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10/11/2011 | FRANCE | N°10-21962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-21962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2009), que M. X..., exploitant agricole qui exerçait également une activité de mécanicien automobile, a été victime, le 10 novembre 2003, d'un accident alors qu'il travaillait dans un bâtiment agricole ; qu'il a contesté le taux de la rente retenu par l'Association des assureurs pour l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles (AAEXA) et saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'expert com

mis par le tribunal a fixé ce taux à 32 % ; que le même expert, commis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2009), que M. X..., exploitant agricole qui exerçait également une activité de mécanicien automobile, a été victime, le 10 novembre 2003, d'un accident alors qu'il travaillait dans un bâtiment agricole ; qu'il a contesté le taux de la rente retenu par l'Association des assureurs pour l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles (AAEXA) et saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'expert commis par le tribunal a fixé ce taux à 32 % ; que le même expert, commis à nouveau par le même tribunal, a estimé qu'il persistait une incidence particulière due au fait que M. X... n'avait pas repris son métier de mécanicien et qu'il convenait d'ajouter au taux d'invalidité déjà proposé une incidence socio-professionnelle de 15 % ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le taux de son incapacité permanente partielle à 32 %, alors, selon le moyen :
1°/ que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que l'exercice par la victime de plusieurs activités lui conférant des aptitudes et une qualification professionnelle étendues doit être pris en compte pour la détermination du taux d'incapacité, peu important que l'accident soit survenu au cours de la seule activité garantie ; qu'en ne tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle de M. X... que dans la limite du 32 % correspondant au retentissement des séquelles de l'accident sur son activité agricole, au motif que l'exercice par cette victime d'une activité complémentaire de mécanicien automobile n'entrait pas dans l'objet de la garantie souscrite auprès de l'AAEXA, tandis que la fixation du taux de l'incapacité permanente était indépendante de la garantie en cause et devait tenir compte de l'ensemble des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-6 du code rural ;
2°/ que l'article L. 752-6 du code rural détermine le mode de calcul de la rente due à la victime, chef d'exploitation agricole, atteinte d'une incapacité permanente partielle ; que cette rente est calculée en multipliant le gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture par le taux d'incapacité retenu ; que l'exercice d'une activité professionnelle agricole n'entre en compte que pour déterminer le montant du gain forfaitaire annuel et non le taux d'incapacité permanente par lequel ce gain est multiplié ; que ce taux doit être fixé selon les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, sans distinction de profession ; qu'en jugeant que le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente attribuée au chef d'exploitation agricole ne devait prendre en considération que l'incapacité à exercer cette profession, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-6 du code rural ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'accident dont l'intéressé a été victime a eu lieu alors que celui-ci était occupé, dans le cadre de son activité agricole, à la réfection de la couverture d'un bâtiment ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code rural, la rente attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole victime d'un accident du travail doit être calculée sur la base d'un gain forfaitaire annuel représentatif des revenus procurés par l'activité agricole, multiplié par le taux d'incapacité ; que l'exercice d'une profession complémentaire, à savoir la mécanique automobile, n'entre pas dans l'objet de la garantie souscrite auprès de l'AAEXA, risque pour lequel l'intéressé avait la possibilité de souscrire une assurance complémentaire ; qu'il ressort des explications apportées par l'expert que le taux de 32 % inclut le retentissement des séquelles de l'accident sur l'activité agricole de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate que l'Association des assureurs pour l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles s'est désistée de sa demande formulée de ce chef ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi par monsieur X... le 10 novembre 2003 était de 32% et de l'avoir renvoyé devant l'AAEXA pour la liquidation et le paiement de la rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... est affilié à l'AAEXA en qualité de chef d'exploitation ; que l'accident dont il a été victime a eu lieu alors que celui-ci était occupé, dans le cadre de son activité agricole, à la réfection de la couverture d'un bâtiment ; qu'aux termes de l'article L 752-6 du Code rural, la rente attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole victime d'un accident du travail doit être calculée sur la base d'un gain forfaitaire annuel représentatif des revenus procurés par l'activité agricole, multiplié par le taux d'incapacité ; que l'exercice d'une profession complémentaire (à savoir la mécanique automobile) n'entre pas dans l'objet de la garantie souscrite auprès de l'AAEXA, risque pour lequel l'intéressé avait la possibilité de souscrire une assurance complémentaire ; qu'il ressort des explications apportées par le professeur Arnaud que le taux de 32% inclut le retentissement des séquelles de l'accident sur l'activité agricole de la victime ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 32% inclut le retentissement des séquelles de l'accident sur l'activité agricole de la victime ; qu'aux termes de l'article L 752-6 du Code rural, la rente attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole victime d'un accident du travail est calculée sur la base d'un gain forfaitaire annuel représentatif des revenus procurés par l'activité agricole, multiplié par le taux d'incapacité ; que ce taux ne doit de ce fait prendre en considération que l'incapacité à exercer une profession agricole ; que retenir un taux majoré tenant compte de l'inaptitude à la mécanique automobile conduirait indirectement à majorer le gain forfaitaire annuel en question ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que le Code rural autorise expressément les assurés à contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires (art. L 752-1 § III) ; que c'est dès lors le taux d'incapacité permanente partielle de 32% qui doit être retenu pour le calcul de la rente ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que l'exercice par la victime de plusieurs activités lui conférant des aptitudes et une qualification professionnelle étendues doit être pris en compte pour la détermination du taux d'incapacité, peu important que l'accident soit survenu au cours de la seule activité garantie ; qu'en ne tenant compte du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur X... que dans la limite du 32% correspondant au retentissement des séquelles de l'accident sur son activité agricole, au motif que l'exercice par cette victime d'une activité complémentaire de mécanicien automobile n'entrait pas dans l'objet de la garantie souscrite auprès de l'AAEXA, tandis que la fixation du taux de l'incapacité permanente était indépendante de la garantie en cause et devait tenir compte de l'ensemble des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé les articles L 434-2 du Code de la sécurité sociale et L 752-6 du Code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L 752-6 du Code rural détermine le mode de calcul de la rente due à la victime, chef d'exploitation agricole, atteinte d'une incapacité permanente partielle ; que cette rente est calculée en multipliant le gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture par le taux d'incapacité retenu ; que l'exercice d'une activité professionnelle agricole n'entre en compte que pour déterminer le montant du gain forfaitaire annuel et non le taux d'incapacité permanente par lequel ce gain est multiplié ; que ce taux doit être fixé selon les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, sans distinction de profession ; qu'en jugeant que le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente attribuée au chef d'exploitation agricole ne devait prendre en considération que l'incapacité à exercer cette profession, la cour d'appel a violé les articles L 434-2 du Code de la sécurité sociale et L 752-6 du Code rural.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-21962

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21962
Numéro NOR : JURITEXT000024783991 ?
Numéro d'affaire : 10-21962
Numéro de décision : 21101797
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.21962 ?
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