La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10-21338;10-31073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-21338 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 10-21.338 et n° H 10-31.073 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi rectificatif n° A 10-21.338, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que, le 27 juillet 2010, M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 11 février 2010, qui lui avait été régulièrement signifié à l'étude de M. Y..., huissier de justice, le 10 juin 2010 ; que, le 26 nov

embre 2010, M. X... a formé un pourvoi rectificatif contre cet arrêt, soit postérieur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 10-21.338 et n° H 10-31.073 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi rectificatif n° A 10-21.338, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que, le 27 juillet 2010, M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 11 février 2010, qui lui avait été régulièrement signifié à l'étude de M. Y..., huissier de justice, le 10 juin 2010 ; que, le 26 novembre 2010, M. X... a formé un pourvoi rectificatif contre cet arrêt, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 10 juin 2010 ; que le pourvoi rectificatif est donc irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° H 10-31.073, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, a formé le 27 juillet 2010 contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 11 février 2010 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° A 10-21.338 ;
Attendu que M. X..., en cette même qualité, a formé un second pourvoi le 26 novembre 2010, enregistré sous le n° H 10-31.073, contre le même arrêt ; que ce second pourvoi est donc irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° A 10-21.338 :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié des 23 et 24 mars 2005, publiée le 11 mai 2006, M. X... a fait établir une déclaration d'insaisissabilité portant sur un immeuble d'habitation constituant sa résidence principale ; que, les 17 mars et 5 juillet 2006, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la résidence principale de M. X... ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal, confirmant l'ordonnance entreprise, a décidé que la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable aux tiers ; que ce jugement, signifié à M. X... le 20 juillet 2007, comportait la mention erronée qu'il était susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les deux mois à compter de la date de sa signification ; que le pourvoi ainsi formé par M. X... a été déclaré irrecevable ; que, les 4 février et 25 mai 2009, M. X... a interjeté appel du jugement du 29 juin 2007 à l'encontre de MM. A... et Z... en qualité de liquidateurs ;
Attendu qu'ayant relevé que l'appel-nullité, seule voie de recours ouverte, n'a pas été formalisé par M. X... dans les dix jours de la signification du jugement qui lui a été faite le 20 juillet 2007 et retenu que l'indication erronée de la possibilité d'un pourvoi en cassation dans cet acte de signification est sans effet sur la recevabilité de l'appel dès lors que ce type de recours est prohibé pour le débiteur et n'est ouvert qu'au ministère public, la cour d'appel en a déduit que les appels nullités interjetés les 4 février et 25 mai 2009 par M. X... à l'encontre du jugement du 29 juin 2007 étaient irrecevables comme tardifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, fût-ce un recours nullité, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de ce recours de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables le pourvoi rectificatif n° A 10-21.338 et le pourvoi n° H 10-31.073 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Z..., ès qualités, M. A... et la société A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par Ambroise X... du jugement rendu le 29 juin 2007 par le Tribunal de commerce de HONFLEUR ;
AUX MOTIFS QUE « la question posée à la Cour est celle de la recevabilité des appels interjetés par M. Ambroise X....L'irrecevabilité de l'appel étant soulevée par Maître Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Ambroise X..., il importe peu que les conclusions déposées par Maître A... puissent ou non saisir la Cour.Le jugement rendu le 29 juin 2007 n'est susceptible que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du Ministère Public en application de l'article L. 661-5 du Code de commerce.Il n'est dérogé à cette règle à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoirs lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel.L'indication erronée de la possibilité d'un pourvoi en cassation dans l'acte de signification du 20 juillet 2007 est sans effet sur la recevabilité de l'appel dès lors que ce type de recours est prohibé pour le débiteur et n'est ouvert qu'au ministère public. Cette indication erronée n'emporte pas la nullité de la signification laquelle n'avait pas à indiquer qu'un appel-nullité était exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoirs ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai d'exercice de cette voie de recours.L'appel-nullité, seule voie de recours ouverte, n'a pas été formalisée dans les dix jours de la signification du jugement. Il est par conséquent irrecevable » ;
ALORS QUE la mention, dans l'acte de notification d'un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce, de ce que ce jugement peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivent la notification, est erronée et a pour effet de ne pas faire courir le délai de l'appel-nullité à l'encontre du signifié induit en erreur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la signification faite à Monsieur X... indiquait, à tort, que le jugement du 29 juin 2007 pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui l'avait conduit à former un tel pourvoi, déclaré irrecevable par la Cour de cassation ; qu'en l'état de cette mention erronée ayant induit Monsieur X... en erreur sur la voie de recours, fût-ce un recours nullité, qui demeurait ouverte contre un jugement de cette nature à la condition d'établir un excès de pouvoir, la signification du 20 juillet 2007 n'avait pu faire courir le délai de l'appel-nullité ; en sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé le 4 février 2009 par Monsieur X..., comme l'ayant été plus de dix jours à compter de la signification dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 680 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21338;10-31073
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-21338;10-31073


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award