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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-21714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir acquitté, en qualité de cautions solidaires, le solde d'un prêt consenti aux époux X... par l'UCB, les époux Y... ont assigné ces derniers en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, notamment, que si le prêt souscrit a

été soldé, pour partie, par des règlements effectués par les parents de M. Y..., ces ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir acquitté, en qualité de cautions solidaires, le solde d'un prêt consenti aux époux X... par l'UCB, les époux Y... ont assigné ces derniers en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, notamment, que si le prêt souscrit a été soldé, pour partie, par des règlements effectués par les parents de M. Y..., ces versements l'ont été pour le compte des époux Y... ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un paiement pour autrui, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme Clément épouse X... à verser aux époux Y... la somme de 76 235,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Noël X... solidairement avec Mme Christine Z..., épouse X..., à verser la somme de 76.235,63 euros à M. Denis Y... et Mme Laurette X..., épouse Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2007, au titre de remboursement de leur dette ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à l'action en remboursement de cette somme, les appelants font valoir principalement que la reconnaissance de dette qu'ils ont souscrite était purement formelle et ne correspondait à aucun engagement réel entre les parties, si ce n'est à rassurer les époux Y... de leur engagement de caution hypothécaire ; qu'il est vrai qu'ils ont connu des difficultés financières les empêchant de rembourser l'UCB qui invoquera la garantie hypothécaire des époux Y..., alors eux-mêmes dans une situation financière délicate à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ; que dès lors, ce sont les parents de Denis Y..., c'est-à-dire les époux Gustave Y..., qui vont prendre en charge la dette des époux X... envers l'UCB, afin d'éviter la vente sur adjudication de l'habitation des époux Denis Y... ; qu'ainsi, les époux Gustave Y..., pour désintéresser l'UCB dont la créance au 16 novembre 1993 s'élevait à 344.465,49 F, vont souscrire un emprunt de 255.000 F auprès de la SOVAC et solder un contrat d'assurance-vie ; qu'entre le 15 septembre 1993 et le 13 mars 2000 Noël X... a remboursé à ces derniers la somme de 277.800 F, l'assurance assortissant cet emprunt ayant pris en charge son remboursement à compter de cette dernière date du fait du décès de Gustave Y... ; qu'en conséquence, l'engagement invoqué est sans cause ; qu'ils soulignent en outre que la quittance subrogative adressée le 2 mars 1995 par l'UCB aux intimés, produite en photocopie, se borne à indiquer qu'ont été reçues les sommes de 246.775,26 F et 17.125,95 F par chèques n° 9034094 et 9046029, tirés respectivement sur "le Crédit Agricole du Midi" et "CCP", sans préciser l'identité de la personne dont ces règlements émanent ; que l'attestation en date du 17 janvier 2008, par laquelle Me A... - notaire associé à Sigean (Aude) certifie que Denis Y... a remboursé le prêt consenti le 30 décembre 1988 sous le n° 12014600 et que ce remboursement a été constaté par un acte reçu le 10 août 1999 en son office, n'est accompagnée que d'une procuration de l'UCB aux fins de mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 16 janvier 1989 (volume 2210, n° 90) au Bureau des hypothèques de Narbonne ; que, néanmoins, cette quittance a été adressée aux époux Denis Y... ; qu'en outre, s'il peut être admis au regard des pièces produites, dont la correspondance adressée le 28 février 1994 aux appelants par l'un des époux Gustave Y..., que le prêt de 255.000 F que la société SOVAC leur avait consenti a permis de désintéresser partiellement l'UCB, à tout le moins à concurrence de ladite somme de 246.775,26 F, ce règlement l'a été pour le compte des époux Denis Y... ; qu'il en est de même du règlement susvisé de 17.125,95 F et de celui de 80.546 F, visé par cette correspondance ; qu'au surplus, l'emploi par l'un ou l'autre des époux Gustave Y... du pronom personnel de la première personne du pluriel et de l'adjectif possessif correspondant ne permet pas d'identifier l'auteur de ces règlements ; que les comptes sur lesquels les chèques n° 9034094 et 9046029 ont été tirés ne sont pas eux-mêmes identifiés qu'étant observé de surcroît que la réalité des remboursements allégués à hauteur de 277.800 F n'est pas établie, il sera retenu que les appelants ne prouvent pas l'absence de remise des fonds qu'ils ont reconnu devoir aux époux Denis Y..., dont le montant n'est pas explicité ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, M. Noël X... faisait valoir que règlement des sommes dues à la société UCB n'avait pas été le fait des époux Denis Y..., mais celui des époux Gustave Y... qui, pour cela, avaient d'ailleurs eu recours à un prêt, ce qui établissait que la reconnaissance de dette du 28 septembre 1993 en faveur des époux Denis Y... était dépourvue de cause ou reposait sur une fausse cause (concl. p. 8) ; que de leur côté, les époux Denis Y... prétendaient avoir personnellement réglé le prêt accordé par la société UCB, ce qui constituait, selon eux la cause de la reconnaissance de dette du 28 septembre 1993 (concl. p. 7) ; qu'en affirmant, après avoir admis, ainsi que le soutenait M. Noël X..., que ce sont les époux Gustave Y... qui ont réglé les sommes dues à la société UCB, que ces paiements ont été effectué pour le compte des époux Denis Y..., ce que ces derniers n'avaient jamais prétendu, la cour d'appel qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré d'un paiement fait pour le compte d'autrui, sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Clément épouse X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame X..., solidairement avec Monsieur X..., à verser la somme de 76.235,63 euros aux époux Denis Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2007, au titre du remboursement de leur dette ;

Aux motifs que « pour s'opposer à l'action en remboursement de cette somme, les appelants font valoir principalement que la reconnaissance de dette qu'ils ont souscrite était purement formelle et ne correspondait à aucun engagement réel entre les parties, si ce n'est à rassurer les époux Y... de leur engagement de caution hypothécaire ; qu'il est vrai qu'ils ont connu des difficultés financières les empêchant de rembourser l'UCB qui invoquera la garantie hypothécaire des époux Y..., alors euxmêmes dans une situation financière délicate à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors, ce sont les parents de Denis Y..., qui vont prendre en charge la dette des époux X... envers l'UCB, afin d'éviter la vente sur adjudication de l'habitation des époux Denis Y... ; qu'ainsi, les époux Gustave Y..., pour désintéresser l'UCB dont la créance au 16 novembre 1993 s'élevait à 344.465,49 F, vont souscrire un emprunt de 255.000 F auprès de la SOVAC et solder un contrat d'assurance-vie ; qu'entre le 15 septembre 1993 et le 13 mars 2000 Noël X... a remboursé à ces derniers la somme de 277.800 F, l'assurance assortissant cet emprunt ayant pris en charge son remboursement à compter de cette dernière date du fait du décès de Gustave Y... ; qu'en conséquence, l'engagement invoqué est sans cause ; qu'ils soulignent en outre que la quittance subrogative adressée le 2 mars 1995 par l'UCB aux intimés, produite en photocopie, se borne à indiquer qu'ont été reçues les sommes de 246.775,26 F et 17.125,95 F par chèques n°9034094 et 9046029, tirés respectivement sur « le Crédit Agricole du Midi » et « CCP », sans préciser l'identité de la personne dont ces règlements émanent ; que l'attestation en date du 17 janvier 2008, par laquelle Me A... – notaire associé à Sigean (Aude) certifie que Denis Y... a remboursé le prêt consenti le 30 décembre 1988 sous le n°12014600 et que ce remboursement a été constaté par un acte reçu le 10 août 1999 en son office, n'est accompagnée que d'une procuration de l'UCB aux fins de mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 16 janvier 1989 (volume 2210, n°90) au Bureau des Hypothèques de Narbonne ; que, néanmoins, cette quittance a été adressée aux époux Denis Y... ; qu'en outre, s'il peut être admis au regard des pièces produites, dont la correspondance adressée le 28 février 1994 aux appelants par l'un des époux Gustave Y..., que le prêt de 255.000 F que la société SOVAC leur avait consenti a permis de désintéresser partiellement l'UCB, à tout le moins à concurrence de ladite somme de 246.775,26 Fr, ce règlement l'a été pour le compte des époux Denis Y... ; qu'il en est de même du règlement susvisé de 17.125,95 F et de celui de 80.546,28 F, visé par cette correspondance ; qu'au surplus, l'emploi par l'un ou l'autre des époux Gustave Y... du pronom personnel de la première personne du pluriel et de l'adjectif possessif correspondant ne permet pas d'identifier l'auteur de ces règlements ; que les comptes sur lesquels les chèques n°9034094 et n°9046029 ont été tirés ne sont pas eux-mêmes identifiés ; qu'étant observé de surcroît que la réalité des remboursements allégués à hauteur de 277.800 F n'est pas établie, il sera retenu que les appelants ne prouvent pas l'absence de remise des fonds qu'ils ont reconnu devoir aux époux Denis Y..., dont le montant n'est pas explicité » (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, al. 1 à 4 ) ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... s'était jointe aux conclusions de Monsieur X..., qui faisait valoir que règlement des sommes dues à la société UCB n'avait pas été le fait des époux Denis Y..., mais celui des époux Gustave Y... qui, pour cela avaient d'ailleurs eu recours à un prêt, ce qui établissait que la reconnaissance de dette du 28 septembre 1993 en faveur des époux Denis Y... était dépourvue de cause ou reposait sur une fausse cause (conclusions, p. 8) ; que de leur côté, les époux Denis Y... prétendaient avoir personnellement réglé le prêt accordé par la société UCB, ce qui constituait, selon eux la cause de la reconnaissance de dette du 28 septembre 1993 (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant, après avoir admis, ainsi que le soutenait Monsieur X..., que c'étaient les époux Gustave Y... qui avaient réglé les sommes dues à la société UCB, que ces paiements avaient été effectués pour le compte des époux Denis Y..., ce que ces derniers n'avaient jamais prétendu, la cour d'appel qui a ainsi relevé d'office le moyen tiré d'un paiement fait pour le compte d'autrui, sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21714
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21714


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21714
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