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15/11/2011 | FRANCE | N°10-23543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-23543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Leroy Merlin a conclu avec M. X..., entrepreneur de transports, un contrat d'une durée de douze mois, non renouvelable, par lequel M. X... louait à la société Leroy Merlin un camion avec chauffeur, pour permettre à celle-ci de livrer à ses clients les produits qu'elle commercialisait ; que quatre mois avant l'échéance du terme de ce contrat, la société Leroy

Merlin a décidé de ne pas en poursuivre l'exécution au motif que M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Leroy Merlin a conclu avec M. X..., entrepreneur de transports, un contrat d'une durée de douze mois, non renouvelable, par lequel M. X... louait à la société Leroy Merlin un camion avec chauffeur, pour permettre à celle-ci de livrer à ses clients les produits qu'elle commercialisait ; que quatre mois avant l'échéance du terme de ce contrat, la société Leroy Merlin a décidé de ne pas en poursuivre l'exécution au motif que M. X... avait refusé de s'adapter aux besoins nouveaux qu'elle avait exprimés et s'est adressée à un concurrent ; qu'invoquant une rupture brutale et fautive, M. X... a poursuivi la société Leroy Merlin en réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... au titre de la rupture brutale et abusive du contrat, la cour d'appel, après avoir précisé que la société Leroy Merlin était responsable de la rupture du contrat à laquelle elle avait procédé sans raison légitime et qu'elle s'était mise dans son tort, retient que le contrat étant à durée déterminée, M. X... ne peut prétendre à une indemnisation pour perte de chiffre d'affaires ou de charge entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2008 dès lors que le contrat ne lui assurait aucun volume minimal de chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui s'est engagé à fournir ses services par contrat à durée déterminée est en droit d'escompter pendant toute la durée du contrat un certain volume d'affaires, sans qu'il importe que le contrat précise quel doit être ce volume, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale et abusive, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Leroy Merlin avait unilatéralement rompu le contrat qui la liait à M. X... tout en rejetant les demandes d'indemnité pour rupture brutale et rupture abusive présentées par ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE un contrat à durée déterminée ne peut être rompu, sauf motif légitime, avant le terme fixé ; qu'en cas de rupture unilatérale du contrat, sans motif légitime (tel l'inexécution grave par une partie de ses obligations contractuelles ou la violation d'une règle d'ordre public), la partie évincée peut prétendre au bénéfice de la clause pénale pour rupture s'il en a été prévu une ; qu'à défaut d'une telle clause, les rapports des parties doivent être apurés sur la base des règles de liquidation des rapports contractuels ; que chaque partie a ainsi droit à l'indemnisation des prestations qu'elle a faites ou à l'indemnisation de son préjudice si elle démontre en avoir subi un ; qu'en l'espèce la SA Leroy Merlin et Christian X... ont conclu, le 16 octobre 2007, un contrat à durée déterminée de 12 mois non reconductible, aux termes duquel ce dernier s'engageait à mettre à la disposition de la société le camion ..., avec un conducteur titulaire du permis « poids lourds » (la liste nominative du personnel affecté à cette fonction devait être impérativement fournie à la société) pour acheminer les achats des clients, selon le programme de livraison déterminé par la société, entre Compiègne, Jaux, Le Meux et Venette ; en contrepartie, la société Leroy Merlin s'engageait à régler un prix de transport calculé en fonction du kilométrage parcouru, auquel s'ajoutait le prix du carburant consommé à cette occasion ; qu'il convient de souligner ici que le dit contrat ne prévoyait aucune clause autorisant une résiliation anticipée, ni aucune clause pénale en cas de rupture anticipée, mais prévoyait seulement qu'en cas de manquement d'une des parties à ses obligations, l'autre partie devait lui adresser une mise en demeure portant injonction de faire ou de ne pas faire et qu'en cas de défaut de suite donnée, le contrat était résilié de plein droit à l'issue des quinze jours suivants ; qu'en juillet 2008, le SA Leroy Merlin a cessé de s'adresser à Christian X... pour la distribution de ses colis auprès de la clientèle, pour confier cette distribution à un tiers ; que le fait de ne plus avoir recours à Christian X..., avant terme, pour l'acheminement de ses colis dans la zone contractuellement prévue, s'analyse bien en une rupture de contrat ; que pour justifier la rupture de contrat, la CA Leroy Merlin n'invoque aucun autre motif que le refus opposé par Christian X... de lui fournir un camion plus volumineux ; qu'il ne s'agit pas là d'un motif légitime dès lors que le camion objet du contrat était le camion immatriculé ... qui avait un volume déterminé lors de la signature du contrat ; que la SA Leroy Merlin s'est donc mise dans son tort en procédant ainsi qu'elle l'a fait (au demeurant sans même mettre la procédure de mise en demeure prévue au contrat) ; que pour autant Christian X... n'est pas fondé à réclamer l'application des règles applicables à la rupture des contrats à durée indéterminée, même si le contrat dont s'agit, signé le 15 octobre 2007, est le troisième du genre, car chacun de ces contrats a été un contrat à durée déterminée, non renouvelable, avec un objet ponctuel, dans une zone limitée, faisant de ces contrats « des contrats éphémères et indépendants les uns des autres », qui ne peuvent être regardés comme constitutifs de relations d'affaires établies et durables ; que Christian X... ne peut donc réclamer, en l'absence de clause pénale prévue en cas de résiliation unilatérale avant terme, que l'indemnisation du préjudice qu'il a subi directement de cette rupture, s'il démontre en avoir subi un ; qu'il ne peut donc prétendre, dans ces conditions, à une indemnisation « pour perte de chiffre d'affaires ou de charge » entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2008 dès lors que le contrat ne lui assurait aucun volume minimal de chiffre d'affaires ; qu'il ne peut pas plus prétendre à une indemnité « pour rupture sans préavis » dès lors que son contrat à durée déterminée ne laissait pas place à un préavis de rupture ; qu'il ne peut non plus prétendre à une indemnité pour « rupture de manière abusive », dès lors que l'abus (au sens indiqué ci-dessus) n'est pas démontré ;
1) ALORS QUE la rupture fautive d'un contrat à durée déterminée avant le terme contractuel oblige l'auteur de la rupture à indemniser le préjudice résultant pour son cocontractant de cette rupture ; que le cocontractant d'un contrat de prestations de services à durée déterminée est en droit d'escompter pendant toute la durée du contrat un certain volume d'affaires ; qu'en refusant de réparer le préjudice consistant pour M. X... en la perte du volume d'affaires qu'il était en droit d'escompter au titre du contrat de prestations de services à durée déterminé conclu avec la société Leroy Merlin et illégitimement rompu par cette dernière avant son terme, aux motifs inopérants que les parties n'étaient pas expressément convenues d'un chiffre d'affaires minimal, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE la rupture fautive d'un contrat à durée déterminée avant le terme contractuel oblige l'auteur de la rupture à indemniser le préjudice résultant pour son cocontractant de cette rupture ; que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont l'existence est avérée dans son principe ; qu'en refusant de réparer le préjudice consistant pour M. X... en la perte du volume d'affaires qu'il était en droit d'escompter au titre du contrat de prestations de services à durée déterminé conclu avec la société Leroy Merlin et illégitimement rompu par cette dernière avant son terme, motifs pris de l'absence de toute préévaluation contractuelle de ce préjudice par les parties, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale ; que l'enchaînement de contrats à durée déterminée successifs entre les mêmes parties et pour le même objet constitue une relation commerciale établie ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait prétendre à une indemnité « pour rupture » sans préavis au seul motif que la nature de son contrat, conclu à durée déterminée, ne laissait place à aucun préavis de rupture, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6- I 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23543
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-23543


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23543
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