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15/11/2011 | FRANCE | N°10-22940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-22940


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2008, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par courrier du 5 juillet 1999, les époux X... avaient informé le syndic de la copropriété de ce que les encadrements de deux fenêtres étaient infestés de vers, que les époux Y... n'avaient été informés ni de l'existence de ce vice ni du fait qu'une démarche avait été engagée par les vendeurs auprès de la copropriété, que l'attestation de la négociatrice de l'agence im

mobilière n'était pas suffisante pour établir que les acheteurs avaient pu se con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2008, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par courrier du 5 juillet 1999, les époux X... avaient informé le syndic de la copropriété de ce que les encadrements de deux fenêtres étaient infestés de vers, que les époux Y... n'avaient été informés ni de l'existence de ce vice ni du fait qu'une démarche avait été engagée par les vendeurs auprès de la copropriété, que l'attestation de la négociatrice de l'agence immobilière n'était pas suffisante pour établir que les acheteurs avaient pu se convaincre de la présence d'insectes xylophages dans les huisseries ni que leur attention avait été spécialement attirée sur ce vice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni de répondre à de simples arguments, en a souverainement déduit que le vice qui, n'affectant que deux des vingt-deux fenêtres en bois de l'appartement, n'avait pu être décelé avant la vente par les époux Y... et constituait un vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 mai 2010, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2008 ayant été rejeté, la cassation de l'arrêt rendu le 20 mai 2010 ne saurait intervenir, par voie de conséquence ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le préjudice certain résultant directement du dol commis par les vendeurs consistait pour les acquéreurs en la perte d'une chance d'avoir pu demander une réduction du prix, d'avoir pu apprécier l'état exact de l'immeuble, et d'avoir pu évaluer le coût des travaux à entreprendre ou les recours à exercer, et relevé que les époux Y... subissaient un préjudice moral et de jouissance lié au désagrément causé par la procédure et au risque d'évolution du phénomène, la cour d'appel, sans dénaturation, en a souverainement déduit que les demandes d'indemnisation formées par les époux Y... au titre de la perte d'une chance et d'un préjudice moral devaient être accueillies en leur principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les époux X...

SUR L'ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les époux Michel et Valérie X... responsables du préjudice subi par les époux Philippe et Christine Y... par suite de leur réticence dolosive lors de la vente et D'AVOIR en conséquence ordonné une expertise afin d'évaluer ce préjudice
AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier en date du 5 juillet 1999, les époux Michel et Valérie X... ont informé le syndic de la copropriété de ce que "les encadrements de deux fenêtres donnant sur la cour sont infectées de vers et présentent des trous de part en part" ; que par ce même courrier ils demandaient la mise en oeuvre de la garantie décennale de l'entreprise PFEIFFER ; qu'il résulte de ce courrier que les vendeurs, non seulement avaient connaissance du vice affectant les boiseries mais en avaient identifié la cause, à savoir la présence d'insectes xylophages, peu important qu'à cette date ils aient ignoré qu'ils s'agissait de capricornes, ce que devait révéler l'expertise diligentée ultérieurement ; qu'il est constant d'une part qu'aucune intervention de la copropriété n'a eu lieu avant la vente aux époux Philippe et Christine Y... et d'autre part, que ces derniers n'ont été spécialement informés ni de l'existence de ce vice ni du fait qu'une démarche avait été engagée par les vendeurs auprès du syndicat des copropriétaires ; que l'attestation de Mme A..., négociatrice de l'agence immobilière, qui déclare que les acquéreurs ont pu "constater l'état des fenêtres", n'est pas suffisante pour établir précisément que les époux Philippe et Christine Y... avaient pu se convaincre de la présence d'insectes xylophages dans les huisseries ni que leur attention avait été spécialement attirée sur ce vice ; qu'il n'est enfin nullement démontré comme prétendu, qu'ils auraient négocié une diminution du prix de vente pour ce motif ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que le vice, qui n'affectait que deux des vingt deux fenêtres en menuiseries bois de l'appartement, n'avait pu être décelé avant la vente par les époux Philippe et Christine Y..., acquéreurs profanes, et constituait pour eux un vice caché, seul un examen minutieux et approfondi de l'ensemble des huisseries permettant en effet de révéler ce vice ;que les époux Michel et Valérie X... qui avaient parfaitement connaissance du vice, qu'ils avaient dénoncé au syndic, ne peuvent se prévaloir utilement de la clause de non garantie figurant à l'acte de vente ; que le fait pour les vendeurs de ne pas avoir révélé l'existence du vice ni de la démarche effectuée par leurs soins auprès du syndic aux fins de mise en oeuvre de la garantie des constructeurs est constitutive d'une réticence dolosive, les époux Michel et Valérie X... ne pouvant se prévaloir utilement de l'intervention d'un mandataire lors de la conclusion de la vente, dans la mesure où il leur incombait de s'assurer de l'information complète des acquéreurs ; que le droit pour les acquéreurs de demander la nullité du contrat pour dol sur le fondement de l'article 1116, n'est pas exclusif de l'exercice d'une action en responsabilité aux fins d'obtenir indemnisation du préjudice subi ; que s'agissant de l'étendue du préjudice et des modalités de réparation, il convient de relever que le 5 juillet 1999, les époux Michel et Valérie X... faisaient état de deux fenêtres infestées, que les premières constatations effectuées en avril 2001 par le cabinet d'expertise SARETEC dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage, confirmaient qu'à cette date seulement deux fenêtres présentaient des signes d'attaque par des insectes ; que l'expert judiciaire qui s'est rendu sur les lieux en octobre 2001, mars 2002 et en dernier lieu en juin 2003 a constaté que trois fenêtres et trois volets étaient infestées et que la situation ne s'était pas aggravée ; que Mr B... précise cependant en page 8 de son pré-rapport "la larve peut vivre 8 à 10 ans avant de se transformer en insecte parfait. La larve, en toute quiétude, creuse ses galeries dans vos bois en ne laissant subsister de la poutraison qu'une mince couche extérieure." ; que l'expert ajoute qu'il n'est pas certain qu'un stéthoscope permette de détecter la présence actuelle de larves vivantes et qu'il est difficile de se prononcer sur l'évolution future des dégâts occasionnés par la présence de capricornes ; qu'il conclut qu'il est indispensable de traiter l'ensemble des fenêtres et volets à titre curatif. Mais comme l'entreprise de peinture ne donne aucune garantie, il serait plus judicieux de remplacer l'intégralité des fenêtres par des fenêtres en PVC et non en bois, ce qui permettrait d'éviter l'entretien et les traitements du bois." ; Qu'il convient de constater que : - aucune aggravation significative des désordres n'a été constatée entre 1999 et juin 2003, ni n'est alléguée par les demandeurs, 9 années après les premières constatations, - l'expert indique ne pas disposer de moyens techniques lui permettant de se prononcer sur la présence actuelle de larves dans les menuiseries, - le remplacement des fenêtres n'est préconisé par l'expert que dans la mesure où l'entreprise consultée en qualité de sachant ne peut donner de garantie, or l'entreprise Jean BEYLER consultée, est une entreprise de peinture et non une entreprise spécialisée dans le traitement des bois ; qu'en l'état de ces constations et compte tenu de la réclamation des époux Philippe et Christine Y... qui excède considérablement l'évaluation de l'expert, alors que les époux Michel et Valérie X... justifient de l'existence d'appareils électroniques permettant de détecter la présence de capricornes et produisent un devis d'une entreprise spécialisée dans le traitement des bois, une nouvelle expertise s'impose aux fins de vérifier le cas échéant l'existence d'une aggravation des dégâts en recherchant à l'aide de moyens appropriés l'étendue des zones infestées et de se prononcer sur la possibilité et l'efficacité d'un traitement curatif et plus généralement sur les remèdes à apporter ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 5 juillet 1999, Monsieur X... a rappelé au syndic de la copropriété que les fenêtres de son appartement ont été remplacées lors de la rénovation de 1991, et signalé que les encadrements de deux fenêtres du rez-de-chaussée sont infectés de vers et présentent des trous de part en part, lui a demandé de faire jouer la garantie décennale auprès de la société PFEYFFER, fournisseur des fenêtres, afin qu'il soit procédé à leur remplacement ; que les époux Y... ont signé le compromis de vente portant sur l'appartement le 16 septembre 1999, et l'acte de vente le 3 décembre 1999 ; qu'aucun de ces actes ne fait état de présence d'insectes xylophages dans les boiseries des fenêtres ; qu'ils sont intervenus auprès de Monsieur X... au mois de juin 2000 à propos des désordres aux fenêtres, et ont fait état lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2000 de ce que les fenêtres étaient rongées par la vermine ; que par courrier du 7 juin 2000, Monsieur X... a rappelé au syndic qu'il l'a alerté en juillet 1999 sur un problème de conservation des fenêtres de son appartement et que celui-ci lui a répondu qu'il prendrait contact avec la société PFEIFFER à la suite des congés d'été, a constaté qu'à ce jour l'entreprise ne s'est toujours pas manifestée, et lui a demandé de faire le nécessaire ; Que par courrier du 19 juin 2000, les époux Y... ont demandé au syndic quelles ont été les démarches entreprises à la suite de l'intervention de Monsieur X... au mois de juillet 1999 pour lui signaler un problème de conservation des huisseries des fenêtres; qu'il ressort de la situation rapportée, que les époux X... ont identifié au mois de juillet 1999 une attaque des boiseries des fenêtres de leur appartement par des insectes xylophages, les vers dans des boiseries étant logiquement des larves de tels insectes ; qu'aucune intervention n'a été effectuée sur ces fenêtres avant la vente de l'appartement ; que ce dernier a été vendu aux époux Y... alors que les boiseries des fenêtres étaient attaquées par les insectes xylophages, sans que les acquéreurs aient eu connaissance de la situation ; qu'il convient de rappeler que l'appartement est muni de 22 fenêtres et 17 paires de volets, que seuls les encadrements de deux fenêtres portaient des traces d'attaques d'insectes xylophages ; que les époux Y... n'ont certainement pas examiné. en détail l'ensemble des fenêtres et volets ; que la présence de traces d'attaques 'insectes xylophages sur seulement deux encadrements de fenêtres n'est pas particulièrement visible ; que pour des profanes, il est par ailleurs particulièrement difficile de relier des marques dans des boiseries à des attaques d'insectes xylophages ; que les époux X... indiquent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions, ce qui est contraire à la démarche qu'ils ont effectuée auprès du syndic en juillet 1999, que s'ils ont vu les trous, ils n'avaient aucune conscience qu'ils étaient dus à des capricornes ; qu'un vice ne peut être considéré comme apparent que lorsqu'il est connu par l'acquéreur dans ses causes, son ampleur et ses conséquences ; qu'à supposer que les époux Y... ont pu constater les traces des attaques d'insectes xylophages, il ne peut être considéré qu'ils ont pu les identifier comme telles, et en apprécier les conséquences ; que le vice dont étaient affectées les fenêtres lors de la vente était en conséquence bien caché en ce qui les concerne ; que les époux X... ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés contenue par l'acte de vente ; qu'ils avaient en effet connaissance du vice affectant les boiseries des fenêtres, mais que ce vice était caché pour les époux Y... lors de la vente ; que la présence d'insectes xylophages dans un immeuble, avec les conséquences que cela implique, parfaitement appréciées par les époux X... qui ont demandé au syndic de faire jouer la garantie décennale à l'encontre de la société PFEIFFER, rend difficile la vente de celui-ci ; qu'en ne signalant pas aux époux Y... la présence d'insectes xylophages dans l'appartement vendu, les époux X... se sont rendus coupables de réticence dolosive dans le but de parvenir à la vente ; que peu importe à cet égard qu'ils n'aient pas traité directement avec les époux Y..., puisque ce sont bien eux qui ont été leurs cocontractants et qu'ils devaient prendre toutes mesures utiles pour les informer de la situation ; que si les époux Y... avaient eu connaissance du vice affectant les boiseries des fenêtres ils n'auraient sans doute pas acquis l'appartement alors que cela les aurait conduits à s'interroger sur l'état du reste de l'immeuble et qu'il s'est avéré par la suite que la charpente était également infestée d'insectes xylophages, mais auraient en tout état de cause payé un prix inférieur pour être indemnisés de la présence d'insectes xylophages, et des mesures à prendre pour les éliminer et réparer les dégâts causés ; qu'ils sont dès lors bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dol, en application des articles 1116 et 1382 du Code Civil ;
1°) ALORS QUE le seul fait pour un vendeur non professionnel de ne pas informer directement un acquéreur de la cause exacte d'une dégradation apparente de l'immeuble ne peut constituer une réticence dolosive que s'il a intentionnellement gardé le silence en vue de tromper son cocontractant et le déterminer à conclure le contrat ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise et l'attestation de la négociatrice établissaient que les dégradations provoquées par les capricornes dans deux fenêtres au moment de la vente étaient visiblement constatables, ce qui se matérialisait par des « marques dans les boiseries » (jugement entrepris p. 7) ; qu'en se bornant à retenir que l'absence d'information donnée aux acquéreurs sur l'origine exacte de ces dégradations apparentes et sur la démarche effectuée auprès du syndic pour obtenir la garantie décennale suffisait à caractériser une réticence dolosive (arrêt attaqué p. 5, paragraphe 1) qui avait pour « but de parvenir à la vente » (jugement entrepris p. 7), sans caractériser en quoi les vendeurs, qui avaient rendu publique la présence de vers en informant la copropriété, auraient entendu déterminer le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en l'état d'un vice apparent, il incombe à l'acquéreur d'un immeuble de se renseigner auprès du vendeur s'il souhaite en connaître la cause et l'origine ; que faute de l'avoir fait, il ne saurait invoquer l'ignorance de la cause exacte de ce vice comme une erreur provoquée par une réticence dolosive du vendeur ; qu'en l'espèce, il résultait d'une attestation de la négociatrice de l'agence immobilière que les acquéreurs avaient pu « constater l'état des fenêtres » affectées par les dégradations causés par les insectes xylophages (production n° 12) ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés que cette attestation n'était « pas suffisante » pour établir que les acquéreurs aient « pu se convaincre de la présence d'insectes xylophages dans les huisseries ni que leur attention avait été spécialement été attirée sur ce vice », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le désordre était apparent, ce dont il résultait que les acquéreurs étaient en mesure de demander des précisions supplémentaires aux vendeurs quant à l'origine de ces vices, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une dégradation visible à l'oeil nu constitue un vice apparent, quand bien même l'acquéreur ne l'aurait pas effectivement constatée ; qu'en l'espèce, il résultait d'une attestation de la négociatrice de l'immeuble (cf. arrêt attaqué p. 4) que les acquéreurs étaient en mesure de « constater l'état des fenêtres » litigieuses ; que le rapport d'expertise de Monsieur C... établissait en outre que « lors de l'état des lieux, la présence de capricorne est visible sur deux fenêtres (…) » (p. 3, in fine), ce qu'avait constaté en son temps le rapport d'expertise de l'assureur protection juridique (cf. annexe 3 au rapport, production n° 11) ; qu'en affirmant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le vice qui affectait les deux fenêtres litigieuses n'avait pu être décelé avant la vente et constituait pour un eux un vice caché, « seul un examen minutieux et approfondi de l'ensemble des huisseries permettant en effet de révéler ce vice », sans s'expliquer sur les constatations concordantes des deux experts qui faisaient apparaître que les dégradations causées par les capricornes étaient bien visibles à l'oeil nu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le dol par réticence suppose que la partie à laquelle il est reproché ait su l'importance de l'information litigieuse pour son cocontractant ; qu'en se bornant à relever que les vendeurs n'avaient pas révélé la présence de vers ni la démarche effectuée auprès du syndic, sans à aucun moment relever qu'ils savaient que cette information concernant seulement deux des vingt-deux fenêtres de l'appartement aurait été déterminante pour le consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil.

SUR L'ARRET DU 20 MAI 2010
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux Michel et Valérie X... à payer aux époux Philippe et Christine Y... la somme de 40.552 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dol et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de jouissance
AUX MOTIFS QUE dans son précédent arrêt, la cour a déclaré les époux Michel et Valérie X... responsables du préjudice subi par les époux Philippe et Christine Y... par suite de leur réticence dolosive, dol consistant à ne pas avoir révélé la présence d'insectes xylophages dans deux fenêtres de l'appartement vendu, fait dont ils avaient pourtant informé la copropriété ; que l'obligation d'indemnisation des vendeurs est limitée au préjudice subi par les acquéreurs qui est en relation causale directe avec ce dol ; que les époux Michel et Valérie X... qui ne sont pas constructeurs, ne peuvent ainsi se voir imputer la responsabilité et les conséquences de l'infestation de l'ensemble de l'immeuble par les capricornes, résultant du défaut de traitement préventif suffisant et ne peuvent pas davantage se voir reprocher de ne pas avoir informé les acquéreurs du fait que l'ensemble des boiseries de l'immeuble était affecté, ce qu'ils ignoraient, l'ampleur du phénomène n'ayant en effet était révélée que lors des opérations d'expertise menées par M. C... ; que les époux Philippe et Christine Y... prétendent que, s'ils avaient été informés de la présence d'insectes, ils auraient renoncé à la vente. Cette affirmation est cependant contredite par leur attitude procédurale ; qu'en effet, alors même qu'ils avaient connaissance non seulement de la présence d'insectes dans deux fenêtres de leur appartement, mais également du risque de propagation du phénomène souligné par les experts, ils n'ont pas poursuivi la nullité de la vente, laquelle était possible dès lors qu'ils démontraient le dol de leur cocontractant, privilégiant une demande d'indemnisation ; que le préjudice certain résultant directement du dol commis par les vendeurs consiste en réalité pour les acquéreurs, en la perte d'une chance d'avoir pu demander une réduction du prix et d'avoir pu apprécier l'état exact de l'immeuble, notamment par l'établissement d'un diagnostic précis avant la vente, et d'évaluer ainsi le coût des travaux à entreprendre ou d'envisager les recours à exercer contre les constructeurs ; que ce préjudice peut être estimé à 20 % du prix de vente, soit à la somme 40 552 € ; que les époux Philippe et Christine Y... subissent en outre un préjudice moral et de jouissance, lié aux désagréments causés par la procédure et au fait de savoir que l'appartement qu'ils ont acquis est affecté d'un vice susceptible d'évolution ; que le préjudice de jouissance demeure toutefois limité, l'expert ayant en effet souligné qu'ils n'ont à ce jour subi aucun inconvénient ; que ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 3.000 euros ; que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;(…) que les époux X... qui succombent à titre principal supporteront la charge des entiers dépens, y inclus les frais d'expertise, sans pouvoir prétendre à un partage, la procédure et les mesures d'investigation diligentées ayant été rendues nécessaires par leur attitude dolosive ; qu'il sera alloué aux époux Y... une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande des époux X... de ce chef étant rejetée ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt du 23 octobre 2008 ayant dit que les époux X... étaient responsables, du fait d'une prétendue réticence dolosive, du préjudice subi par les acquéreurs entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'ensemble des dispositions de l'arrêt du 20 mai 2010 ayant évalué le montant de ce préjudice et qui en sont la suite nécessaire ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) le préjudice matériel résultant directement d'une réticence dolosive du vendeur d'un immeuble n'est constitué que du coût des réparations et de la moins-value occasionnés par des vices dont le vendeur connaissait l'existence au moment de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'infestation de l'immeuble résultait, selon l'expert, d'un défaut de traitement préventif suffisant des boiseries qui n'était pas imputable aux vendeurs ; qu'après avoir retenu que le dol imputable aux vendeurs consistait uniquement à ne pas avoir relevé la présence d'insectes xylophages « dans deux fenêtres de l'appartement vendu », la cour d'appel a ajouté que les vendeurs ignoraient toutefois que l'ensemble de l'appartement était affecté et qu'ils ne pouvaient en conséquence se voir reprocher de ne pas avoir informé les acquéreurs de l'ampleur du phénomène qui n'avait été révélée qu'au terme de la seconde expertise judiciaire (arrêt attaqué p. 5) ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice des acquéreurs correspondait à la perte de chance pour les acquéreurs d'avoir pu découvrir, grâce à un diagnostic précis, l'état exact de l'ensemble de l'immeuble et d'avoir pu demander une réduction du prix correspondante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE (éventuelle) que l'expert soulignait qu'il n'était absolument pas possible de dire que les insectes auraient migré depuis les deux fenêtres jusqu'à l'ensemble de l'appartement, dans la mesure où l'existence de capricornes dans l'ensemble de l'immeuble « est particulièrement fréquente pendant des décennies à ambiance agricole (…) » lorsque la transformation de ce corps de ferme « n'a, de toute évidence, pas fait l'objet d'un traitement des bois généralisé et adapté (…) » par le maître d'..uvre initial (rapport p. 5) ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les dégradations affectant l'immeuble seraient une conséquence résultant de l'infestation localisée des deux fenêtres, la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises du rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le seul fait pour l'acquéreur de savoir que l'immeuble acquis est affecté d'un vice caché, fût-il susceptible d'évoluer, ne saurait suffire à caractériser un préjudice moral et de jouissance indemnisable ; qu'en retenant que les acquéreurs avaient droit à la réparation d'un préjudice « moral et de jouissance lié, (…) au fait de savoir que l'appartement qu'ils ont acquis est affecté d'un vice susceptible d'évolution », lorsqu'elle n'avait caractérisé aucune souffrance morale particulière des acquéreurs mais au contraire relevé qu'ils n'avaient subi « aucun inconvénient », la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le demandeur à une action indemnitaire ne peut obtenir de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'engagement d'une procédure judiciaire que si le juge constate une résistance abusive du défendeur à cette prétention ; qu'en disant que les vendeurs devaient indemniser le préjudice moral des acquéreurs « lié aux désagréments causés par la procédure », sans à aucun moment caractériser un abus des défendeurs dans leur droit de défendre à l'action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-22940

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-22940
Numéro NOR : JURITEXT000024820549 ?
Numéro d'affaire : 10-22940
Numéro de décision : 31101355
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.22940 ?
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