La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°04-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 04-14207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 3 février 2004 de la cour d'appel d'‘Amiens ; qu'une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 4 octobre 2004 l'a autorisé à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt suivant laquelle " à l'audience publique du

15 janvier 2004, la cour... a ordonné la réouverture des débats. Après avoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 3 février 2004 de la cour d'appel d'‘Amiens ; qu'une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 4 octobre 2004 l'a autorisé à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt suivant laquelle " à l'audience publique du 15 janvier 2004, la cour... a ordonné la réouverture des débats. Après avoir entendu les avoués des parties en leurs conclusions et observations, la cour en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 3 février 2004..." ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir rabattu l'ordonnance de clôture et clôturé l'instruction à l'ouverture des débats, l'arrêt énonce que la cour a délibéré de l'affaire après avoir entendu les avoués des parties en leurs conclusions et observations ;
Qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions prises par l'intimée après la clôture initiale, alors que, par arrêt du 24 novembre 2010, rendu sur renvoi après cassation ( 2ème Civ. 22 mai 2008, Bull., n° 124 ), la cour d'appel de Douai a dit fausse la mention litigieuse, ce dont il résulte qu'il n'est pas établi que les débats ont été rouverts à l'audience du 15 janvier 2004 en présence des avoués et eux entendus sur la prise en compte de ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir ordonné la réouverture des débats, et prétendument « entendu » les avoués des parties en leurs conclusions et observations, débouté M. Pierre-François X... de ses demandes ;
ALORS QUE le jugement, rendu au nom du Peuple Français, doit contenir entre autres, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré, sa date, le nom du secrétaire, et, le cas échéant, le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties et ne peut faire mention que du déroulement de l'audience tel qu'il s'est véritablement effectué et ce, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les avoués représentant les parties n'ayant pas assisté à l'audience du 15 janvier 2004 à laquelle l'arrêt devait être prononcé, les mentions sus-rapportées sont fausses, aucune réouverture des débats n'ayant en réalité été prononcée à l'audience du 15 janvier 2004 en présence des avoués et eux entendus ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui constitue un faux manifeste, est radicalement nul.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'aurait prononcé le 3 février 2004 ;
ALORS QUE le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu et que cette formalité doit être expressément constatée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué après rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats ;
ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que le fait que l'une des parties n'ait pas cru devoir conclure devant la Cour n'est pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture ; qu'en ordonnant le rabat de la clôture, la Cour d'appel a violé l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le conseiller de la mise en état n'étant nullement tenu de donner aux parties injonction de conclure, l'absence d'injonction de conclure à l'une ou l'autre des parties n'est pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ; que le fait que, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ait donné injonction de conclure à l'appelant et non à l'intimé avant de prononcer la clôture par ordonnance du 24 juin 2003, n'est pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture ; que cette constatation n'est pas de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture au regard de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14207
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°04-14207


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:04.14207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award