LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. ...
Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé deux ordonnances du juge des libertés et de la détention rejetant deux demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble encore de l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M.
Y...
, ordonnée le 14 avril 2010, a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé le 27 septembre 2011 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;