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15/11/2011 | FRANCE | N°10-20410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-20410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que pour dire que le transfert de propriété, prononcé au profit du département des Hauts-de-Seine, par ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le juge de l'expropriat

ion du département des Hauts-de-Seine, d'une emprise de 90 m² sur la parcelle BE 130, s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que pour dire que le transfert de propriété, prononcé au profit du département des Hauts-de-Seine, par ordonnance rendue le 25 avril 2007 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, d'une emprise de 90 m² sur la parcelle BE 130, sise ... et appartenant à la société civile immobilière Felicia et Jonathan (la SCI), entreprise devenue la parcelle cadastrée BE 217, était à titre gratuit, l'arrêt retient que cette gratuité a été consentie par la SCI en contrepartie du permis de construire qui lui a été délivré le 9 octobre 1998 ;

Mais attendu que le e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 23 septembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le transfert de propriété de la parcelle cadastrée BE 217, située ... (Hauts-de-Seine) était à titre gratuit, l'arrêt l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le département des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département des Hauts-de-Seine à payer à la société Felicia et Jonathan la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la SCI Felicia et Jonathan

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un propriétaire tendant à l'indemnisation de la dépossession d'une fraction du terrain d'assiette d'un projet de construction en contre partie de l'attribution d'un permis de construire ;

Alors que la dépossession litigieuse procède de l'application, en la cause, des dispositions du e) du 2° de l'article L.332-6-1 du Code de l'urbanisme qui prévoyait que l'octroi d'un permis de construire pouvait être subordonné à la cession, par le pétitionnaire d'une fraction du terrain d'assiette de la construction ; que par décision du 22 septembre 2010 (2010.33 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution et a dit, en son considérant n° 5 que cette déclaration d'inconstitutionnalité emportait abrogation de ce texte laquelle pouvait être invoquée «dans toutes les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles» ; que l'arrêt entrepris encourt donc l'annulation par perte de fondement juridique en application combinée des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008, ensemble de la loi organique du 10 décembre 2009 prise pour son application ;


Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-20410

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20410
Numéro NOR : JURITEXT000024820844 ?
Numéro d'affaire : 10-20410
Numéro de décision : 31101365
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.20410 ?
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