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17/11/2011 | FRANCE | N°10-25343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-25343


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2010), que la société Groupement vétérinaire Saint-Herbot SELARL (la société) a assigné Mme X... et Mme Y... en paiement d'une facture d'honoraires d'un montant de 4 365, 30 euros ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier si la valeur de l'obligation excède celle au-delà de laquelle il doit être passé acte devant notaires ou sous sign

atures privées, les juges doivent se placer au jour de la naissance de l'obligati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2010), que la société Groupement vétérinaire Saint-Herbot SELARL (la société) a assigné Mme X... et Mme Y... en paiement d'une facture d'honoraires d'un montant de 4 365, 30 euros ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier si la valeur de l'obligation excède celle au-delà de laquelle il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées, les juges doivent se placer au jour de la naissance de l'obligation ; qu'en décidant que la société de vétérinaires Saint-Herbot devait rapporter la preuve, par écrit, de l'obligation alléguée en ce que la facture dont il était demandé paiement excédait la somme de 1 500 euros, quand il lui appartenait de se placer au jour de la naissance de l'obligation pour déterminer quelle était alors la valeur de l'obligation, laquelle avait augmenté par la suite, ensuite de nouvelles demandes d'ajouts successifs formulées par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
2°/ que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'il s'ensuit que le contrat d'entreprise est, par essence, un contrat à titre onéreux et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de la société de vétérinaires Saint-Herbot qu'elle rapporte la preuve du caractère onéreux de ses prestations, dont elle constatait la réalité et l'importance, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1710 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant les juges du second degré que l'objet du contrat prétendument conclu entre les parties présentât, au jour de la naissance de l'obligation, une valeur inférieure au seuil réglementaire de 1 500 euros ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la preuve de l'existence d'un contrat entre Mme X... et la société n'était pas rapportée, ne s'est pas prononcée sur le caractère onéreux ou gratuit d'un tel contrat ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, est pour le surplus inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement vétérinaire Saint-Herbot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement vétérinaire Saint-Herbot et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Groupement vétérinaire Saint-Herbot.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté un prestataire de services (la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT) de sa demande en paiement de la somme principale de 4. 365, 30 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X..., avocat, avait assisté gracieusement sa soeur, Madame Y..., spécialisée dans l'élevage et le commerce de chevaux de race à l'occasion d'un litige opposant cette dernière à la société C..., dans le cadre de laquelle a été ordonnée par le juge une expertise confiée à un vétérinaire ; que Madame X... avait fait connaissance avec le docteur vétérinaire Z..., au cours d'un déjeuner chez des amis communs, et avait discuté avec ce dernier du dossier de sa soeur avant d'échanger avec lui des informations pendant plusieurs semaines ; que Madame X... lui ayant demandé son sentiment sur le pré-rapport de l'expert judiciaire et lui-même ayant notamment conçu spécialement un logiciel d'aide d'achat de doses pour la reproduction des juments et établi une attestation destinée à être produite en justice puis un avis technique, le docteur Z..., gérant de la SELARL GROUPEMENT VETERINAIRE SAINT HERBOT, avait établi une facture de ses honoraires à Madame Y... datée du 27 septembre 2007 ; que Mesdames Y... et X... invoquaient l'une et l'autre l'absence de preuve par la SELARL GROUPEMENT VETERINAIRE SAINT HERBOT d'un contrat selon les règles des articles 1315 et 1341 du code civil ; qu'en effet, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombait à celui qui s'en prévalait ; qu'aux termes de l'article 1341 du code civil et par application des dispositions du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, la preuve d'un contrat de prêt excédant 1500 € ne pouvait se faire que par écrit, à moins que, selon l'article 1341 du code civil, il existât un commencement de preuve par écrit ou que, selon l'article 1348, l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'il était constant qu'aucun contrat n'avait été rédigé entre la SELARL GROUPEMENT VETERINAIRE SAINT HERBOT et Madame X... ou Madame Y... ; que c'était en vain que la SELARL invoquait l'usage qui dispenserait les vétérinaires de la rédaction d'un écrit de leurs clients pour les prestations de visites, opérations chirurgicales et délivrances de produits aux animaux, parfaitement étrangères aux prestations effectuées par M Z... dans le cadre du présent litige ; qu'il était tout aussi constant que Madame Y... s'était fait assister au cours des opérations d'expertise ordonnées dans le cadre du procès l'opposant à la société C... par le Docteur A..., vétérinaire qu'elle avait dûment rémunéré pour ses travaux ; que les parties s'accordaient pour admettre que Madame X... et le Docteur Z... s'étaient rencontrées en avril 2007 au cours d'un repas d'anniversaire et que la discussion était venue à porter sur l'expertise judiciaire en cours dans le litige Y.../ C... ; que les relations des parties s'étaient donc amorcées dans un cadre extraprofessionnel ; qu'il ressortait de l'attestation de M B..., notaire, au domicile duquel le repas d'anniversaire avait eu lieu, qu'au cours du repas, Madame X... et M Z... avaient évoqué leur intérêt commun pour les chevaux et que la première avait évoqué le dossier concernant sa soeur ; que M B..., s'il indiquait n'avoir personnellement pas assisté à leur discussion, précisait cependant que Madame X... ne lui avait pas indiqué qu'elle officialisait une collaboration professionnelle avec M Z... mais au contraire que ce dernier « lui avait sympathiquement et spontanément offert son aide » ; qu'il ajoutait, qu'après qu'elle eut rencontré à nouveau M Z..., Madame X... lui avait « fait part de la gentillesse de M Z... qui lui avait renouvelé sa proposition de l'aider et même d'effectuer des recherches plus approfondies » ; que la lettre de Madame X... adressée le 25 avril 2007 à M Z... commençant par : « Cher François, ainsi que tu me l'as aimablement proposé hier, je te transmets un tirage du projet de rapport d'expertise judiciaire établi par le professeur D..., dans le cadre d'un litige opposant ma soeur, Madame Y..., à une société danoise » et se terminant par : « je te remercie de me donner ton sentiment » ne saurait donc s'analyser en une commande de travaux à réaliser dans le cadre d'un contrat d'entreprise valant commencement de preuve par écrit d'un tel contrat ; que le 13 mai 2007, M Z... avait adressé un courriel à Mme X... libellé comme suit : « je m'installe confortablement sur le canapé impatient de lire le rapport du professeur E..., que je dévore passionnément car c'est un très beau document technique, une référence. Je savoure d'autant plus que constate qu'il se plait à rappeler qu'il est président de l'AERA dont je suis membre depuis de très nombreuses années. La reproduction animale est l'une de mes passions et cela vient d'aboutir, après dépôt de brevet, à la mise sur le marché mondial d'une spécialité pour améliorer … la reproduction ! » ; qu'il en ressortait avec évidence l'intérêt personnel, de nature intellectuelle, du docteur Z... pour examiner les éléments du débat technique en cause dans le litige Y.../ C... ; que par des courriels postérieurs, le docteur Z... avait écrit à « Nathalie » (X...) les phrases suivantes qui ne permettaient pas de considérer que les différents envois de documents postérieurs par Mme X... caractérisaient des commandes de travaux à réaliser dans le cadre d'un contrat d'entreprise valant commencement de preuve par écrit d'un tel contrat : « je suis totalement disponible pour répondre à tes questions, compléter ce document, le modifier » (21 mai 2007 ; « soit assuré de mon soutien attentif et dévoué jusqu'à l'obtention de gain de cause » (1er juin 2007) ; « je reste vigilant à tes côtés et à ta disposition. Amitiés François » (7 juin 2007) ; que le docteur Z... ne rapportait aucune preuve de son allégation selon laquelle Madame X... lui aurait demandé d'établir une facture (à l'ordre de sa soeur) ; qu'une telle preuve ne saurait résulter du courriel de M Z... à Madame X... indiquant pour la première fois le 14 septembre 2007 : « j'envisageais de faire parvenir une note d'honoraires, est-ce le moment ou préfères-tu que j'attende un peu ? » ; qu'il était manifeste que M Z..., personnellement intéressé par le débat technique instauré dans le litige concernant Mme Y... et qui avait spontanément proposé à Mme X... de lui donner son avis et son aide avant de se décider à réclamer des honoraires en raison du travail conséquent qu'il avait accompli, ne justifiait d'aucune impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique invoqué par lui auprès d'une personne dont il venait seulement de faire connaissance, leur lien amical s'étant renforcé à l'occasion de leurs échanges postérieurs sur le dossier Y.../ C... ; que c'était dès lors à juste titre que le premier juge avait considéré que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat entre Madame X... et la SELARL GROUPEMENT VÉTÉRINAIRE SAINT HERBOT (arrêt pages 2 in fine, 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 1315 du code civil disposait « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'il appartenait donc à la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT d'établir que les travaux dont elle demandait aujourd'hui le paiement avaient bien été commandés par Madame Y... ; que la seule preuve de la fourniture d'un avis par Monsieur Z..., aussi documenté soit-il, ne suffisait pas à justifier l'existence d'une convention, son caractère gratuit ou onéreux étant à ce stade du raisonnement prématuré ; que sur cette question d'un contrat passé entre la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT et Madame Y..., pour la conclusion duquel Madame X... aurait servi de mandataire, la demanderesse produisait une lettre rédigée par Madame X..., le 25 avril 2007, synthétisant les faits litigieux, avec la formule finale : « je te remercie de bien vouloir me donner ton sentiment » ; que la SARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT argumentait également sur l'abondant échange de courriels rédigés par M Z... et Madame X..., pour voir conclure à l'existence d'une commande à laquelle il aurait répondu ; que cependant, la lecture attentive de ces échanges, parfois quotidiens, le contexte amical de la rencontre entre Monsieur Z... et Madame X..., parfaitement reflété par le ton particulièrement amical desdits courriels, le fait non contesté qu'aucun échange n'avait eu lieu entre Monsieur Z... et Madame Y... rendaient particulièrement équivoque l'intervention de la demanderesse ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1315, 1134 et 1341 du code civil, il appartenait à la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT de faire la preuve du lien contractuel l'unissant à Madame Y... et Madame X... ; que faute pour la demanderesse de satisfaire à son obligation de preuve, la facture établie par elle ne pouvant être retenue par le tribunal, s'agissant d'écrit émanant de la partie demanderesse et l'échange précité de courriers électroniques, ne suffisant pas à caractériser l'acceptation expresse d'une intervention professionnelle et donc d'une relation contractuelle, les prétentions de la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT seraient rejetées (jugement pages 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE pour apprécier si la valeur de l'obligation excède celle au-delà de laquelle il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées, les juges doivent se placer au jour de la naissance de l'obligation ; qu'en décidant que la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT devait rapporter la preuve, par écrit, de l'obligation alléguée en ce que la facture dont il était demandé paiement excédait la somme de 1. 500 €, quand il lui appartenait de se placer au jour de la naissance de l'obligation pour déterminer quelle était alors la valeur de l'obligation, laquelle avait augmenté par la suite, ensuite de nouvelles demandes d'ajouts successifs formulées par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'il s'ensuit que le contrat d'entreprise est, par essence, un contrat à titre onéreux et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de la SELARL DE VETERINAIRES SAINT HERBOT qu'elle rapporte la preuve du caractère onéreux de ses prestations, dont elle constatait la réalité et l'importance, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1710 du Code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-25343

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25343
Numéro NOR : JURITEXT000024819786 ?
Numéro d'affaire : 10-25343
Numéro de décision : 11101136
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.25343 ?
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