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15/11/2011 | FRANCE | N°10-21701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-21701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britanniques et irlandais de la société de droit anglais JCB Service Ltd (la société JCB Service), qui commercialise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission des communautés européennes (la Commission) de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société ;

que par décision du 21 décembre 2000 (Aff. Comp. F.1/35.918-JCB), la Com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britanniques et irlandais de la société de droit anglais JCB Service Ltd (la société JCB Service), qui commercialise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission des communautés européennes (la Commission) de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société ; que par décision du 21 décembre 2000 (Aff. Comp. F.1/35.918-JCB), la Commission a énoncé que la société JCB Service et ses filiales ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l'objet est de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d'assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires sont empêchés de réaliser des ventes actives et qui ont notamment consisté en des restrictions des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprennent les ventes aux revendeurs non agréés, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans d'autres Etats membres ; qu'en conséquence, la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la société JCB Service et lui a enjoint de cesser ces pratiques ; que cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt du tribunal de première instance du 13 janvier 2004 (Aff. T-67/01, JCB Service c/ Commission), lequel a été confirmé par un arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 2006 (Aff. C-167/04 P) ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par le tribunal de première instance, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales Ltd, JCB Finance Ltd et JC Bramford Excavators Ltd en dommages-intérêts ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société JCB Finance :
Attendu que la société JCB Finance n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai prescrit par l'article 978 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par elle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que seule une partie dotée de la personnalité morale peut être défendeur à une action en justice et faire l'objet d'une condamnation ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du "groupe" JCB, l'arrêt retient que les décisions de la CJCE et du TPICE ont, en dépit de ce qu'elles prétendent, condamné les sociétés JCB pour des faits de refus de vente aux distributeurs agréés, ces pratiques constituant des pratiques anticoncurrentielles et que ces pratiques ont causé un préjudice à la société Central Parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un "groupe de sociétés" ne peut, faute de personnalité morale, être titulaire de droits et d'obligations et se voir infliger une condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du "groupe" JCB, l'arrêt retient que la Cour de justice a écarté les moyens présentés par la société JCB selon lesquels le tribunal de première instance aurait dénaturé les pièces du dossier et qu'il résulte de l'arrêt rendu par celui-ci qu'au-delà de l'interdiction de vendre à des agents non-agréés, les concessionnaires s'étaient soumis au Royaume-Uni et en Irlande à une interdiction plus générale de vendre en dehors de leur territoire, notamment à l'exportation ; que l'arrêt relève encore que le tribunal de première instance a retenu que la société JCB avait mis en œuvre une politique de cloisonnement des territoires de ses distributeurs et des marchés nationaux qui l'a conduite à prohiber de façon générale toute vente hors territoire, notamment à l'étranger, qu'il s'agisse d'exportations parallèles, en marge de son réseau de distribution ou non, ce comportement venant renforcer les restrictions imposées aux ventes passives ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, quelle avait été la participation des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators aux pratiques discriminatoires sanctionnées par les autorité et juridictions européennes de concurrence et ayant causé préjudice à la société Central Parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé par la société JCB Finance Ltd ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société JCB Finance Ltd, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Central Parts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés JCB Service Ltd, JCB Sales Ltd, et JC Bramford Excavators Ltd la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat des sociétés JCB Sales Ltd, JC Bramford Excavators Ltd et la société JCB Service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir mis hors de cause la société JCB FINANCE LTD, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du groupe JCB et rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CENTRAL PARTS, dit que les surcoûts occasionnés par les difficultés d'approvisionnement constituaient un préjudice indéniable, puis condamné les sociétés JCB SALES LTD, JC BRAMFORD EXCAVATORS LTD et JCB SERVICE à payer à la société CENTRAL PARTS une provision de 300.000 € et prescrit avant dire droit une expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les fautes commises par les sociétés JCB ; qu'il résulte du droit communautaire qu'une action en dommages et intérêts peut être introduite devant les juridictions nationales à l'égard de l'auteur d'une infraction ayant eu pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, par la victime, lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette infraction et le préjudice subi, en vue de demander réparation dudit préjudice ; que les sociétés JCB soutiennent en substance qu'elles n'ont pas été condamnées par la Commission et les juridictions européennes en raison de refus de vente aux distributeurs non agréés, mais seulement pour des interdictions de vente à des distributeurs agréés et à des utilisateurs finaux établis hors du territoire des concessionnaires ; que cette affirmation est démentie par la teneur même des décisions juridictionnelles ; qu'en effet, devant la CJCE, la société JCB SERVICE a soutenu (point 128) « qu'à la suite d'une analyse des faits manifestement erronée, le TPICE avait commis une erreur de droit en sanctionnant une obligation faite à un distributeur de ne pas vendre de produits en gros en vue de leur revente à des distributeurs non agréés », ce à quoi la Cour répond, dans l'arrêt du septembre 2006, que « JCB SERVICE n 'invoque aucun argument sérieux permettant de conclure que le tribunal a dénaturé le contenu des pièces du dossier » ; qu'en outre, le TPICE expose, dans son arrêt du 13 janvier 2004, qu'en ce qui concerne le Royaume Uni (point 88) « dans une lettre du 21 novembre 1995, un autre distributeur agréé explique à CENTRAL PARTS qu'il n'a pas le droit d'exporter et que les documents produits établissent de manière concordante que les distributeurs ont estimé que leur contrat avec JCB les obligeait à des pratiques commerciales restrictives ; qu'au-delà de l'interdiction de vendre à des agents non agréés contenue dans la clause 4 de l'accord entre JCB et ses concessionnaires , ils se sont comportés comme s'ils étaient soumis à une interdiction plus générale de vendre en dehors de leur territoire, notamment à l'exportation » ; que, s'agissant de l'Irlande, le TPICE retient (point 92) « qu'il ressort des télécopies relatives à des tentatives de CENTRAL PARTS d'obtenir des pièces détachées auprès du dépôt d'ECI JCB à Cork, que le distributeur irlandais a éludé les demandes de CENTRAL PARTS, en arguant de ce qu'il aurait suffisamment à faire sur son propre marché. Ces éléments de fait, corroborés par le comportement général de limitation des ventes hors territoire dans le reste du réseau de distribution de JCB, sont de nature à établir l'élément d'infraction, à savoir des restrictions imposées aux ventes passives hors territoire» ; que le TPICE retient (point 107) que «JCB a une politique de cloisonnement des territoires de ses distributeurs et des marchés nationaux qui la conduit à prohiber, de façon générale, toute vente hors territoire, notamment à l'étranger, qu'il s'agisse d'exportations parallèles, en marge de son réseau de distribution, ou non. Ce comportement vient renforcer les restrictions imposées aux ventes passives » ; que le TPICE et la CJCE considèrent, en définitive, que les pratiques anticoncurrentielles incriminées sont très graves, en raison des atteintes qu'elles portent au bon fonctionnement du marché unique en ce qu'elles ont pour objet de cloisonner les marchés nationaux et contrecarrent l'un des buts principaux de la Communauté ; que, par ailleurs, ainsi que le relève le TPICE (point 56), que le fait que l'auteur de la plainte devant la Commission européenne, ait pu avoir éventuellement un comportement répréhensible pour lequel il a été condamné par des juridictions françaises pour concurrence déloyale ou malfaçons dans des réparations de matériel, est sans incidence sur la réalité des infractions retenues à rencontre de JCB ; qu'enfin, les sociétés JCB invoquent vainement les Règlements d'exemption n° 2790/1999 et 1/2003, dès lors que la Commission a rejeté la demande d'exemption présentée au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité des Communautés européennes qui dispose que l'interdiction de tous accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ou ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence peut être déclarée inapplicable dans les cas qu'il prévoit, et a enjoint JCB SERVICE de modifier les accords conclus avec ses concessionnaires en autorisant les ventes passives à des revendeurs non agréés à l'intérieur des territoires exclusifs d'autres concessionnaires » (arrêt p. 4, 5 et 6) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les préjudices de la société CENTRAL PARTS, comme il a été dit, que la société CENTRAL PARTS est citée à deux reprises dans l'arrêt du TPICE, comme victime des agissements du groupe JCB ; qu'un trouble commercial s'infère nécessairement de la violation de l'article 81 du traité CE par des pratiques discriminatoires ayant pour objet d'empêcher le jeu de la concurrence et constitutives d'un préjudice pour la victime ; que la CJCE a dit pour droit (arrêt du 13 juillet 2006, n° C-295 à C-298104, Manfredi), qu'il résulte du principe d'effectivité et du droit du particulier de demander réparation du dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence que les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel (damnurn emergens), mais également du manque à gagner (lucrum cessans) ainsi que le paiement d'intérêts ; que les sociétés JCB prétendent que la société CENTRAL PARTS a pu répercuter les surcoûts engendrés par ses difficultés d'approvisionnement sur ses propres acheteurs, dès lors que sa marge brute n'a cessé de croître ; que, néanmoins, cette allégation méconnaît les principes du droit de la responsabilité alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que ces surcoûts constituent donc un préjudice indemnisable ; que la cour s'estime insuffisamment éclairée par l'analyse financière versée aux débats par la société CENTRAL PARTS qui se borne à apprécier des coûts d'approvisionnement supplémentaires dus à la création de sociétés écran en Grande Bretagne et à mentionner des charges salariales de services achat et magasin ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif, aux frais avancés de la société CENTRAL PARTS ; que l'instauration de cette mesure ne se heurte pas à l'interdiction des prétentions nouvelles devant la cour, puisqu'en vertu de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que, d'ores et déjà, les sociétés appelantes seront condamnées solidairement 4 verser à la société CENTRAL PARTS une provision de 300.000 € ; qu'en revanche, comme l'a estimé le tribunal, la résistance du groupe JCB dans une affaire complexe relevant du droit communautaire ne peut être regardée comme abusive ; que si seule la société JCB SERVICE a été condamnée pécuniairement par le TPICE et la CJCE, il n'en reste pas moins que les pratiques discriminatoires de ses filiales JCB SALES et JC BRAMFORD EXCAVATORS sont également incriminées dans les motifs des décisions des juridictions communautaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause, à l'exception de la société JCB FINANCE » (arrêt p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SA CENTRAL PARTS reproche au « Groupe JCB - UK » d'avoir agi, depuis 1987, auprès de ses concessionnaires ou revendeurs agréés afin qu'ils ne réalisent pas de ventes passives à des revendeurs non agréés et localisés hors de leur territoire, que par ventes passives, il faut entendre des ventes non sollicitées par les concessionnaires ou revendeurs agréés, c'est à dire des ventes sollicitées par l'acheteur, que la SA CENTRAL PARTS s'estime visée par ces agissements, puisque, revendeur non-agréé par JCB et localisée en France, elle a sollicité, directement ou indirectement, des concessionnaires ou revendeurs agréés par J C B localisés en Angleterre ou en Irlande, pour des achats de matériels et de pièces détachées, qui lui ont été refusés, que la distribution sélective, dont se prévaut le « Groupe JCB - UK » pour justifier son attitude, lui a été refusée, à la fois par la Commission et le Tribunal Communautaire, qui Sont rejeté sa « demande d'exemption » qui visait justement à instaurer une distribution sélective, que cette demande d'exemption avait pourtant été déposée en 1973, que, dès lors, le « Groupe JCB UK » ne peut prétendre à bon droit avoir appliqué un système de distribution sélective, en particulier à l'égard de la SA CENTRAL PARTS, que, en particulier, la clause 4 du contrat de distribution anglais, que le « Groupe J C B - IJK » fait valoir pour justifier ses agissements, est spécifiquement étudiée par le Tribunal Communautaire dans ses paragraphes 81 et 82, que le Tribunal Communautaire précise bien que les versions modifiées en 1980 et en 1985 de cette clause, c'est-à-dire celles en vigueur au moment des faits litigieux, ne peuvent pas être considérées comme régulièrement notifiées et, donc, applicables, que le Groupe JCB - UK » fait une lecture sélective des motivations de l'arrêt du Tribunal Communautaire en oubliant que le Tribunal Communautaire, dans son dispositif, ne rejette rien de la décision relative à l'infraction relevée par la Commission, applicable en l'espèce, qui doit donc être reprise dans son intégralité, soit : restrictions des ventes passives des distributeurs établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, auprès des revendeurs non agréés, des utilisateurs finaux ou des distributeurs établis en dehors des territoires : exclusifs, et notamment dans d'autres États membres » ; qu'il n'est pas contesté que la SA CENTRAL PARTS, revendeur non agréé établi en France, a sollicité des distributeurs agréés par J C B, établis au Royaume Uni et en Irlande, pour des approvisionnements de produits JCB, donc des ventes passives, et que ces ventes lui ont été refusées, qu'il est donc patent que la SA CENTRAL PARTS a été victime de l'infraction relevée par le Tribunal Communautaire, que la SA CENTRAL PARTS a réagi aux pratiques du « Groupe C B UK » en portant plainte auprès de la Commission, que, en conséquence, le Tribunal considérera cet élément comme une faute, engageant la responsabilité du « Groupe JCB UK » à l'égard de la SA CENTRAL PARTS, que l'argument, tiré par le « Groupe JCB - UK », de l'absence d'interdiction du refus de vente entre professionnels, posée par le droit français, devient ainsi inopérant, car contraire, en l'espèce, aux décisions des instances communautaires, que, compte tenu de la hiérarchie du droit national par rapport au droit communautaire, ces décisions ne peuvent être retenues par le Tribunal que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les décisions communautaires, que cette considération en réduit significativement la portée, que la distinction entre les pratiques condamnées par le Tribunal Communautaire et le refus de livrer la SA CENTRAL PARTS en raison de ses pratiques déloyales sanctionnées à deux reprises par un Tribunal français devient inopérante, dans la mesure où les refus de vente sont antérieurs aux deux jugements français, que la qualification d'acheteur de mauvaise foi, pour justifier les refus de vente à la SA CENTRAL PARTS, doit être reconsidérée à la lumière de l'arrêt du Tribunal Communautaire, que le Tribunal appliquera, à ce sujet, l'adage « nul ne peut invoquer sa propre turpitude », puisque, en effet, les pratiques de la SA CENTRAL PARTS, qualifiées par le « Groupe JCB UK » de déloyales, n'étaient que la conséquence des refus de vente du « Groupe JCB - UK », jugés fautifs parle Tribunal Communautaire, que le Tribunal devine que la décision du Conseil français de la Concurrence eu date du 20 juillet 2001, annoncée comme produite aux débats et pourtant introuvable, concerne le système de distribution mis en place, en France, par J C B pour son seul matériel agricole, que le Tribunal la considérera étrangère au présent litige, qui ne porte que sur le matériel de travaux publics, que, en conséquence, aucun élément ne vient atténuer la faute de « Groupe JCB - UK » à l'encontre de la SA CENTRAL PARTS, constituée par l'infraction relevée par le Tribunal Communautaire, qu'il n'est pas contestable que cette faute a entraîné un préjudice pour la SA CENTRAL PARTS » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant « la responsabilité du groupe JCB » quand un groupe, faute de personnalité morale, ne peut être titulaire de droits et obligations et faire l'objet d'une condamnation à réparer, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile et le principe suivant lequel seule une partie douée de personnalité morale peut être défendeur à une action en justice et faire l'objet d'une condamnation ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que le dispositif de l'arrêt, en tant qu'il retient la responsabilité, puisse être regardé comme concernant les sociétés JCB SALES LTD, JC BRAMFORD EXCAVATORS LTD et JCB SERVICE, en toute hypothèse, en dehors des décisions rendues sur la question préjudicielle et des décisions annulant un acte, les décisions des juridictions communautaires n'ont qu'une autorité relative ; qu'il était dès lors exclu, la société JCB SERVICE ayant été seule partie à la procédure ayant conduit à l'arrêt du 13 janvier 2004 et à l'arrêt du 21 septembre 2006, que les juges du fond puissent opposer cette décision en se référant à leurs motifs pour entrer en voie de condamnation à l'égard de la société JCB SALES LTF et de la société JC BRAMFORD EXCAVATORS LTD, non parties à la procédure communautaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les décisions des juridictions communautaires n'ont, sauf exception, qu'une autorité relative ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à l'égard des sociétés JCB SALES LTD et JC BRAMFORD EXCAVATORS LTD, les juges du fond se devaient d'établir les faits, de les qualifier, de les imputer, le cas échéant, aux deux sociétés en cause et que faute d'avoir procédé à ces recherches et constats pour se borner à renvoyer aux décisions des juridictions communautaires, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile, le droit au procès équitable et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à tout le moins, faute d'avoir procédé aux investigations et constatations qui s'imposaient, pour les sociétés JCB SALES LTD et JC BRAMFORD EXCAVATORS LTD, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-21701

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21701
Numéro NOR : JURITEXT000024821328 ?
Numéro d'affaire : 10-21701
Numéro de décision : 41101141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.21701 ?
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