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10/11/2011 | FRANCE | N°10-20105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2010) et les productions, que la société d'avocats X... et associés, aux droits de laquelle vient la société Y... France (la société), a conclu le 26 mai 2003 un accord d'entreprise prévoyant l'intéressement de ses salariés qui a été régulièrement déposé à la direction départementale du travail et de la formation professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvi

er 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, estimant que la fraction...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2010) et les productions, que la société d'avocats X... et associés, aux droits de laquelle vient la société Y... France (la société), a conclu le 26 mai 2003 un accord d'entreprise prévoyant l'intéressement de ses salariés qui a été régulièrement déposé à la direction départementale du travail et de la formation professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF du Puy-de-Dôme, estimant que la fraction de la part d'intéressement distribuée en 2004 au titre des résultats de l'exercice 2003 qui n'avait pas été versée aux salariés dont les droits dépassaient le plafond individuel d'exonération ne pouvait être redistribuée aux autres en franchise de cotisations sociales, a réintégré ce montant dans l'assiette des cotisations ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de valider le redressement ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord d'intéressement prévoit en son article 4 que le montant de l'intéressement global doit être réparti proportionnellement aux salaires dans la limite du plafond individuel et fait ressortir, sans en dénaturer les termes, qu'il en résulte que le pourcentage de répartition des primes d'intéressement entre les salariés doit être égal au montant de l'intéressement global divisé par le montant des rémunérations des salariés concernés par l'intéressement ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturer les courriers de la société qui faisaient état de l'existence d'un reliquat qu'elle avait réparti, qu'en versant ce reliquat dégagé par l'application du plafond aux salariés dont les droits demeuraient inférieurs à celui-ci, la société ne respectait pas les termes de l'accord et que le supplément ainsi distribué était soumis à cotisations sociales, quelles que soient les modalités de la distribution ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième, septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... France ; la condamne à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Y... France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la Société Y... FRANCE, venant dorénavant aux droits de la Société X... et Associés, contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du PUY DE DOME du 26 septembre 2006 et D'AVOIR validé le redressement d'un montant total de 70. 099 € au titre des cotisations versées en 2004 et relatives à l'exercice 2003 et de 7. 155 € au titre des majorations de retard notifié par l'URSSAF du PUY DE DOME par lettres des 1er décembre 2005 et par mises en demeure des 6 février 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations toutes les sommes versées du fait ou à l'occasion du travail, mais il existe des dérogations pour les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement remplissant les conditions posées par l'article L 441-2 du code du travail, soit un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats et performances de l'entreprise au cours de l'année ; que les accords intervenus en application de l'article L 441-1 du code du travail doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement ; qu'en l'espèce, la SELARL X... et Associés a déposé auprès de la Direction du Travail de PARIS le 3 juillet 2003 un contrat social qui prévoit notamment que la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires dans la limite du plafond individuel fixé à l'article L 441-2 du code du travail et l'intéressement est réparti, sous respect du plafond individuel, entre tous les bénéficiaires au prorata de leur salaire brut annuel ; qu'il est à noter qu'aucune demande de retrait ou de modification de cet accord n'a été sollicitée par le Directeur du Travail, ce qui signifie seulement que l'accord a été conclu en conformité avec les textes en vigueur ; qu'encore faudrait-il que les modalités de répartition de l'intéressement respectent les termes de l'accord, ce qui n'est pas le cas ; que l'accord prévoit dans son article 4 que le montant de l'intéressement global doit être réparti proportionnellement aux salaires des personnes ouvrant droit à l'intéressement, dans la limite du plafond individuel ; que ce pourcentage est égal au montant de l'intéressement global divisé par le montant des rémunérations des salariés concernés par l'intéressement, ce qui permet de constater d'après les données fournies par la société que chaque salarié bénéficiaire devait percevoir un intéressement égal à 10, 15 % de son salaire, dans la limite de la moitié du plafond annuel en vigueur lors d'exercice concerné, 2003, ce qui correspond à 29. 184 euros (et non 29. 712 euros comme le mentionne à tort le société car il s'agit du plafond annuel 2004) ; que les courriers de la société X..., des 2 décembre 2005 et 6 mars 2006, permettent d'établir la méthode employée, à savoir dans un premier temps, une répartition individuelle des primes d'intéressement conformément à la formule retenue par l'accord, puis, comme pour certains salariés la part d'intéressement dépassait le plafond annuel d'exonération, le reliquat qui a subsisté a fait l'objet d'une seconde distribution, ce que la société n'était nullement tenue de faire, aux salariés dont la part d'intéressement n'atteignait pas le plafond annuel d'exonération ; que ce processus a eu pour effet de rompre le principe de proportionnalité retenu par le législateur et contenu dans l'accord d'intéressement, puisque certains salariés se sont vu allouer une part d'intéressement égale à 12, 52 % ; que par conséquent, en procédant à la distribution du reliquat entre certains salariés, l'employeur a dérogé au principe de proportionnalité retenu par la loi et contenu dans l'accord, et cette fraction, qui revêt le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ne peut bénéficier d'aucune exonération, de sorte que le redressement opéré par l'URSSAF est justifié et a été à bon droit validé par le premier juge, ce qu'il y a lieu de confirmer » ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « en vertu des articles L 441-1, L 441-2 et L 441-4 du Code du travail les entreprises peuvent être exonérées du paiement des cotisations sociales pour les sommes versées aux salariés en application, selon l'article L 441-2, d'accords " d'intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année. Les accords intervenus en application de l'article L 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement " ; qu'il ressort des pièces versées que la SELARL X... et Associés a déposé, le 3 juillet 2003, auprès de la Direction du Travail de PARIS un contrat social prévoyant notamment que " la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires dans la limite du plafond individuel fixé à l'article L 441-2 du code du travail (préambule) et " l'intéressement est réparti, sous réserve du respect du plafond individuel entre tous les bénéficiaires au prorata de leur salaire brut annuel " (article 4), sachant qu'aucune demande de modification ou de retrait de cet accord n'a été sollicitée par le Directeur du Travail ; que si l'accomplissement de cette formalité a pour effet d'interdire toutes les contestations ultérieures quant à la conformité des termes de l'accord avec les dispositions légales et réglementaires, cela suppose que, dans leur application, les termes de l'accord soient respectés ; qu'or, l'Inspecteur de I'Urssaf relève que " dans les faits, il l'accord aboutit toujours à la redistribution de la part d'intéressement non attribuée aux salariés qui ont atteint le plafond individuel d'exonération ", ce que la demanderesse ne conteste pas puisqu'elle indique elle-même qu'elle procède à une répartition de l'intéressement en deux temps, le premier étant l'application stricte de l'accord (proportionnalité au salaire et attribution limitée en fonction du plafond individuel), le deuxième qui concerne la répartition du surplus de l'intéressement, n'étant ni uniforme ni proportionnel puisqu'il ne concerne plus que les salariés n'ayant pas atteint le plafond ; qu'en conséquence, une fois la totalité de l'intéressement réparti, les sommes attribuées à chacun des salariés ne sont plus proportionnelles, certains percevant 12, 52 % de leur salaire alors que d'autres n'ont que 10, 15 % ; que dès lors le redressement opéré sur la répartition du surplus de l'intéressement est justifié dans la mesure où cette partie de l'intéressement ne remplit pas les conditions d'exonération précitées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la répartition de l'intéressement entre les salariés de l'entreprise doit s'effectuer sous réserve de respect du plafond individuel instauré par l'ancien article L. 441-2 du code du travail ; qu'en présence d'un accord instituant un intéressement calculé par rapport aux salaires, la répartition proportionnelle ne s'applique donc que pour la part de salaire ouvrant droit à un intéressement inférieur à ce plafond, soit la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que conformément à ce principe l'article 4 de l'accord d'intéressement du 26 mai 2003 prévoit que « l'intéressement est réparti sous réserve du respect du plafond individuel, entre tous les bénéficiaires au prorata de leur salaire brut annuel » ; qu'à la lumière de cette disposition, en se bornant à retenir, pour décider que le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement avait été violé, que certains salariés s'étaient vu allouer une part d'intéressement égale à 12, 52 % de leur salaire alors que « d'après les données fournies par la Société (…) chaque salarié bénéficiaire devait percevoir un intéressement égal à 10, 15 % de son salaire » (arrêt p. 3 § 3), sans vérifier si, comme l'exposante le soutenait, en tenant compte du plafond légal individuel le montant de l'intéressement versé ne correspondait pas en réalité à un pourcentage de 12, 52 % du salaire pour l'intégralité des salariés (conclusions p. 6 § 6), de sorte que le principe de proportionnalité avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code du travail, devenu les articles L. 3314-2, L. 3314-5, L. 3314-8 et L3313-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 3345-3 du code du travail, en l'absence dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord d'intéressement d'une demande de la DDTEFP de retrait ou de modification de dispositions de l'accord qu'elle estimerait contraires aux lois et règlements, aucune contestation ultérieure ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en accordant à ses salariés un intéressement au stricte prorata de leur salaire, sous réserve du plafond légal individuel, la Société X... et Associés a rigoureusement respecté la répartition proportionnelle de l'intéressement instaurée par le préambule et l'article 4 de l'accord d'intéressement du 26 mai 2003, de sorte qu'à défaut de contestation de la validité dudit accord par la DDTEFP dans les quatre mois suivant son dépôt les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre de l'exercice 2003 ne pouvaient plus être remises en cause ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que l'exposante avait dérogé à l'accord d'intéressement lors de son exécution, la cour d'appel a dénaturé le contrat social du 26 mai 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle « d'après les données fournies par la Société (…) chaque salarié bénéficiaire devait percevoir un intéressement égal à 10, 15 % de son salaire » (arrêt p. 3 § 3) pour déduire que les salariés ayant perçu un intéressement de 12, 52 % de leur salaire avaient bénéficié du surplus d'intéressement non attribué aux salariés ayant atteint le plafond individuel d'exonération, alors qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats par l'exposante, notamment du tableau de répartition de l'intéressement pour l'année 2003 (pièce n° 9 produite en appel), qu'au regard du plafond légal individuel la part d'intéressement versée à l'intégralité des salariés correspondait à 12, 52 % du salaire, sans aucune redistribution d'un reliquat d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que « d'après les données fournies par la Société (…) chaque salarié bénéficiaire devait percevoir un intéressement égal à 10, 15 % de son salaire » (arrêt p. 3 § 3) sans analyser ni examiner le tableau de répartition de l'intéressement pour l'année 2003 (pièce n° 9), ni expliquer en quoi cette pièce n'était pas de nature à établir qu'au regard du plafond légal individuel la part d'intéressement versée à l'intégralité des salariés correspondait à 12, 52 % du salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres et adoptés, d'une part que « d'après les données fournies par la Société (…) chaque salarié bénéficiaire devait percevoir un intéressement égal à 10, 15 % de son salaire » (arrêt p. 3 § 3), et, d'autre part, que « certains percev aient 12, 52 % de leur salaire alors que d'autres n'ont que 10, 15 % » (jugement adopté p. 2 § 7), sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour en arriver à un tel constat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant qu'il apparait aux termes des courriers de la Société X... et Associés des 2 lire 29 décembre 2005 et 6 mars 2006 qu'un reliquat d'intéressement avait été versé aux salariés dont la part d'intéressement n'atteignait pas le plafond légal individuel (arrêt p. 3 § 2), ce qui ne ressort nullement de ces deux courriers, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les termes du litige s'apprécient au regard de l'instance en cours ; que la Société Y... contestait ouvertement dans ses conclusions d'appel avoir procédé à la répartition de l'intéressement en deux temps comme le soutenait l'URSSAF du PUY de DOME (conclusions p. 4 § 8 et 9 p. 6 § 3 et suivants) ; que dès lors en adoptant éventuellement le motif du jugement selon lequel l'exposante « ne conteste pas ce point puisqu'elle indique elle-même qu'elle procède à une répartition de l'intéressement en deux temps » (jugement p. 2 § 6), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN DE HUITIEME PART, QUE (PLUS SUBSIDIAIREMENT) à l'instar de ce qui existe en matière de participation, rien ne s'oppose à ce que le surplus d'intéressement qui n'aurait pu être mis en distribution en raison des plafonds individuels d'exonération puisse faire l'objet d'une seconde répartition entre les salariés n'atteignant pas lesdits plafonds ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a donc en tout état de cause violé les articles L. 3314-2, L. 3314-5, L. 3314-8 et L. 3324-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20105
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-20105


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20105
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