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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-21515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Foncière et immobilière Courtois, bailleur, a donné congé à sa locataire, Mme X..., par acte d'huissier de justice délivré à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, le 19 mars 2008 ;

Attendu que, pour déclarer le congé nul et rejeter toutes les demandes du bailleur, l'arrêt retient qu

e Mme X... affirme n'avoir jamais reçu l'avis de passage de l'huissier de justice, ni la le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Foncière et immobilière Courtois, bailleur, a donné congé à sa locataire, Mme X..., par acte d'huissier de justice délivré à domicile avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, le 19 mars 2008 ;

Attendu que, pour déclarer le congé nul et rejeter toutes les demandes du bailleur, l'arrêt retient que Mme X... affirme n'avoir jamais reçu l'avis de passage de l'huissier de justice, ni la lettre simple envoyée ultérieurement, en raison des dégradations affectant les boîtes aux lettres et la porte d'entrée de l'immeuble et que le bailleur, qui connaissait nécessairement ces désordres, se devait de veiller à la remise du congé à la personne même de la locataire, afin d'assurer l'information régulière de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait la régularité de l'acte de signification du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Foncière et immobilière Courtois.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 19 mars 2008 par la Sté FONCIERE et IMMOBILIERE COURTOIS à Madame X... et débouté le bailleur de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE Madame X... dit ne jamais avoir reçu le congé ; qu'elle soutient que le congé ne lui a pas été délivré régulièrement alors que l'huissier n'a pas mentionné le nom de « l'occupant de l'immeuble » qui aurait certifié l'exactitude de l'adresse et alors que l'huissier a déposé l'avis de passage dans sa boîte aux lettres qui avait été dégradée, qui se fermait mal, la porte d'entrée de l'immeuble étant également ouverte sans protection ; que le congé pour vente du 19 mars 2008 a été délivré par l'huissier à Madame X... à son domicile et l'huissier a noté que le domicile était certain au vu des vérification effectuées : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l'interphone, l'adresse nous a été confirmée par un occupant de l'immeuble ; que le congé a été déposé à l'étude de l'huissier en l'absence de tout intéressé au domicile ; qu'un avis de passage a été laissé et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans le délai légal ; que Madame X... fait valoir qu'elle n'a toutefois jamais reçu ni l'avis de passage de l'huissier ni la lettre simple envoyée ultérieurement, alors que sa boîte aux lettres était dégradée et qu'elle a subi de nombreux vols de courriers ; que Madame X... établit effectivement par un constat d'huissier du 7 mai 2008 que la boîte aux lettres était cassée, que l'interphone permettant d'appeler son appartement ne fonctionnait pas et que la porte de l'immeuble ne fermait pas ; que son fils Franck a déposé plainte pour les mêmes raisons le 25 juin 2008 précisant qu'il avait constaté la première dégradation de sa boîte aux lettres le 6 février 2008, qu'il avait avisé sa bailleresse sans que celleci ne réagisse et qu'il ne recevait pas ses courriers administratifs ; que Madame X... a également déposé une main courante le 8 septembre 2008 dénonçant les mêmes faits depuis février 2008, et précisant également qu'elle ne recevait plus certains courriers importants ;
qu'une attestation collective du 23 février 2009 signée par six autres locataires de l'immeuble confirme que de février à juin 2008, la batterie de boîtes aux lettres était vandalisée, la porte d'entrée de l'immeuble ne fermant pas ; que selon une note affichée dans l'immeuble le 11 juin 2008, le syndic de l'immeuble a fait savoir que les boîtes aux lettres seraient bientôt remplacées ; que Monsieur Y..., signataire de l'attestation collective a précisé dans une autre attestation du 25 février 2009 que des actes de vandalisme avaient été commis pendant la période de janvier à septembre 2008, affectant notamment les boîtes aux lettres ; que le syndic, dans une note non datée a indiqué que 17 actes de vandalisme avaient été relevés entre 2004 et 2005 dans l'immeuble ; qu'il résulte de ces éléments que la boîte aux lettres de Madame X... était dégradée depuis février 2008, qu'elle ne fermait pas correctement et que la porte de l'immeuble ne fermait pas non plus correctement de telle sorte que le hall d'entrée de l'immeuble était ouvert à tout le monde, conduisant à des actes de vandalisme ; qu' or, la Sté FONCIERE et IMMOBILIERE COURTOIS est, selon ses écritures, propriétaire de l'immeuble depuis avril 2007 ayant acquis en dernier lieu l'appartement loué à Madame X... le 31 janvier 2008 ; qu'en sa qualité de bailleur, compte tenu de l'ampleur des désordres, elle se devait vu les conséquences importantes de la délivrance d'un congé, de faire diligence tout particulièrement lors de la délivrance d'un tel acte ; que si l'acte d'huissier du 19 mars 2008 délivrant congé est régulier, l'huissier n'étant pas tenu, en règle générale de délivrer l'acte à la personne même de l'intéressé, si ce dernier de veiller à la remise du congé à la personne même de la locataire Madame X... afin de s'assurer de l'information régulière de celle-ci, son information par avis de passage ou par courrier dans sa boîte aux lettres ne présentant pas les garanties minimales de sécurité requise ; que faute pour le bailleur de s'être assuré de la remise à la personne de Madame X... du congé du 19 mars 2008, ce congé ne peut être validé ;

1) ALORS QUE conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'huissier de justice doit laisser un avis de passage et envoyer une lettre simple aux fins d'aviser le destinataire de la signification ; qu'il n'est tenu d'aucune autre obligation et la signification est régulière même si l'avis de passage et la lettre simple d'information du destinataire ne sont pas reçus par celui-ci ; qu'en décidant que faute pour le bailleur de s'être assuré de la remise du congé à personne compte tenu de la dégradation des boîtes aux lettres qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel qui a suspendu la régularité de la signification à domicile à la réception, par le destinataire, de l'avis de passage et de la lettre d'information et prononcé la nullité de la signification a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;

2) ALORS QUE conformément à l'article 1317 du code civil, les mentions d'un acte de signification apposées par un huissier de justice font pleine foi jusqu'à inscription de faux ; que l'acte de signification du 19 mars 2008 mentionne que l'huissier de justice a déposé l'avis de passage dans la boîte aux lettres portant le nom du destinataire mais ne précise aucun obstacle à ce dépôt et notamment pas l'état détérioré de la boîte aux lettres ; qu'en décidant que la signification à domicile avait été effectuée irrégulièrement, l'état de la boîte aux lettres de la destinataire ayant fait obstacle à sa réception, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21515

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21515
Numéro NOR : JURITEXT000024820075 ?
Numéro d'affaire : 10-21515
Numéro de décision : 21101837
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-17;10.21515 ?
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