La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°11-80018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 11-80018


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yassine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
S

ur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Griel po...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yassine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Le Griel pour M. X..., pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-44, 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;
" aux motifs qu'outre le fait de s'être fait passer pour le dealer de M. Nizam Y... auprès de la mère de ce dernier, il faut encore remarquer que le casier judiciaire du prévenu porte mention de deux condamnations dont une pour des faits de provocation à l'usage illicite de stupéfiants, ce, pour des faits se rapportant à la même période que celle concernée par la présente procédure ; que le procès-verbal n° 39, en date du 3 février 2010, relatif aux derniers faits, ci-avant évoqués, reprend le même système de défense que dans la précédente procédure, que le prévenu a également reconnu qu'il avait été inquiété dans une autre affaire de stupéfiants, que, lors de la confrontation organisée par les services de police, M. Y... face au prévenu est demeuré sur ses positions, que M. X...face aux accusations du jeune Nizam Y... n'avait rien à opposer sinon que les policiers n'avaient rien trouvé chez lui ; qu'au cours de l'échange du prévenu avec la mère de M. Y..., il a précisé " sur la vie de Dieu qu'il était tombé dans la vente et qu'il ne pouvait plus s'en sortir », et que le prévenu n'a pas reconnu avoir tenu ces propos à la mère de Nizam ;
" alors que ces motifs sont inopérants ou insuffisants à caractériser les éléments constitutifs du délit de transport, détention, offre, cession ou acquisition non autorisés de stupéfiants " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80018
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°11-80018


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award