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17/11/2011 | FRANCE | N°10-26573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-26573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'obligation prononcée par un tribunal correctionnel à l'encontre de M. X... de payer une certaine somme d'argent à chacun des demandeurs au pourvoi ; que ces derniers ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte qui avait couru durant cent soixante treize jours, M. X... a interjeté appe

l du jugement l'ayant condamné à payer à chacun d'eux la somme de 17...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'obligation prononcée par un tribunal correctionnel à l'encontre de M. X... de payer une certaine somme d'argent à chacun des demandeurs au pourvoi ; que ces derniers ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte qui avait couru durant cent soixante treize jours, M. X... a interjeté appel du jugement l'ayant condamné à payer à chacun d'eux la somme de 17 300 euros ;
Attendu que pour réduire le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 2 000 euros pour chacun, l'arrêt se borne à faire état des circonstances de l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et les difficultés qu'il avait rencontrées pour exécuter l'injonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., Z... et A..., MM. B..., C..., D..., E..., F..., G...et H....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réduit de 17. 300 € à 2. 000 € le montant de l'astreinte liquidée au profit de chacun des seize créanciers ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le débiteur s'est libéré de ses dettes seulement le 28 novembre 2008, soit un retard d'exécution de 173 jours, sans qu'il soit en mesure de se prévaloir de difficultés ou d'une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en effet, l'appelant ne conteste pas les conclusions de l'enquête de la brigade financière de la police nationale de Nice du 9 dcembre 2008, mentionnant outre sa dépense au jeu d'une somme de 150. 000 € selon audition du 27 novembre 2008, la vente d'un bien immobilier lui appartenant... moyennant le prix de 65. 380, 45 € payé par chèque bancaire du 7 mai 2008 encaissé à cette date sur son compte ouvert au Crédit agricole, ce qui démontre qu'il détenait, durant la période séparant le prononcé du jugement correctionnel du 15 février 2008 de l'ordonnance de référé du 5 juin 2008, des fonds lui permettant de régler ses dettes ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte, justifiant de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; qu'au regard des circonstances de l'espèce il convient toutefois de réduire le montant de la liquidation de l'astreinte en le fixant à la somme de 2. 000 € pour chacun des créanciers, le jugement déféré étant donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'en réduisant, sans motifs, le montant de la liquidation de l'astreinte, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE, l'astreinte répare une atteinte aux droits fondamentaux du créancier ; que le juge, qui dispose à cet égard d'un pouvoir souverain mais non discrétionnaire, ne peut ordonner la minoration de l'astreinte sans s'expliquer sur le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS subsidiairement QUE, l'arrêt qui infirme un jugement doit comporter une motivation détruisant celle du jugement infirmé ; qu'en l'espèce où le jugement déféré avait liquidé l'astreinte sans la minorer aux motifs qu'en l'espèce il s'agissait du versement de sommes d'argent, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de s'être trouvé dans de très lourdes difficultés financières qui l'auraient empêché de payer, et qu'un penchant particulier pour les casinos, évoqué par Monsieur X... lui-même, ne pouvait pas être ici considéré comme un fait justificatif d'inexécution ; que bien au contraire cette inexécution paraissait tout à fait délibérée au point que les demandeurs avaient engagé des poursuites pénales pour organisation volontaire d'insolvabilité, avec plainte déposée le 20 octobre 2008 qui n'était peut-être pas étrangère aux versements effectués le mois suivant ; que la cour ne pouvait au contraire minorer l'astreinte sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait les motifs du jugement retenant le caractère délibéré de l'inexécution reprochée à Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des articles 542 du code de procédure civile ensemble 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-26573

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26573
Numéro NOR : JURITEXT000024819913 ?
Numéro d'affaire : 10-26573
Numéro de décision : 21101825
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.26573 ?
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