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16/11/2011 | FRANCE | N°10-20103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 août 1989 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, en qualité de secrétaire administrative ; qu'à la suite d'un congé maladie à compter du 18 août 2004, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 octobre 2006, puis licenciée pour inaptitude le 27 novembre 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui pay

er diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 août 1989 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, en qualité de secrétaire administrative ; qu'à la suite d'un congé maladie à compter du 18 août 2004, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 octobre 2006, puis licenciée pour inaptitude le 27 novembre 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher le reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de la salariée et à l'impossibilité de son reclassement au sein de l'association, sans constater que l'employeur avait procédé lui même à la recherche de reclassement qui lui incombait, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail a pour point de départ la seconde visite de reprise ; que les diligences accomplies par l'employeur antérieurement ne sauraient justifier du respect de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur s'était rapproché du médecin du travail dès le premier avis d'inaptitude, sans constater qu'il avait effectivement et sérieusement recherché le reclassement de la salariée postérieurement à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu que, sans se borner à se référer aux termes des avis d'inaptitude, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait sollicité le médecin du travail pour étudier les éventuelles possibilités de reclassement, a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait été confronté à des recherches réelles mais infructueuses pour reclasser l'intéressée ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que l'appelante ne justifie, ni du nombre de jours de congés payés prétendus acquis au titre de l'année 2004, ni du calcul opéré pour parvenir à la somme réclamée, que les bulletins de paye au titre de l'année 2004 ne font apparaître ni solde de congés payés, ni que l'appelante n'a pas pris lesdits congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2004, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'appelante a été licenciée par lettre recommandée du 30 novembre 2006 à la suite de la constatation de son inaptitude à tout poste par le médecin du travail et au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'association; qu'il ressort des éléments de la cause, notamment d'un courrier adressé le 8 octobre 2006 par l'appelante à son employeur, que cette salariée a demandé à reprendre son travail afin que son inaptitude soit constatée par le médecin du travail; que le 16 octobre 2006, au terme de la première visite de reprise, il a été conclu ainsi: «inapte à la reprise au poste de secrétaire administrative. L'état de santé ne permet pas d'envisager un reclassement. A revoir le 30/10/06 pour 2ème avis réglementaire» ; que le 30 octobre 2006, le médecin du travail a délivré une fiche ainsi rédigée: « inapte définitif au poste. Pas de reclassement professionnel à envisager compte tenu de l'état de santé actuel»; qu'il ressort des éléments de la cause que l'employeur, dès le premier avis d'inaptitude, a sollicité la médecine du travail pour qu'elle se rende sur le site et qu'elle étudie les éventuelles possibilités de reclassement; qu'il apparaît que le médecin du travail a procédé à cette étude dès le 17 octobre 2006 et confirmé par lettre du 10 novembre 2006, l'inaptitude au poste et l'impossibilité de reclassement au sein de l'association; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la suite de la première visite médicale du 16 octobre 2006 l'employeur et le médecin du travail se sont concertés en vue d'un reclassement éventuel pour Madame X... au sein de l'association; que le médecin ayant effectué l'étude du poste de Madame X... en date du 17 octobre relevait que celui-ci était incompatible avec l'état de santé de celle-ci ; que le 10 novembre 2006, le courrier du médecin du travail est sans ambiguïté puisque précisant l'impossibilité pour lui de proposer un reclassement professionnel à un quelconque poste pour Madame X...; que l'employeur était tenu, selon l'article L.122-24-4 du Code du travail, suite à une déclaration d'inaptitude du médecin du travail, de « proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise» ; que l'employeur, dès le premier avis du médecin du travail, a sollicité celui-ci afin qu'il se rende sur le site pour chercher des possibilités de reclassement pour Madame X... ; qu'à la suite de cette étude en date du 17 octobre 2006, l'inaptitude de Madame X... est confirmée non seulement à son ancien poste de travail mais à toute activité professionnelle (visite du 30 octobre 2006); que l'employeur, qui s'était rapproché de la médecine du travail en vue d'un reclassement éventuel, a été confronté à des recherches réelles mais infructueuses;
1°. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher le reclassement de ce salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail; qu'en se bornant à relever que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de la salariée et à l'impossibilité de son reclassement au sein de l'association, sans constater que l'employeur avait procédé lui même à la recherche de reclassement qui lui incombait, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail a pour point de départ la seconde visite de reprise; que les diligences accomplies par l'employeur antérieurement ne sauraient justifier du respect de son obligation de reclassement; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur s'était rapproché du médecin du travail dès le premier avis d'inaptitude, sans constater qu'il avait effectivement et sérieusement recherché le reclassement de la salariée postérieurement à la seconde visite de reprise, la Cour d'appel a violé le même texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne justifie ni du nombre de jours prétendus acquis au titre de l'année 2004 ni du calcul opéré pour parvenir à la somme réclamée ; que les bulletins de paie au titre de l'année 2004 ne font apparaître ni solde de congés payés, ni que l'appelante n'a pas pris lesdits congés payés ;
1°. ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année 2004, au motif qu'elle ne justifiait pas de son bien fondé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°. ALORS QUE l'employeur a l'obligation de faire figurer sur le bulletin de paie les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante; qu'en se bornant à constater que les bulletins de paie de l'année 2004 versés aux débats par la salariée ne faisaient apparaître ni solde de congés payés ni que la salariée n'avait pas pris lesdits congés payés, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il ressortait de ces bulletins de paie que la salariée avait effectivement pris les congés auxquels elle avait droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.3243-1 et L.3141-26 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20103
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-20103


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20103
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