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16/11/2011 | FRANCE | N°10-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 15 mars 2003 par l'association Léo Lagrange, a été en congé maternité jusqu'au 28 février 2006 puis en congé pathologique jusqu'au 28 mars 2006 ; que la salariée, licenciée le 24 avril 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de ce licencieme

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 15 mars 2003 par l'association Léo Lagrange, a été en congé maternité jusqu'au 28 février 2006 puis en congé pathologique jusqu'au 28 mars 2006 ; que la salariée, licenciée le 24 avril 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de moins de dix salariés, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de ce licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et d'ordonner la réintégration de la salariée dans le délai de quatre mois à compter de sa décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement perçus pendant cette période devant en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; qu'en s'abstenant de déduire du rappel de salaires accordé à la salariée pour la période comprise entre la date de son licenciement nul et sa réintégration dans l'entreprise, les sommes perçues par celle-ci au titre de son revenu de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 du code du travail et 1147 du code civil ;
3°/ que le salarié, dont le licenciement a été annulé et dont la réintégration dans l'entreprise a été ordonnée, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul ; qu'en l'espèce, après avoir ordonné la réintégration de la salariée, la cour d'appel, qui a cependant condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement nul a méconnu les dispositions des articles L. 1225-1 et L. 1225-71 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité augmenté de la durée de l'état pathologique, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait un motif économique et non l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, en a exactement déduit la nullité de ce licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait pas invoqué l'existence d'un revenu de remplacement, n'avait pas à procéder à une déduction qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que selon l'article L. 1225-71 du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Léo Lagrange aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette association à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X..., ordonné sa réintégration au sein de l'Association LEO LAGRANGE dans un délai de 4 mois à compter de la décision et condamné cette dernière à lui verser les sommes de 7.636,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts à compter de la décision, 52.184,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période de juin 2006 à novembre 2009 et 6.523,09 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et de 1.000 euros en réparation des autres causes de préjudice confondues, ainsi qu'à lui verser ses salaires jusqu'à sa réintégration effective avec intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Aux motifs que «En droit, il résulte de la combinaison des articles L.122-25-2 et L.122-26 alinéa 3 du code du travail, devenus L.1225-4 et L.1225-21, qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de la période de l'état pathologique résultant des couches, la rupture du contrat de travail se situant à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement et non au jour où le salarié la réceptionne comme le soutient à tort Léo Lagrange. En outre, pendant cette période de protection, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que pour faute grave de la salariée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... était en congé maternité jusqu'au mardi 28 février 2006 puis en congé pathologique jusqu'au mardi 28 mars 2006 inclus.
Or, en lui notifiant la rupture de son contrat de travail, pour motif économique, par lettre en date du 24 avril 2006 alors que Madame X... bénéficiait de la protection légale contre le licenciement jusqu'au mardi 25 avril 2006 inclus, Léo Lagrange a violé les textes susvisés ; le licenciement de l'intéressé doit dès lors être annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.272,80 euros (incluant la prime d'ancienneté de 11,17 points) Léo Lagrange doit donc être condamné à verser à Madame X... les sommes de 7.636,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 52.184,80 euros au titre des rappels de salaires pour la période de juin 2006 à novembre 2009 (soit 41 mois) et celle de 6.523,09 euros au titre des congés payés y afférents conformément à l'article 6-1 de l'accord d'entreprise.
En outre, la salariée demande à être réintégrée dans son emploi et cette réintégration est de droit ; elle devra se faire dans un délai qui ne saurait être supérieur à 4 mois à compter du prononcé du présent arrêt ; dans l'attente de cette réintégration, l'employeur est condamné à verser ses salaires à Madame X....
Enfin, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros en réparation de tous les autres préjudices qu'elle a subir du fait de ce licenciement illicite.
Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer et sur ces sommes le bénéfice de l'anatocisme est acquis à compter du 20 juillet 2007. Les sommes dues à titre indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision.
L'employeur est condamné à verser à Madame X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.» ;
1/ Alors qu'il résulte de l'article L.1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la Cour d'appel a violé l'article L.1225-4 du code du travail ;
2/ Alors que, subsidiairement, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement perçus pendant cette période devant en conséquence être déduits de sa créance de réparation ; qu'en s'abstenant de déduire du rappel de salaires accordé à la salariée pour la période comprise entre la date de son licenciement nul et sa réintégration dans l'entreprise, les sommes perçues par celle-ci au titre de son revenu de remplacement, la Cour d'appel a violé les articles L.1225-4 du code du travail et 1147 du code civil ;
3/ Alors, en outre, que le salarié, dont le licenciement a été annulé et dont la réintégration dans l'entreprise a été ordonnée, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul ; qu'en l'espèce, après avoir ordonné la réintégration de la salariée, la Cour d'appel, qui a cependant condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement nul a méconnu les dispositions des articles L.1225-1 et L.1225-71 du code du travail ;
4/ Alors, enfin, que le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec l'indemnité réparant le préjudice subi du fait du licenciement à la seule condition que soit caractérisé le comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à réparer les préjudices que la salariée aurait subi du fait du licenciement illicite, sans caractériser le comportement fautif de l'employeur à l'origine d'une préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1225-1 et L.1225-71 du code du travail est de nouveau caractérisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14799
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-14799


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14799
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