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10/11/2011 | FRANCE | N°10-20617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité f

rançaise, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel formé par M. X..., demeurant en Algérie, à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne l'ayant débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Midi-Pyrénées ayant rejeté sa demande de pension pour inaptitude au travail et de revalorisation de sa pension de retraite, n'était pas soutenu et décidé que le jugement déféré était passé en force de chose jugée ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats du 10 juin 2008 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'appel de M. X... n'était pas soutenu et qu'en conséquence le jugement du 15 juin 2007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne était passé en force de chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été régulièrement convoquées et notamment l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2008 ; qu'à l'audience l'appelant ne comparaît pas ni personne pour lui ; que la procédure étant orale, il ne peut ainsi être tenu compte de son courrier dans lequel il conteste l'absence de révision du taux de la rente d'incapacité et l'absence de pension au titre de l'inaptitude au travail ; qu'en toute hypothèse, ces demandes, non formulées précédemment, auraient été irrecevables ; que si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit jugé à nouveau en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code que la partie comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré ; qu'en l'absence de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, alors qu'il n'y a pas de moyen d'ordre public devant être relevé d'office ;
1°) ALORS QUE la notification des actes judiciaires à une personne qui a sa résidence habituelle à l'étranger est effectuée par remise au parquet ; qu'ayant constaté que monsieur X..., domicilié en Algérie, n'avait été avisé de la date d'audience que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, en le déclarant régulièrement convoqué et donc non comparant, a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en considérant, au mépris des conclusions de première instance, que les demandes de révision du taux de la rente d'incapacité et de pension au titre de l'inaptitude au travail n'avaient pas été formulées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'elles seraient irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-20617

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20617
Numéro NOR : JURITEXT000024783696 ?
Numéro d'affaire : 10-20617
Numéro de décision : 21101757
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-10;10.20617 ?
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