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16/11/2011 | FRANCE | N°10-88798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-88798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lee X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2010, qui, pour complicité d'importation, de transport et de détention de stupéfiants et complicité de contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction du territoire français, et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lee X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2010, qui, pour complicité d'importation, de transport et de détention de stupéfiants et complicité de contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction du territoire français, et à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que, quant à M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, mais qui a attendu l'audience devant la cour d'appel pour reconnaître les faits par la voix de son conseil, alors que l'enquête avait démontré son rôle majeur dans l'organisation du trafic de stupéfiants démantelé, ce qui est révélateur de son envergure dans ce dossier, il sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;

"1) alors qu'en fondant sa décision de condamner le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme sur le fait qu'il n'avait pas reconnu les faits avant l'audience d'appel et en lui reprochant ainsi d'avoir gardé le silence jusqu'alors, la cour d'appel a ouvertement méconnu le droit, conventionnellement reconnu à toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant penser qu'elle a participé à la commission d'une infraction, de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

"2) alors qu'en application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, il appartient aux juges du fond qui entendent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de caractériser « spécialement » le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette exigence de motivation spéciale s'impose tout particulièrement aux juges d'appel qui, comme en l'espèce, décident d'augmenter la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges ; qu'en se contentant, pour prononcer la peine de quatre ans d'emprisonnement sans sursis, d'une référence, contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au silence gardé par le prévenu jusqu'à l'audience devant la cour d'appel, sans relever de façon précise et circonstanciée les éléments de la cause relatifs à la personnalité de celui-ci et aux circonstances de la commission de l'infraction susceptibles de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et, plus encore, l'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88798
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-88798


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88798
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