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10/11/2011 | FRANCE | N°10-24500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-24500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, 9 et 11 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci ;
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n le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale, 9 et 11 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Ambulances Caducée (la société) pour des assurés sociaux et réglés dans le cadre de la dispense d'avance des frais, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à cette société un indu d'un certain montant correspondant à des anomalies de facturations établies entre juin 2005 et août 2007, à savoir que pour chaque transport en cause, l'heure de début et de fin était identique ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la caisse de son action en répétition de l'indu, le jugement retient que les anomalies relevées par la caisse, à les supposer avérées, ne pouvaient remettre en cause la réalité du transport effectué étant entendu que l'organisme de sécurité sociale avait été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence d'indication, sur les factures, des heures exactes de départ et d'arrivée du transport, non contestée par la société, ne constituait pas une anomalie de facturation justifiant la récupération du montant des transports litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne la société Ambulances Caducée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Caducée ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la Commission de Recours Amiable qui avait confirmé la demande de remboursement d'une somme de 1.224,08 € représentant le montant de transports réalisés entre le 1er juin 2005 et le 9 août 2007 par la Société AMBULANCES CADUCEE et ayant donné lieu à dispense d'avance des frais
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse pouvait notifier l'indu à l'assuré ou au professionnel de santé de telle sorte que l'intéressé puisse l'identifier et présenter ses observations dans les conditions et délais qui lui étaient rappelés ; que la CPAM du VAR avait notifié le 12 septembre 2007 à la Société AMBULANCES CADUCEE un indu de 1.224,08 € ; que sa demande supposait qu'elle établisse avoir payé alors qu'elle n'était pas débitrice ; que selon l'article L 322-5-2 du Code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires étaient définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans déterminant notamment les obligations respectives des organismes servant les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ainsi que les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations découlant pour elles de l'application de la convention ; que la CPAM du VAR avait notifié, le 8 novembre 2007, à la Société AMBULANCES CADUCEE un indu de 1.224,08 € correspondant à des anomalies de facturation relevées pour des transports effectués entre le 1er juin 2005 et le 9 août 2007 ; que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, prévue à l'article L 322-5-2, conclue le 26 décembre 2002, organisait les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie ; qu'elle prévoyait notamment en son article 10 les conditions dans lesquelles intervenait le paiement des frais de transport aux transporteurs sanitaires et rappelait, en cas de refus de remboursement, quel qu'en soit le motif, l'obligation pour la caisse de retourner aux transporteurs sanitaires tous les éléments originaux du dossier et non à l'assuré, et d'en conserver une copie ; que le 4 octobre 2007, la Société AMBULANCES CADUCEE avait demandé au directeur de la CPAM du VAR, conformément à l'article 10 de la convention, de lui retourner les documents originaux qui lui avaient été adressés afin de pouvoir examiner l'éventuel bien fondé de l'indu ; que ce dernier n'avait pas donné suite à cette demande et avait notifié le 8 novembre 2007 une mise en demeure de payer la somme de 1.224,08 € ; que faute d'avoir respecté les obligations de l'article 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, la CPAM du VAR n'avait pas permis à la Société AMBULANCES CADUCEE de répondre avec précision et en temps utile aux griefs qui lui étaient faits ; que les transports sanitaires participaient aux prestations en nature, que les sommes engagées par l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, faisaient l'objet d'un remboursement ; qu'ainsi qu'en convenaient les deux parties, la justification du remboursement du transport était la nécessaire conformité de celui-ci à la réglementation en vigueur ; que la réglementation applicable aux frais de transport exposés par les assurés sociaux et susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie était celle recueillie notamment par les articles R 322-10 et R 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ; que le premier de ces textes envisageait les motifs pour lesquels l'assurance maladie prenait en charge les frais de transport de l'assuré ; que le second, combiné avec les articles L 322-1, L 322-5-1, L 322-5-2 et R 321-1, ensemble l'arrêté interministériel portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, précisait les conditions de cette prise en charge :- la présentation de la prescription médicale attestant que l'état du patient justifie l'usage du moyen de transport indiqué,- la production, comme prévu par l'article R 322-10-4 du Code de la sécurité sociale de la facture délivrée par le transporteur ;qu'en l'espèce, les anomalies relevées par la CPAM du VAR, à les supposer avérées, ce qui imposait une vérification des documents par la SARL AMBULANCES CADUCEE, ne pouvaient remettre en cause la réalité du transport effectué étant entendu que l'organisme avait été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie ; que le versement de cette prestation en nature était dû, dès lors que les conditions susvisées étaient remplies, dès lors qu'il n'était pas contesté que les transports avaient été effectués, qu'ils l'avaient été suivant les énonciations de la prescription médicale ; que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des transports, dont le montant était dû par l'assuré qui ne pouvait s'abstenir d'en assurer le règlement; que les conditions de la prestation en nature étant réunies, la CPAM du VAR ne pouvait en refuser la prise en charge ; qu'il résultait de ce qui précédait que c'était à tort que la CPAM du VAR avait notifié à la SARL AMBULANCES CADUCEE, un indu de 1.224,08 € ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE tandis que l'article 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 prévoit qu'en cas de refus de remboursement, quel qu'en soit le motif, la caisse primaire d'assurance maladie retourne au transporteur et non à l'assuré, l'original de la facture subrogatoire du transport, de la prescription médicale du transport et, le cas échéant, de son accord préalable et en conserve une copie, l'article 9 dernier alinéa de la convention nationale autorise les caisses primaires d'assurance maladie à procéder à la récupération auprès du transporteur des sommes indûment versées, conformément à l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'anomalies constatées dans les éléments de facturation remboursables ; qu'en faisant application des stipulations de l'article 10 de la convention nationale à la récupération des sommes que la CPAM du VAR avait indûment versées à la Société AMBULANCES CADUCEE, pour des transports ayant donné lieu à dispense d'avance des frais, indu révélé par un contrôle a posteriori de la facturation de transports remboursés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé lesdits articles 9 et 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et les articles L 322-5-2 et L 322-5-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le défaut de restitution à l'entreprise de transports sanitaires privée des originaux des éléments du dossier ne prive pas la caisse primaire d'assurance maladie du droit qu'elle tient de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale d'obtenir le remboursement des transports qu'elle a indûment pris en charge par la mise en oeuvre de la procédure de récupération de l'indu prévu par ce texte et de rapporter la preuve de cet indu dans le cadre du débat judiciaire ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour annuler la décision d'indu, s'est fondé sur l'absence de restitution à la Société AMBULANCES CADUCEE des documents originaux du dossier, a violé les articles 9 et 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et les articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, et dûment complétée par celuici, dont la signature par l'assuré atteste la réalité et les conditions du transport, conformément à l'article 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a considéré que la CPAM du VAR ne pouvait refuser la prise en charge des transports litigieux dès lors que les pièces versées aux débats établissaient la réalité des transports dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été effectués selon les prescriptions médicales, et que la CPAM du VAR avait été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de l'affiliation de ce dernier au régime d'assurance maladie, sans rechercher si l'absence d'indication, sur les factures, des heures exactes de départ et d'arrivée du transport, non contestée par la Société AMBULANCES CADUCEE, ne constituait pas une anomalie de facturation justifiant la récupération du montant des transports litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 11 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, des articles L 133-4, L 162-15, L 321-1, L 322-5-2 et L 322-5-4 du Code de la sécurité sociale, des articles R 322-10-4 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et des articles R 322-10-2 et R 322-10-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction dudit décret.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-24500

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24500
Numéro NOR : JURITEXT000024783989 ?
Numéro d'affaire : 10-24500
Numéro de décision : 21101795
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.24500 ?
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