La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2011 | FRANCE | N°10-20792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), qu'à la suite d'une enquête concernant M. F..., président et directeur général de la société F..., victime d'un accident du travail le 2 janvier 2004 et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2006, la caisse primaire d'as

surance maladie du Val-de-Marne (la caisse), considérant que cet assuré avait exercé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), qu'à la suite d'une enquête concernant M. F..., président et directeur général de la société F..., victime d'un accident du travail le 2 janvier 2004 et placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), considérant que cet assuré avait exercé pendant son arrêt de travail une activité professionnelle interdite, a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de solliciter le remboursement des indemnités journalières indûment versées à celui-ci ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en relevant que M. F..., durant son arrêt de travail, avait signé plusieurs documents relatifs à la conclusion d'un contrat de location-gérance et à la tenue des assemblées générales de sa société, pour néanmoins débouter la caisse de sa demande en remboursement des indemnités journalières servies à l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 323-6, L. 433-1, alinéas 2 et 4, et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour démontrer que M. F... avait poursuivi son activité professionnelle durant son arrêt de travail, la caisse se fonde essentiellement sur les résultats d'une enquête administrative diligentée après la réception d'une lettre de dénonciation anonyme et sur les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, l'arrêt retient que les témoignages recueillis au cours de cette enquête administrative ont été rétractés ou contredits par d'autres témoignages ;

Et attendu que l'arrêt retient que la signature par M. F... de certains documents ne caractérise pas la reprise par l'intéressé de son activité professionnelle courante, et qu'il n'est pas contesté qu'à partir du 6 août 2004, M. F... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique l'autorisant à reprendre partiellement son activité professionnelle alors que les personnes qui prétendent l'avoir vu travailler n'ont pas précisé la date d'exécution de ce travail ;

Que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que les éléments recueillis par la caisse étaient insuffisants à démontrer la poursuite par l'intéressé de ses activités, de sorte que la réalité de l'infraction reprochée à l'assuré n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CPAM du VAL de MARNE de sa demande en remboursement des indemnités journalières indûment versées à Monsieur F... et d'AVOIR dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la Caisse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assuré se trouvant en incapacité temporaire de travailler et percevant à ce titre des indemnités journalières, s'oblige à interrompre toute activité durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit ; que le manquement à cette obligation justifie le remboursement des indemnités journalières ; que pour démontrer que M. F... avait poursuivi son activité professionnelle durant son arrêt de travail, la caisse primaire se fonde essentiellement sur les résultats d'une enquête administrative diligentée après la réception d'une lettre de dénonciation anonyme et sur les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance ; que l'enquête administrative reprenait d'abord le témoignage de la secrétaire de M. F..., qui prétendait avoir établi la déclaration d'accident du travail sous la dictée de ce dernier et avoir agi sous la contrainte ; que cependant, cette personne ayant été pénalement condamnée pour avoir établi des attestations inexactes afin de nuire au patrimoine de M. F..., les accusations qu'elle a portées à l'encontre de son employeur ne peuvent être retenues ; qu'interrogé par l'expert sur le travail éventuel de l'intéressé dans l'entreprise, elle a déclaré, en dernier lieu, " ne se souvenir de rien " ; que, de même, l'enquête faisait état du témoignage de M. X..., ancien directeur financier de la société F..., selon lequel son employeur n'avait pas cessé son activité durant la période indemnisée par la caisse primaire ; que, toutefois, postérieurement à l'enquête, M. X...a déclaré, dans une lettre du 29 septembre 2008, qu'il retirait ses propos, précisant qu'il n'y avait plus de distorsion avec la réalité ; que Mme Y..., gardienne dans l'entreprise jusqu'au 27 février 2004, date à laquelle elle a été arrêtée pour maladie, a confirmé avoir vu M. F... aller et venir dans l'entreprise exactement comme auparavant ; qu'en revanche, au cours de l'expertise, elle n'a pas repris sa déclaration selon laquelle elle aurait été reçue par M. F... en personne lors de l'entretien préalable à son licenciement ; que M. F... fait remarquer que cette personne manque d'objectivité dès lors qu'elle a été licenciée et a engagé ensuite une action prud'homale ; qu'il se prévaut également d'un constat d'huissier selon lequel il était matériellement impossible pour Mme Y...de suivre ses allers et venues comme elle le prétend et indique que, dans les premiers mois suivant son accident, ses déplacements étaient nécessairement limités ; que, de même, le témoignage de Mme Z...qui a prétendu que M. F... n'avait jamais cessé son activité entre le 1er mars et le début de juillet 2004 est contesté par l'intéressé qui précise être en litige avec M. Z..., locataire-gérant d'une partie des activités de l'entreprise et souligne le fait qu'il est impossible que Mme Z...l'ait vu poursuivre ses activités alors que les locaux de l'entreprise F... et ceux repris en location-gérance sont totalement séparés ; que si MM. A...et B..., anciens salariés de l'entreprise, ont déclaré, au cours des opérations d'expertise, que M. F... avait continué à travailler comme avant, M. X...a reconnu, dans sa lettre du 29 septembre 2008, avoir impliqué à tort ces deux personnes dans son conflit avec M. F... ; que d'ailleurs ces témoignages sont contredits par ceux émanant de MM. C..., D..., E...et Mme I..., selon lesquels c'était M. X...qui " menait la boutique alors que M. F... " venait dire bonjour de temps en temps " ; que la caisse primaire se prévaut également de plusieurs documents signés par M. F... pendant l'arrêt de travail ; que cependant ces documents sont relatifs à la conclusion d'un contrat de location-gérance et à la tenue des assemblées générales de la société ; qu'il s'agit d'actes exceptionnels nécessitant le concours de M. F... ; que la signature de tels actes ne caractérise donc pas la reprise par l'intéressé de son activité professionnelle courante ; que, de même, la signature de certains documents est contestée par l'intéressé qui invoque, sans être démenti, le fait que M. X...avait l'habitude de signer à sa place les courriers courants de l'entreprise ; que l'expertise graphologique envisagée n'a pu être menée à bien, faute de remise par la caisse des documents originaux ; que M. F... fait remarquer à juste titre que la gravité de même de ses blessures qui n'ont été consolidées qu'un an après l'accident lui interdisait tout effort physique ou déplacement commercial et qu'il ne se rendait à l'entreprise que pour maintenir le contact avec les membres de sa famille et ses collaborateurs ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à partir du 6 août 2004, M. F... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique l'autorisant à reprendre partiellement son activité professionnelle alors que les personnes qui prétendent l'avoir vu travailler n'ont pas précisé la date d'exécution de ce travail ; qu'ainsi les éléments recueillis par la caisse primaire sont insuffisants à établir la réalité d'une poursuite par l'intéressé de ses activités en méconnaissance de ses obligations et des prescriptions médicales ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté la caisse primaire de sa demande en remboursement des indemnités journalières servies, d'autant que celles-ci ont été en réalité versées à la société subrogée dans les droits de M. F... ; que leur jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expertise a conclu que Monsieur F... a bien continué à travailler dans son entreprise, cet avis résultant des auditions recueillies, des contradictions constatées dans les déclarations de certaines des personnes favorables à Monsieur F... et de l'influence qu'a pu exercer le lien de subordination entre Monsieur F... et les personnes encore dans l'entreprise sur les témoignages de celles-ci ; que le principal témoin attestant de la présence de Monsieur F... dans l'entreprise est Monsieur X...; que cependant dans un courrier du 29 septembre 2008 adressé à Monsieur Michel F..., Monsieur X...déclare retirer ses propos s'agissant de la négation de l'accident et de l'affirmation de sa présence dans l'entreprise ; qu'il a affirmé avoir mêlé deux témoins Julien A...et Lucien B...à cette affaire ; qu'il a considéré qu'avec cette lettre « il n'y a plus de distorsion de la réalité » ; que Monsieur A...a des liens affectifs avec Monsieur X...; que Monsieur B...avait un contentieux de travail avec Monsieur F..., de même que Madame Y...; que cela nuit à leur crédibilité déjà atténuée par la lettre précitée ; que ni Monsieur G...ni Monsieur E..., ni Monsieur H...ne peuvent être considérés comme des témoins de l'activité de travail de Monsieur F... au sein de son entreprise compte tenu de leurs déclarations ; qu'au total les témoignages attestant la présence de Monsieur F... sur son lieu de travail apparaissent bien fragiles et n'emportent guère la conviction du Tribunal ; que compte tenu des règles relatives à la charge de la preuve qui en l'espèce pèse sur la CPAM, le doute profite à Monsieur F... ; que la CPAM sera donc déboutée de son recours ;

ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en relevant que Monsieur F..., durant son arrêt de travail, avait signé plusieurs documents relatifs à la conclusion d'un contrat de location-gérance et à la tenue des assemblées générales de sa société, pour néanmoins débouter la Caisse de sa demande en remboursement des indemnités journalières servies à l'assuré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L 323-6, L 433-1, alinéas 2 et 4, et L 442-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20792
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-20792


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award