La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°10-16947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-16947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 2000 par la société Ambulances Leneveu en qualité d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2005 ; qu'après deux examens médicaux les 20 février et 6 mars 2006, il a été déclaré inapte au poste d'ambulancier, apte à la conduite de véhicules sanitaires légers (VSL) avec prise en charge de personnes valides seulement ; qu'après avoir refusé un poste de conducteur de VSL à temps partiel, le salarié a été l

icencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 2000 par la société Ambulances Leneveu en qualité d'ambulancier, a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2005 ; qu'après deux examens médicaux les 20 février et 6 mars 2006, il a été déclaré inapte au poste d'ambulancier, apte à la conduite de véhicules sanitaires légers (VSL) avec prise en charge de personnes valides seulement ; qu'après avoir refusé un poste de conducteur de VSL à temps partiel, le salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2009, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire et la société Garnier-Guillouêt mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622-21 I, 1° et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Ambulances Leneveu à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
Attendu cependant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance du salarié était antérieure au redressement judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances Leneveu à payer à M. X... la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE la créance à titre de dommages-intérêts de M. X... au passif de la société Ambulances Leneveu à la somme retenue par l'arrêt cassé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des trois demandeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les sociétés Ambulances Leneveu et Garnier-Guillouët et M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Ambulances Leneveu à lui payer 12.000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la Sarl Ambulances Leneveu n'établissait pas l'impossibilité de conserver Monsieur X... autrement qu'à temps partiel ; qu'elle déclarait « que les transports en ambulance représentaient 76% de (son) activité alors que les transports V.S.L. ne représentaient que 21% de celle-ci » ; que sur un effectif total de 24 salariés au moment du licenciement, dont une majorité d'ambulanciers, le cinquième de l'activité de l'entreprise représentant l'activité V.S.L. représentait nécessairement plus d'un poste à temps plein ; qu'en ayant proposé un poste à temps partiel, déclaré péremptoirement seul possible, sans justifier cette position au regard de la situation de l'entreprise ni alléguer la recherche et l'étude concrète de mesures d'aménagement permettant le maintien de Monsieur X... dans un emploi approprié à ses capacités et dans un volume horaire acceptable, le temps partiel proposé n'étant même pas chiffré, la Sarl Ambulances Leneveu avait failli à son obligation de reclassement ;
Alors 1°) qu'en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 25 février 2010, rendu après que l'affaire a été débattue le 14 janvier 2010, et alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 27 juillet 2009 ordonnant le redressement judiciaire de la société Ambulances Leneveu est, dès lors, réputé non avenu ;
Alors 2°) et subsidiairement que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la créance de Monsieur X... avait pour origine un licenciement prononcé le 5 avril 2006, antérieur au jugement du 27 juillet 2009 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl Ambulances Leneveu ; que la cour d'appel, qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci au salarié, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'exécute son obligation de reclassement du salarié inapte à reprendre son poste l'employeur qui, au regard des emplois disponibles dans l'entreprise, lui propose un poste approprié à ses nouvelles capacités ; que Monsieur X... a été déclaré inapte au poste d'ambulancier, apte à la conduite de véhicules sanitaires légers (VSL) avec prise en charge de personnes valides seulement ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que, sur un effectif total de 24 salariés, le cinquième de l'activité représentant l'activité V.S.L. représentait nécessairement plus d'un poste à temps plein, au lieu de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de son organisation, de la circonstance qu'il était fréquent qu'elle n'ait pas de transport VSL dans la journée, ou deux en même temps pour des destinations différentes, la proposition de confier à Monsieur X... des transports VSL dans le volume permis par ces activité et organisation ne caractérisait pas l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16947
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-16947


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award