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16/11/2011 | FRANCE | N°10-26550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-26550


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 29 octobre 2010), que des élections professionnelles se sont tenues au sein des sociétés composant l'UES Allianz en janvier 2010 ; que conformément à l'accord préélectoral, il a été mis en place des comités d'établissement regroupant uniquement le personnel administratif au niveau régional, un comité d'entreprise national regroupant uniquement le personnel commercial, et des délégués du personnel élus par tous les salariés dans des établissements régionaux ; que le 19 avril 2010, l

e syndicat FEC-FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 29 octobre 2010), que des élections professionnelles se sont tenues au sein des sociétés composant l'UES Allianz en janvier 2010 ; que conformément à l'accord préélectoral, il a été mis en place des comités d'établissement regroupant uniquement le personnel administratif au niveau régional, un comité d'entreprise national regroupant uniquement le personnel commercial, et des délégués du personnel élus par tous les salariés dans des établissements régionaux ; que le 19 avril 2010, le syndicat FEC-FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Rennes Grand Ouest de l'UES Allianz ; qu'estimant que le syndicat FEC-FO n'était pas représentatif dans cet établissement, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que le syndicat FEC-FO et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier alors, selon le moyen, que pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les résultats des élections au comité d'entreprise ou aux comités d'établissement ne peuvent être pris en compte que s'ils concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'à défaut, il convient de prendre en compte les élections des délégués du personnel qui concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'en l'espèce, les comités d'établissement régionaux ne regroupent que les salariés " administratifs " et le comité d'entreprise national ne comprend que les commerciaux ; qu'il appartenait donc au juge pour apprécier la représentativité du syndicat FO-FEC de prendre en compte les élections des délégués du personnel, lesquelles seules concernaient la totalité des salariés du niveau d'élection concerné, administratifs comme commerciaux ; qu'à défaut il a violé les articles L2121-1 et L2121-2 du code du travail ;
Mais attendu que le regroupement, au sein d'un seul établissement, pour l'élection des membres du comité d'établissement, en application d'un accord collectif, des salariés exerçant des fonctions commerciales n'a pas pour effet d'exclure une catégorie professionnelle du scrutin au sein des autres établissements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière, et pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation par le syndicat FEC-FO de Monsieur X... en tant que délégué syndical sur l'établissement de Rennes Grand Ouest de l'UES Allianz France ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier la représentativité du syndicat FEC-FO, il ne doit pas être tenu compte des résultats des dernières élections des délégués du personnel, dès lors que se sont tenues des élections au comité d'établissement de Rennes ; que l'audience électorale est calculée à partir des résultats des élections de délégués du personnel seulement s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement s'il existe, ou à la délégation unique du personnel permettant de mesurer cette audience ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat FEC-FO a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'établissement en cause ; que dès lors, ne constituant pas une organisation syndicale représentative sur l'établissement de « Rennes Grand Ouest » de l'UES Allianz France, le syndicat FEC-FO ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical sur cet établissement ;
ALORS QUE pour déterminer la représentativité d'une organisation syndicale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les résultats des élections au comité d'entreprise ou aux comités d'établissement ne peuvent être pris en compte que s'ils concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'à défaut, il convient de prendre en compte les élections des délégués du personnel qui concernent toutes les catégories de salariés du niveau concerné ; qu'en l'espèce, les comités d'établissement régionaux ne regroupent que les salariés « administratifs » et le comité d'entreprise national ne comprend que les commerciaux ; qu'il appartenait donc au juge pour apprécier la représentativité du syndicat FO-FEC de prendre en compte les élections des délégués du personnel, lesquelles seules concernaient la totalité des salariés du niveau d'élection concerné, administratifs comme commerciaux ; qu'à défaut il a violé les articles L. 2121-1 et L. 2121-2 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-26550

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26550
Numéro NOR : JURITEXT000024822856 ?
Numéro d'affaire : 10-26550
Numéro de décision : 51102426
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-16;10.26550 ?
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