité de porteur de parts minoritaires de la SCI et qu'il n'était pas habilité à représenter la SCI au titre de la société DTN FRANCE, son gérant ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Alors que, d'autre part, l'associé d'une société peut interjeter appel au nom de cette société dans tous les cas où l'intérêt social le justifie, notamment lorsque le représentant légal de ladite société n'a pas intérêt à exercer le recours ; qu'en l'espèce, M. X... était associé de la SCI MANDARINE dont le gérant était la SA DTN FRANCE, dont le liquidateur était la SCP Y... ; qu'agissant en cette qualité, ce liquidateur a demandé l'extension de la liquidation à la SCI MANDARINE, et n'a donc pas intérêt à former un recours contre une décision accueillant sa demande ; que dans une telle hypothèse, un associé de la SCI a qualité pour interjeter appel au nom de cette société, de sorte qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 661-1 du code de commerce, 1843-5 du Code civil et 543 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, l'associé d'une société civile peut former tierce opposition à l'encontre de la décision prononcée à l'encontre de la société s'il invoque des moyens que la société n'a pas soutenus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que M. X... pouvait former tierceopposition au jugement s'il entendait agir en une autre qualité que celle de représentant de la société DTN ; qu'en se déterminant par ce motif, bien que la tierce-opposition ne soit recevable que si le tiers invoque des moyens non soutenus par la société, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23088
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-23088


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23088
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