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17/11/2011 | FRANCE | N°10-26254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-26254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Unicis Procom (la société), les parties ont été convoquées

à l'audience du 6 avril 2010 à laquelle elles ont comparu et sollicité le renvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que M. X... ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer délivrée à la requête de la société Unicis Procom (la société), les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2010 à laquelle elles ont comparu et sollicité le renvoi de l'affaire ; que les débats ont eu lieu à l'audience du 8 juin suivant, date à laquelle seule la société a comparu ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement, le tribunal retient que le contrat de courtage matrimonial souscrit par M. X... est un contrat d'adhésion qui prévoyait une clause de rétractation de sept jours et qu'en l'absence de tout élément tendant à démontrer que la société a commencé à exécuter ses obligations contractuelles, il peut être envisagé que M. X..., qui n'a réglé aucune mensualité, a usé de la faculté de rétractation ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 août 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Figeac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Procom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Procom
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir, pour débouté la SARL UNICIS PROCOM de l'intégralité de ses demandes, été qualifié de contradictoire bien que Monsieur X..., défendeur et opposant à l'injonction de payer, était non comparant lors de l'audience de jugement du 8 juin 2010,
ALORS QUE le jugement n'est contradictoire que si toutes les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; Que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, ou est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; Qu'en la présente espèce, où Monsieur X... était non comparant à l'audience de jugement après avoir comparu à une première audience le 6 avril 2010 lors de laquelle l'affaire avait été renvoyée sur demande des deux parties, le jugement attaqué ne pouvait être qualifié de contradictoire ; Qu'en le qualifiant ainsi, le Juge d'instance a violé les articles 467 et 473 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté la SARL UNICIS PROCOM de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur X...,AUX MOTIFS QUE :« Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.« Il est donc constant, aux termes de cet article, qu'il appartient au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.« Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.« Force est de constater que la SARL UNICIS PROCOM, qui ne verse aux débats que le contrat d'adhésion et son annexe intitulée « attestation », une lettre recommandée en date du 1er octobre 2009, une mise en demeure en date du 5 décembre 2009, un courrier de son conseil en date du 2 avril 2010, n'apporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution.
« En effet, le contrat d'adhésion prévoyait une clause de rétractation de 7 jours ; En l'absence de tout élément tendant à démontrer que la SARL UNICIS PROCOM a commencé à exécuter ses obligations contractuelles, il peut être envisagé que Jean-Michel X..., qui n'a réglé aucune mensualité, a usé de la faculté de rétractation.« La SARL UNICIS PROCOM doit donc être déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, où Monsieur X... était non comparant ni représenté, force est de constater que le Juge d'instance a relevé d'office le moyen pris de ce qu'en l'absence de tout élément tendant à démontrer que l'exposante avait commencé à exécuter ses obligations contractuelles , il pouvait être envisagé que Monsieur X..., qui n'avait réglé aucune mensualité, avait usé de la faculté de rétractation de 7 jours prévue au contrat ; Qu'il ne résulte cependant d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'exposante aurait été invitée à présenter ses observations à ce sujet ; Que, ce faisant, le Juge d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande en paiement au motif qu'en l'absence de tout élément tendant à démontrer qu'elle avait commencé à exécuter ses obligations contractuelles, il pouvait être envisagé que Monsieur X..., qui n'avait réglé aucune mensualité, avait usé de la faculté de rétractation de 7 jours prévue au contrat, le Juge d'instance a statué par voie de motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; Que, ce faisant, il a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26254
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors, 10 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-26254


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26254
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