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17/11/2011 | FRANCE | N°09-16490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 09-16490


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par acte du 12 février 1991, la Banque française commerciale de l'Océan indien (la BFCOI) a consenti un prêt hypothécaire à la société ZAC de Saint-Gilles en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; que par acte notarié du 29 juillet 1992, la société ZAC de Saint-Gilles a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Sofacin, devenue la société Cogespart, les lots 26 et 73 de la copropriété ; que pour financer cette acquisition, la BFCOI a consent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par acte du 12 février 1991, la Banque française commerciale de l'Océan indien (la BFCOI) a consenti un prêt hypothécaire à la société ZAC de Saint-Gilles en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; que par acte notarié du 29 juillet 1992, la société ZAC de Saint-Gilles a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Sofacin, devenue la société Cogespart, les lots 26 et 73 de la copropriété ; que pour financer cette acquisition, la BFCOI a consenti à la société Sofacin un prêt d'un montant de 350 000 francs garanti par une hypothèque sur les lots acquis ; qu'enfin, par acte notarié du 18 mars 1994 instrumenté par la société civile professionnelle X...- A...- B...- C...- D..., la société Cogespart a vendu ces lots à M. Z... pour un prix de 900 000 francs dont 100 000 francs réglés hors la comptabilité du notaire ; que le notaire a réglé au moyen de la somme de 800 000 francs (121 969, 81 euros) ainsi perçue 366 687, 55 francs (55 906, 01 euros) à la BFCOI en règlement du solde restant dû au titre du prêt qu'elle avait consenti à la société Cogespart ; que sur le solde disponible, soit 65 063, 80 euros, le notaire a versé à la BFCOI la somme de 360 000 francs (54 886, 41 euros) afin de régler le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de cette banque par la société Promo lagon ; que la société Cogespart a réclamé la condamnation de la BFCOI à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus injustifié au regard des stipulations de l'acte du 12 février 1991 de procéder à la mainlevée des hypothèques grevant les deux lots, la condamnation solidaire de la BFCOI et de la SCP notariale à lui payer la somme de 54 886, 14 euros réglée indûment par celle-ci à celle-là et la condamnation de la SCP notariale à lui payer la somme de 10 177, 49 euros restant due au titre de la revente des lots à M. Z... (121 969, 81-55 906, 01-54 886, 41) ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble de ces demandes ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'aucun de ces griefs n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la première branche du troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que devant la cour d'appel, la société Cogespart ne contestait plus, comme elle l'avait fait en première instance, l'application de la prescription décennale ; qu'elle est donc irrecevable à reprendre ce moyen devant la Cour de cassation ;
Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Cogespart contre la société de notaire, la cour d'appel a retenu que cette action avait été engagée plus de dix ans après le dernier acte effectué par le notaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet acte constituait une reddition de compte qui pouvait, seule, constituer le point de départ du délai de prescription de l'obligation pour le notaire de restituer à la société Cogespart les fonds qu'il avait reçus pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Cogespart à l'encontre de la SCP X...- A...- B...- C...- D... et de la société Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la SCP A...- B...- C...- D...- E... et la société MMA assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Cogespart la somme de 2 000 euros, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Commercialisation gestion et participation-Sofacin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SARL COGESPART de sa demande dirigée contre la BFCOI en paiement de la somme de 54. 886, 14 euros réglée indûment par le notaire à la BFCOI et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 20 septembre 2005,
AUX SEULS MOTIFS QUE « s'agissant du préjudice allégué par la COGESPART et généré par l'absence de remise du solde du prix de vente, l'établissement bancaire n'a fait qu'accuser réception du versement par le notaire de la somme de 360. 000 F aux fins d'apurer partie du compte débiteur de la société dénommée SARL PROMO LAGON dont il n'est pas contesté par aucune des parties qu'elle avait bien un compte présentant un solde débiteur ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « force est d'observer que cette faute de la banque n'est pas à l'origine du préjudice ressenti par la demanderesse. (…) Le réel préjudice qu'elle a subi dans cette affaire a été généré par l'absence de remise du solde du prix de vente. Or, la BFCOI s'est contentée d'accuser réception du versement par le notaire de la somme de 360. 000 F aux fins d'apurer partie du compte débiteur de la société dénommée « SARL PROMO LAGON » dont il n'est pas contesté par aucune des parties qu'elle avait bien un compte n° 80. 24. 899. 00 présen tant un solde débiteur. Elle n'est en effet pas à l'origine de cette remise des fonds faite par Maître X... sur instructions, selon les dires de ce dernier, de la SOFACIN représentée par son gérant M. Philippe Y.... Par conséquent, en l'absence de tout lien de causalité entre la faute de l'établissement bancaire et le préjudice subi par la SARL COGESPART, cette dernière sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la BFCOI » ;
ALORS QUE, premièrement, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la faute de l'accipiens une condition nécessaire de l'action en répétition de l'indu ; que la bonne foi de l'accipiens ne peut davantage s'opposer au succès d'une action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait que la BFCOI avait perçu du notaire à la suite de la vente des deux lots de la société COGESPART une somme supérieure à la dette de la SARL COGESPART, dont elle demandait répétition ; qu'en déboutant la SARL COGESPART de son action en répétition de l'indu contre la Banque au motif que la BFCOI s'était contentée d'accuser réception du versement opéré par le notaire, et qu'en conséquence elle n'avait commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice de la COGESPART, cependant que la faute de l'accipiens n'est pas une condition de l'action en répétition de l'indu, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 1235 et 1376 du Code civil et de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, secondement, il n'est pas contesté que la BFCOI avait perçu du notaire à la suite de la vente des deux lots de la société COGESPART une somme supérieure à la dette de la SARL COGESPART, dont cette dernière demandait répétition ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a relevé que les 360. 000 francs avaient servi à apurer une partie du solde débiteur d'une société dénommée PROMO LAGON, de sorte qu'aucune preuve d'un versement indu n'existerait ; que les conclusions d'appel pour la société exposante soutenaient pourtant qu'aucune instruction n'avait été donnée à la banque de verser le solde du prix de vente sur le compte débiteur de la société PROMO LAGON ; qu'en rejetant la demande en répétition de l'indu, faute de preuve d'un versement indu, sans expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi le versement effectué sur le compte débiteur de la société PROMO LAGON, devait être considéré comme libératoire à l'égard de la SARL COGESPART, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SARL COGESPART de sa demande dirigée contre la BFCOI en paiement de la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts en raison du refus injustifié de la BFCOI d'accéder à la demande de la levée d'hypothèque après la vente de son immeuble en 1994,
AUX MOTIFS QUE « il est constant que l'inscription originaire en date du premier avril 1988 prise par la BFCOI contre la SCI ZAC de Saint-Gilles-Les-Bains garantissait le principal de la créance et ses accessoires, et que le prêt qu'elle a consenti à cette SCI n'ayant pas été remboursé dans sa totalité, la débitrice n'a pas satisfait à ses obligations. Par la suite, la SCI ZAC DE SAINT-GILLES-LES-BAINS a vendu ses lots à la société COGESPART le 29 juillet 1992, achat financé à hauteur de 53. 357, 16 euros par la BFCOI. En garantie de ce dernier prêt, la banque bénéficiait d'une hypothèque sur les biens vendus. Or, en application de l'article 21 de l'acte de vente, l'acquéreur avait l'obligation de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l'acte d'acquisition, et notamment celle de rembourser le prêt consenti. Son compte ayant été clôturé pour défaut de provision pour le paiement des échéances du prêt consenti, la COGESPART a bien manqué à son obligation de rembourser le prêt consenti. Par la suite, un remboursement est intervenu courant octobre 1994 à la suite de la vente des lots par la COGESPART à Monsieur Z.... Cette vente est intervenue pour le prix de 137. 204, 11 euros et la BFCOI a accusé réception d'un chèque de 55. 901, 16 euros en règlement du prêt accordé à la société COGESPART ex SOFACIM. Ce chèque de 55. 901, 16 euros a été régulièrement imputé au remboursement du prêt consenti par la BFCOI à la société COGESPART pour financer l'acquisition du lot numéro 26. Au vu des documents versés aux débats, la créance de la Banque envers la SCI s'élève aujourd'hui à 116. 278, 35 euros. Il en résulte incontestablement que la BFCOI n'a pas été désintéressée. Or, le transfert de propriété opéré ne purgeait pas l'hypothèque, alors transmise au nouvel acquéreur sans modification des droits du créancier hypothécaire. Dès lors, la BFCOI n'a pas commis de faute en refusant de lever l'hypothèque grevant les lots dont s'agit » ;
ALORS QUE, l'article 21 de l'acte notarié du 12 février 1991, repris dans l'acte d'achat par la SOFACIN des lots en cause, obligeait la BFCOI à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les lots en cause dès lors que le prix correspondant aux lots à dégrever aurait été intégralement payé, quand bien même la SCI ZAC SAINT-GILLES resterait débitrice de la banque ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la BFCOI avait accusé réception d'un chèque de 55. 901, 16 euros correspondant au prix de vente de deux lots à Monsieur Z..., lequel a été affecté au règlement du solde du prêt accordé à la COGESPART ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par la COGESPART, en raison du refus de mainlevée de l'hypothèque grevant ces lots, aux motifs que, nonobstant le paiement à la banque de l'intégralité des prix correspondants à ces lots, la SCI ZAC SAINTGILLES demeurait, de son côté, débitrice de la BFCOI, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 21 de l'acte notarié du 12 février 1991 repris dans l'acte de vente du 29 juillet 1992 et l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les demandes de la COGESPART contre la SCP A...-B...- C...- D...- E... au paiement d'une part de la somme de 10. 177, 49 euros conservée indûment avec intérêts de droit, et d'autre part solidairement avec la BFCOI au paiement de la somme de 54. 886, 14 euros avec intérêts de droit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « au terme de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le débat entre la société professionnelle de notaires et la SARL COGESPART porte en conséquence sur la nature contractuelle ou non de la prestation de l'étude notariale. Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont exactement considéré que les obligations du notaire qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui relèvent de sa responsabilité délictuelle sauf s'il a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client ; qu'en l'espèce, la société COGESPART ne démontre pas qu'elle a confié à son notaire une mission particulière dépassant celle qui lui est légalement dévolue ; qu'en effet tant le paiement du prix que la mainlevée subséquente d'une inscription hypothécaire relève de son seul rôle de rédacteur de l'acte de vente des lots 26 et 73 au profit de Monsieur Z... ; que dès lors, seule sa responsabilité quasi délictuelle peut être recherchée. En conséquence, l'action en dommages et intérêts de la COGESPART à l'encontre de l'office notariale ne peut prospérer pour avoir été engagée plus de dix ans après le dernier acte effectué par le notaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 227O-1 du Code Civil, les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la SCP X...- A...-B...- C...- D... et LES MUTUELLES DU MANS en déduisent que l'action intentée par la demanderesse les 20 et 21 septembre 2005 est tardive puisque le dernier règlement ayant mis fin au dossier est intervenu le 3/ O3/ 1995 ; que la SARL COGESPART répond que la prestation du notaire est de nature contractuelle et qu'elle ne peut être considérée comme terminée puisqu'il n'a pas été procédé à la mainlevée de l'hypothèque ; qu'il convient toutefois de rappeler que les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle sauf s'il a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client (Civ. 1ère, 12/ O4/ 2OO5) ; qu'en l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle a confié à Me X... une mission particulière dépassant celle qui lui est également impartie ; qu'en effet, tant le paiement du prix que la mainlevée subséquente d'une inscription hypothécaire sont le prolongement normal de son rôle de rédacteur de l'acte de vente des lots 26 et 73 de l'immeuble « LE NELSON » au profit de M. Z... ; que dès lors seule sa responsabilité quasi délictuelle peut être recherchée ; qu'à cet égard et alors même qu'elle reproche à l'office notarial de ne pas avoir procédé à la mainlevée des hypothèques, il appartenait à la société venderesse de formuler ce grief dans le délai de dix ans suivant le dernier acte effectué par le notaire ; qu'en attendant le 2O/ O9/ 2OO5 pour intenter une action contre la SCP X...
A...
B...
C...
D... alors que le dernier acte réalisé par cette dernière remonte, au vu des pièces produites au mois de mars 1995, la SARL COGESPART a laissé passer le délai décennal de l'article 227O-1 du Code Civil ; que son action contre l'étude notariale est donc prescrite » ;
1°) ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur, relèvent de sa responsabilité délictuelle, il en va autrement lorsque celui-ci a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le notaire a agi dans le cadre d'un contrat de mandat ; qu'en droit lorsque le notaire perçoit des fonds remis par un acquéreur, c'est en qualité de mandataire du vendeur, de telle sorte que l'obligation qui pèse sur lui de rendre compte de l'emploi de ces fonds et, après paiement des créanciers, d'en verser le solde au vendeur, a une origine contractuelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la SCP notariale avait reçu les fonds issus de la vente effectuée par la société COGESPART à Monsieur Z... ; qu'elle a pourtant estimé que la société COGESPART ne démontrait pas qu'elle avait confié à son notaire une mission particulière dépassant celle qui lui est légalement dévolue ; que la Cour a notamment indiqué que le paiement du prix relevait de son seul rôle de rédacteur de l'acte de vente, alors que, lorsqu'un notaire perçoit des fonds remis par un acquéreur, c'est en qualité de mandataire du vendeur, de sorte que sa responsabilité a une origine contractuelle ; qu'en jugeant, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, que l'action en versement d'un solde du prix et dommages et intérêts de la société COGESPART à l'encontre de l'office notariale ne pouvait prospérer pour avoir été engagée plus de dix ans après le dernier acte effectué par le notaire, tout en constatant que le notaire avait reçu les fonds issus de la vente effectuée par la société COGESPART ce dont il se déduisait qu'il était le mandataire de cette dernière, et qu'en conséquence l'action en responsabilité était de nature contractuelle et soumise à la prescription de trente ans, la Cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du Code civil applicable à la cause.
2°) ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, à supposer que la responsabilité de la SCP notariale n'ait pu être recherchée que sur le fondement délictuel, il résulte en tout état de cause de l'article 2270-1 ancien du Code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en jugeant que les demandes étaient prescrites pour avoir été engagées plus de dix ans « après le dernier acte effectué par le notaire » sans identifier celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2270-1 (ancien) et 1382 du Code Civil ;
3°) ALORS ENFIN QU'en se déterminant par le motif que le délai de prescription avait commencé à courir « après le dernier acte effectué par le notaire », sans répondre aux conclusions de la société exposante qui soutenait que le notaire n'avait toujours pas achevé sa mission, puisqu'il restait détenteur de la somme de 10. 177, 49 euros sur le prix de la vente faite par la société COGESPART, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16490
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°09-16490


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16490
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