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10/11/2011 | FRANCE | N°10-25577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-25577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne, en date du 28 juin 1972, "relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires", annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que

l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une pers...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne, en date du 28 juin 1972, "relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires", annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Tunisie, a été débouté de sa demande de validation de période d'activité ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposant de son recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
aux motifs qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, l'appelant, non comparant, n'ayant pas conclu au soutien de son recours bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,
alors que la notification de la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet et non par lettre recommandée adressée à l'intéressé par voie postale, comme cela résulte en l'espèce du dossier de la Cour d'appel, qui a violé ensemble les dispositions des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-25577

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25577
Numéro NOR : JURITEXT000024783782 ?
Numéro d'affaire : 10-25577
Numéro de décision : 21101766
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.25577 ?
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