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10/11/2011 | FRANCE | N°10-20098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-20098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de na

tionalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire frança...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., demeurant en Tunisie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de complément de retraite ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que la convocation de M. X...à l'audience a été portée à sa connaissance par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement et d'avoir constaté que l'appel n'était plus soutenu ;
Aux motifs propres que « que les articles 931 du Code de procédure civile et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale imposent à l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; qu'en l'absence de la comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevées d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est plus formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ces dispositions ; que vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ; que vu l'article 696 du Code de procédure civile il convient de dispenser M. X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ; » (arrêt, p. 2 et 3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « le 17 septembre 2007, Monsieur X...Mohamed, domicilié : ... – TUNISIE, a déposé un recours auprès du Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard aux fins de contester la décision de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD qui a rejeté sa demande de complément de retraite au titre de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur X...a déposé le 2 mars 2006 une demande de service de la majoration organisée par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, qu'une notification de rejet lui a été adressée au motif que l'allocation de solidarité aux personnes agées se substituait au complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale et est soumise à une condition de résidence sur le territoire français ; que le 28 mai 2007, Monsieur X...a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, que lors de sa séance du 16 juillet 2007, cette dernière a rejeté sa demande, que le 17 septembre 2007, Monsieur X...a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la majoration organisée par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale est une prestation non contributive versée aux personnes qui n'ont pas ou peu cotisé à un régime de retraite ; que conformément à l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, la majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale susceptible d'être attribuée à des allocataires de nationalité étrangère pendant la période transitoire sera désormais subrodonnée à une condition de résidence sur le territoire métropolitain prévue à l'article L. 815-1 du même Code ; que la loi de financement de la sécurité sociale 2006 a supprimé le complément de retraite à compter du du 1er janvier 2006, que l'article L. 814-2 a donc été abrogé au 1er janvier 2006 suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, que le courrier sollicitant le bénéfice du complément de retraite adressé par Monsieur X...est daté du 2 mars 2006 soit 2 mois après le 1er janvier 2006 et a été réceptionné le 14 mars 2006 par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GARD, qu'en conséquence l'intéressé ne peut prétendre, au bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, que la CAISSE a fait une juste application des textes et qu'il convient de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 16 juillet 2007 » (jugement, p. 2)
1° Alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet ; qu'en conséquence, une partie domiciliée à l'étranger n'est pas valablement convoquée à l'audience par une lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...réside en Tunisie mais qu'il a été convoqué à l'audience devant la cour d'appel uniquement par lettre recommandée du 4 décembre 2008 ; qu'en considérant néanmoins que son appel n'était plus soutenu et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 937 du Code de procédure civile ;
2° Alors que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si l'acte a été transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687 du Code de procédure civile et si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et si aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démartches effectuées auprès des autorités compétentes ; qu'ainsi le juge ne peut statuer au fond sans s'assurer que ces trois conditions cumulatives ont été satisfaites ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a, statuant au fond, rejeté le recours de M. X...au seul motif que M. X...n'avait pas comparu et qu'aucun moyen ne pouvait être relevé d'office ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 688 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20098
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-20098


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20098
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