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10/11/2011 | FRANCE | N°10-19406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-19406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010), que Christian X..., ancien salarié de la société Péchiney-Rhénalu, devenue la société Alcan Rhénalu (la société), a adressé, le 4 août 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire lié à une exposition aux poussières d'amiante ; qu'il est décédé le 26 septembre 2005 ; que la caisse, après avoir avisé la société de la prolo

ngation du délai d'instruction de la demande, puis l'avoir informée de la fin de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010), que Christian X..., ancien salarié de la société Péchiney-Rhénalu, devenue la société Alcan Rhénalu (la société), a adressé, le 4 août 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire lié à une exposition aux poussières d'amiante ; qu'il est décédé le 26 septembre 2005 ; que la caisse, après avoir avisé la société de la prolongation du délai d'instruction de la demande, puis l'avoir informée de la fin de l'instruction et invitée à venir consulter le dossier, a pris en charge le décès de Christian X... au titre de la législation professionnelle par décision du 28 novembre 2005 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 4 août 2005 et du décès de Christian X... lui est opposable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau n'est présumée d'origine professionnelle que si elle a été contractée dans les conditions prévues par ce tableau, qu'à défaut la maladie ne peut être reconnue d'origine professionnelle que si un CRRMP considère qu'il est établi que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que le tableau n°30 bis relatif au «cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante» subordonne la prise en charge, non à une simple exposition à l'amiante, mais à l'accomplissement par le salarié de certains travaux limitativement énumérés ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Christian X... «assistait et surveillait » des opérations au cours desquelles d'autres travailleurs effectuaient des travaux de maintenance sur des équipements contenant de l'amiante et travaux de pose et de dépose de matériaux à base de matériaux isolants à base d'amiante, qu'il n'exécutait pas lui-même de tels travaux ni ne manipulait lui-même de matériaux contenant de l'amiante ; qu'en estimant néanmoins bien fondée la décision de la caisse de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire déclaré par Christian X... sur le fondement du tableau n° 30 bis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau de maladie professionnelle n° 30 bis ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la liste limitative des travaux visés par le tableau n° 30 bis comprend les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, retient que l'agent enquêteur a relevé que du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1986, en sa qualité d'agent de maîtrise en fonderie, Christian X... assistait et surveillait, d'une part, deux fois par an à raison de 3 heures de temps, les interventions de changement des joints d'amiante des portes de visite des fours, d'autre part, tous les deux jours, les opérations de remplacement des joints des bacs de coulée, lesquels étaient constitués de tresses d'amiante ;
Que la cour d'appel a pu en déduire que pendant plus de dix ans et depuis moins de quarante ans avant l'apparition de la maladie professionnelle, Christian X... a été personnellement et directement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lors de l'accomplissement de travaux habituels de maintenance, sur des équipements contenant de l'amiante, et lors des travaux habituels de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, même si les matériaux d'amiante étaient manipulés par les salariés qu'encadrait la victime, et que les conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la caisse doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse avait, par courrier du 15 novembre 2005, informé la société de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision concernant la prise en charge du décès de Christian X... et que cette décision est intervenue le 28 novembre 2005 ; que la cour d'appel a également constaté que l'avis du médecin-conseil concernant l'imputabilité du décès à la maladie n'avait été intégré au dossier constitué par la caisse que le 21 décembre 2005, soit postérieurement à la prise en charge ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la caisse n'avait pas mis à la disposition de la société un dossier complet ; qu'en estimant néanmoins que la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 4 août 2005 et du décès de Christian X... était opposable à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que, sauf à rouvrir l'instruction concernant la prise en charge, la caisse ne peut continuer à recueillir des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, la caisse avait, par courrier du 15 novembre 2005, informé la société qu' «aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir» et que «la prise de décision sur le caractère professionnel du décès … interviendrait le 24/11/2005» ; qu'il résulte de la fiche médico-administrative éditée le 21 décembre 2005 que la caisse avait sollicité l'avis du service médical sur le caractère professionnel du décès le «16/11/2005» ; qu'en estimant néanmoins que la caisse aurait respecté son obligation d'information, sans rechercher si la caisse n'avait pas poursuivi l'instruction après avoir informé l'employeur de la clôture de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la caisse ne peut prendre sa décision lorsqu'elle est dans l'attente d'éléments susceptibles d'influencer celle-ci ; qu'au cas présent, la caisse a pris sa décision concernant la prise en charge du décès le 28 novembre 2005 alors qu'elle était encore dans l'attente d'un avis de son service médical sollicité le 16 novembre et qui n'a finalement été délivré que le 21 décembre suivant ; qu'en estimant la décision de prise en charge régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société, qui a été avertie par la caisse le 10 août 2005 de l'ouverture de la procédure consécutivement à la déclaration adressée par son salarié, a ensuite été avisée le 3 novembre 2005 d'un délai complémentaire dans l'instruction du dossier ; que la caisse, qui avait recueilli, le 15 novembre 2005, l'avis favorable du médecin-conseil sur la prise en charge de la maladie professionnelle, a informé la société de la fin de l'instruction et l'a invitée à prendre connaissance des pièces du dossier par une lettre du même jour qui précisait que cette consultation était ouverte préalablement à sa décision sur le caractère professionnel du décès ;
Et attendu que l'arrêt énonce ensuite que l'avis du médecin-conseil du 21 décembre 2005 n'avait été émis que postérieurement à la décision de la caisse et n'avait qu'un caractère confirmatif de la relation dont la société avait connaissance et qui avait déjà été faite entre le décès de son salarié et la maladie qu'il avait déclarée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société était informée du lien que la caisse avait fait entre la déclaration de maladie professionnelle et le décès survenu pendant la procédure d'instruction, et avait pu faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, peu important que la caisse ait reçu, postérieurement à sa décision de prise en charge, un avis du médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie déclarée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcan Rhénalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan Rhénalu ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Alcan Rhénalu
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de pris en charge de l'affection déclarée le 4 août 2005 et du décès de Monsieur X... était opposable à la société ALCAN RHENALU ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.En l'espèce, le salarié défunt s'est référé au tableau 30 bis qui fixe le délai de prise en charge à 40 ans et qui désigne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante lorsque la durée d'exposition est de 10 ans dans l'accomplissement de travaux dont il dresse une liste limitative comprenant les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, et les travaux dé pose et de dépose dé matériaux isolants à base d'amiante.Au premier soutien de son appel, la société Alcan Rhenalu conteste la réunion des conditions requises en ce que feu Christian X... n'aurait jamais été personnellement chargé des travaux visés, et elle affirme qu'il n'a pu subir qu'une exposition occasionnelle, d'ordre environnemental, à l'amiante qui était manipulée par opérateurs qu'il supervisait.Mais, comme l'ont retenu les premiers juges, l'agent enquêteur agréé et assermenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar a relevé que du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1986, en sa qualité d'agent de maîtrise en fonderie, feu Christian X... assistait et surveillait d'une part, deux fois par an à raison de 3 heures de temps, les interventions de changement des joints d'amiante des portes de visite des fours, et d'autre part, tous les deux jours, les opérations de remplacement des joints des bacs de coulée, lesquels étaient constitués de tresses d'amiante.Il s'en déduit que pendant plus de dix ans et depuis moins de quarante ans, feu Christian X... a été personnellement et directement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lors de l'accomplissement de travaux habituels de maintenance, sur des équipements contenant de l'amiante, et lors des travaux habituels de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.Il s'ensuit que sont toutes réunies les conditions fixées au tableau 30 bis, même si les matériaux d'amiante ont été manipulés par les salariés qu'encadrait feu Christian X....L'affection déclarée par feu Christian X... est dès lors présumée avoir pour origine son activité professionnelle dans l'entreprise de la société Alcan Rhenalu.Cette présomption n'est pas renversée par l'allégation de l'incidence du tabagisme du salarié défunt.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie était donc fondée à accepter la prise en charge de l'affection déclarée au titre' de la législation sur les risques professionnels.Sur l'imputation du décès à la maladie professionnelle :Au deuxième soutien de son appel, la société Alcan Rhenalu conteste l'imputation du décès à la maladie professionnelle en ce qu'aucun lien n'était médicalement établi au temps de la décision de prise en charge intervenue le 28 novembre 2005 et en ce que l'avis du médecin-conseil n'a été qu'ultérieurement recueilli le 21 décembre 2005.Mais elle ne donne aucun fondement à sa contestation alors qu'aucune disposition n'imposait à la Caisse intimée de reprendre la procédure au décès de l'assuré.Dès lors que le décès est survenu le 26 septembre 2005 dans un court laps de temps après la déclaration de maladie faite le 4 août 2005, soit moins de deux mois, alors qu'était toujours en cours l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse intimée était fondée à le mettre en relation avec l'affection déclarée, même sans recueillir l'avis du médecin-conseil, et à le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.Sur l'information de l'employeur :Selon l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance de maladie, professionnelle, une Caisse primaire doit assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.En l'espèce, il est admis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar a effectivement communiqué à la société Alcan Rhenalu toutes les pièces du dossier de la procédure diligentée à la suite de la déclaration de maladie professionnelle adressée le 4 août 2005.Au troisième et dernier soutien de son appel, la société Alcan Rhenalu prétend cependant que son information n'a pas été complète en ce que la communication se serait opérée uniquement dans le cadre de la procédure sur déclaration de maladie professionnelle, et non sur l'origine professionnelle du décès, et en ce qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis du médecinconseil mettant le décès en relation avec la maladie professionnelle.En réalité, la société Alcan Rhenalu a d'abord été avertie le 10 août 2005 de l'ouverture de la procédure consécutivement à la déclaration adressée par son salarié, alors vivant, le 5 août 2005 au titre des maladies professionnelles.Elle a ensuite été avertie le 3 novembre 2005 d'un délai complémentaire dans l'instruction du dossier de déclaration de maladie professionnelle.Elle a enfin été avisée de la fin de l'instruction et invitée à prendre connaissance des pièces du dossier par une lettre du 15 novembre 2005, sous la même référence, qui précisait que cette consultation était ouverte préalablement à sa décision de la Caisse, intimée sur le caractère professionnel du décès.La société Alcan Rhenalu était donc informée du lien que la Caisse intimée avait fait entre la déclaration de maladie professionnelle et le décès qui est survenu pendant la procédure d'instruction, et elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur ce lien.Il s'ensuit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar n'a pas manqué à son obligation d'information préalable de l'employeur avant de rendre sa décision le 28 novembre 2005, même si cette décision portait non seulement sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 4 août 2005 mais aussi sur l'origine professionnelle du décès qui était consécutivement survenu peu de temps après, le 26 septembre 2005.La société Alcan Rhenalu n'a certes pas eu connaissance de l'avis du médecin-conseil qui, à la date du 21 décembre 2005, a indiqué que le décès était imputable au cancer bronchique pris en charge.Mais, d'une part, cet avis n'a été émis que postérieurement à la décision que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar a prise le 28 novembre 2005. Il ne pouvait avoir été versé au dossier d'instruction que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar a intégralement communiqué à la société Alcan Rhenalu. Le défaut de communication de cet avis n'est pas constitutif d'un manquement à l'obligation d'information préalable de l'employeur.D'autre part, cet avis du médecin-conseil n'avait qu'un caractère confirmatif de la relation dont la société Alcan Rhenalu avait connaissance et qui avait déjà été faite entre le décès de son salarié et la maladie qu'il avait déclarée. Il était donc sans incidence sur la décision que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar avait déjà rendue et il ne faisait pas grief à l'employeur.Il en résulte en définitive que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar était justifiée dans la décision qu'elle a prononcée au terme d'une procédure régulière qui respectait les droits de l'employeur.L'appel de la société Alcan Rhenalu n'est donc aucunement fondé, et le jugement entrepris doit être confirmé. » (Arrêt p. 3-6) ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR L'IMPUTATION DE LA MALADIE ET DU DECES DE MONSIEUR X... A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PECHINEY RHENALU :Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale :«Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnel/es et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'el/e est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».L'article L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale énonce également :«Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents.Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle ».La société PECHINEY RHENALU reproche à la Caisse d'avoir reconnu le caractère professionnel du cancer bronchique de Monsieur X... au motif que la condition de l'exposition habituelle au risque nocif ne serait pas remplie.Elle rappelle les termes de son rapport du 13 septembre 2005 et le fait que Monsieur X... était connu comme fumeur jusqu'en 1995. Dans ce rapport, l'employeur a notamment indiqué à l'organisme de sécurité sociale :«Monsieur Christian X... a été embauché comme agent de planning le 4 novembre 1968. Il a exercé cette fonction jusqu'à fin 1970. La fonction d'agent de planning est une fonction administrative n'impliquant aucun contact avec l'amiante.En janvier 1971, Monsieur Christian X... a été nommé agent de maîtrise en fonderie ... La fonction ... consiste à encadrer une équipe de 20 à 25 ouvriers fondeurs, scieurs ou conducteurs d'engins. L'agent de maîtrise est chargé de superviser les opérateurs, de gérer l'organisation du travail à l'intérieur de l'équipe et de veiller au respect des programmes de production.Dans cette fonction, Monsieur X... pouvait être appelé très occasionnellement à participer au travail des fondeurs :- lors d'opérations de changements des joints des becs de coulée ... Cette opération était exécutée une fois par mois (...)- lors des interventions sur les changements des joints des portes de visite des fours (...).S'agissant d'apprécier la matérialité de la maladie professionnelle que déclare l'épouse de Monsieur X... il est possible que celui-ci ait été occasionnellement amené à manipuler des joints à base d'amiante en participant occasionnellement aux travaux des fondeurs lors des changements de joints, mais l'exposition au risque apparaît somme toute faible et très discontinue.Monsieur X... a été nommé agent technique en décembre 1986. Il n'était plus concerné par la manipulation occasionnelle de joints contenant de l'amiante jusqu'au 31 octobre 2002, date de sa cessation d'activité en notre établissement»Et la société RHENALU de préciser :«Monsieur X... était connu comme fumeur jusqu'en 1995.(…) Sur la base des informations fournies par notre salarié, il paraît indispensable de tenir compte de l'activité professionnelle passée de l'intéressé.En effet, lors de son embauche, Monsieur X... nous a déclaré avoir été mécanicien dans l'Armée de l'Air du 01.09.1961 au 01.06.1968.En conséquence, nous vous demandons de provoquer une enquête administrative en vue de déterminer avec certitude l'endroit où notre salarié était le plus exposé, à défaut de décider que la prise en charge de cette maladie professionnelle soit imputée sur les charges générales de la législation professionnelle ».II convient de relever que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante figurent sur la liste limitative des travaux exposant au risque prévue par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.Il ressort du rapport d'enquête de l'agent enquêteur agréé et assermenté de la CPAM de Colmar que Monsieur X... a participé à des travaux de ce type du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1986.Dans son rapport rédigé le 24 octobre 2005, l'agent enquêteur écrit que :«Monsieur Y..., ingénieur qualité environnement fonderie me montra le bureau de Monsieur
X...
qui se trouvait à l'écart des fours.Mais la majeure partie du temps, Monsieur X... surveillait le bon déroulement des travaux des fours.Le chef de poste était responsable des opérations de changement des joints des becs de coulées en fibreux tressé et des interventions sur les changements des joints des portes de visite des fours.Monsieur Y... m'expliqua l'opération de changement des joints des becs de coulée. Monsieur Y... me montra l'axe qui était étanche grâce à une tresse de feutrine de 30 cm de large et de 30 cm de long placée entre deux pièces métalliques.Monsieur Y... m'explique que cette tresse était changée tous les deux jour ; qu'on pouvait attendre 4 jours pour le changement mais que par précaution et pour des raisons de sécurité on préférait la changer tous les deux jours.A l'époque, les tresses étaient en amiante et sous l'effet du basculement du four cylindrique sur la deuxième partie mécanique se dégageait de nombreuses fibres.Le chef de poste (Monsieur X...) était à proximité de cet axe tous les jours, car il était responsable de la bonne opération des coulées.Le chef de poste participait également aux interventions sur les changements de joints de portes de visites de fours.Ces interventions s'effectuaient 2 fois par an à raison de 3 heures de temps».Dans ses conclusions du 21 juillet 2008 (page 9), la société ALCAN RHENALU commente le rapport de l'agent enquêteur et conteste une nouvelle fois l'exposition au risque en relevant que la Caisse ne s'est pas fondée sur des travaux effectués personnellement par Monsieur X... mais sur les travaux effectués par les salariés qu'il encadrait.Selon elle, «l'exposition environnementale »ne suffisait pas pour retenir l'exposition au risque».Le fait que Monsieur X... n'a pas effectué personnellement les travaux ne permet toutefois pas de dire qu'il n'a pas inhalé les poussières d'amiante qui étaient dégagées principalement «sous l'effet du basculement du four cylindrique sur la deuxième partie mécanique».Monsieur X... assistait obligatoirement à ces opérations à risque et a été exposé de la même manière que les salariés qu'il encadrait puisque ces travaux ont entraîné l'inhalation de poussières d'amiante par les salariés présents sur les lieux, tel que cela résulte du descriptif de l'agent enquêteur.Par arrêt du 28 mai 1998, la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 23 octobre 1996 qui avait rappelé que le tableau n° 30 des maladies professionnelles ne fixait pas de seuil d'exposition à l'agent nocif et jugé que l'exposition au risque était caractérisée au vu d'une enquête administrative ayant établi que l'assuré avait travaillé du 12 juin 1967 au 30 juin 1971 et du 1er mars 1983 au 30 décembre 1988 dans le secteur bielles d'un atelier ou étaient utilisées des machines dont la garniture de freins contenant de l'amiante dégageaient des poussières de ce produit (voir pourvoi n° 96-22361).En l'espèce, il résulte également très clairement du rapport d'enquête qu'en sa qualité de superviseur de travaux, Monsieur X... a été exposé régulièrement aux poussières d'amiante pendant près de 15 ans alors que le tableau n° 30 n'exige qu'une exposition d'une durée limitée à 10 ans et que le délai dans lequel la maladie doit être constatée pour la première fois à compter de la cessation de l'exposition au risque est de 40 ans.C'est donc à juste titre que la Caisse a retenu l'exposition au risque et admis le jeu de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.SUR LE RISOUE TABAGIOUE :S'agissant du risque tabagique, la Caisse entend rappeler que l'incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il a souffert ne permet pas à l'employeur de renverser la présomption professionnelle de la maladie.L'employeur qui ne rapporte pas la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ne peut s'exonérer de la présomption d'imputabilité dès lors que la Cour d'Appel a relevé divers éléments tendant à prouver l'exposition au risque du salarié (dans ce sens, voir cassation sociale 19 juillet 2001 pourvoi n° 99-20214).De plus, l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale n'exige pas que le travail habituel de la victime soit la cause unique et essentielle de la maladie à propos d'un salarié ayant également fumé (cassation sociale 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-13097).SUR L'INFORMATION CONCERNANT LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER PREALABLEMENT A LA PRISE DE DECISION PAR LA CAISSE SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE OU DU DECES DE L'ASSURE :La société PECHINEY RRENALU se prévaut du non respect des dispositions des articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale par la Caisse.Elle invoque plusieurs décisions de cassation dont la dernière date du 16 novembre 2004.Par arrêt rendu le 31 mai 2005, la Cour de Cassation a toutefois jugé que satisfait à son obligation d'information au sens des articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction.et l'a invité préalablement à sa prise de décision à consulter le dossier.En l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse a informé la société PECHINEY RHENALU de la possibilité qu'elle avait de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur X....La société PECHINEY RHENALU a en effet donné suite à cette invitation puisque Madame Liliane A... s'est déplacée dans les locaux du service accidents du travail de la caisse le 18 novembre 2005.Madame A... a fait signer à Monsieur B..., responsable du service accidents du travail maladies professionnelles de la Caisse, un document attestant que la Caisse avait remis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du rapport d'enquête déposé par Monsieur C..., du certificat du médecin traitant, du certificat médical initial et de l'avis du médecin conseil.Si la société PECHINEY RHENALU a pris le soin de se déplacer pour consulter le dossier le 18 novembre 2005, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de cassation du 22 février 2007, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a formulé aucune observation sur le lien entre le décès' de Monsieur X... et son cancer.Le défaut de communication de l'avis médical rendu le 21 décembre 2005 ne lui a pas fait grief car après notification de prise en charge du 28 novembre 2005, la Caisse ne pouvait plus revenir sur sa décision. L'avis du service médical du 21 décembre 2005 n'a fait que confirmer un lien entre le décès et le cancer déjà admis par les services administratifs de la Caisse, et qui était évident.La société PECHINEY RHENALU ne saurait soutenir qu'elle n'avait pas connaissance du fait que la décision à intervenir porterait à la fois sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 août 2005 et sur le lien entre cette affection et le décès de Monsieur X....Elle a elle-même établi un bordereau relatif à la «consultation du dossier maladie professionnelle de Monsieur X...» dont il résulte qu'elle a pu consulter les pièces pouvant être mises à sa disposition par la Caisse.La lettre d'invitation à consulter le dossier datée du 15 novembre 2005 mentionnait également expressément que la décision de la Caisse portera sur le caractère professionnel du décès de Monsieur X....Il ne paraît pas inutile par ailleurs de rappeler la nature de l'affection dont Madame X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif.Après consultation du dossier, la société PECHINEY RHENALU n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur le lien entre le cancer bronchique et le décès de Monsieur X... alors que la lettre du 15 novembre 2005 lui annonçait qu'une décision serait prise par la Caisse sur cette question spécifique.SUR LA COMMUNICATION DE L'AVIS MOTIVE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL :S'agissant de l'avis motivé de la médecine du travail qui n'a pas été communiqué à la société PECHINEY RHENALU, il convient de rappeler qu'aux termes des quatre derniers alinéas de l'article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale partiellement reproduit par la partie adverse en page 12 de ses conclusions « La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3 ° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ses documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime, ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier».A l'appui de son recours, la demanderesse fait valoir que l'avis du service médical sur l'imputabilité du décès au cancer bronchique a été réceptionné par les services administratifs de la Caisse postérieurement à la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation relative aux risques professionnels.Cet avis ne fait toutefois pas grief à la société PECHINEY RHENALU puisque la Caisse a notifié la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur X... à sa veuve dès avant réception de cet avis confirmatif émis par le service médical le 21 décembre 2005.De plus, alors que l'information sur la prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation relative aux risques professionnels date du 28 novembre 2005, la société PECHINEY RHENALU a sollicité une nouvelle fois la communication du dossier le 28 février 2007 La Caisse a donné suite à cette demande alors qu'elle n'en avait pas l'obligation.SUR L'EXISTENCE D'UN AVIS MEDICAL ANTERIEUR :Dans ses conclusions du 21 juillet 2008, la société ALCAN RHENALU relève le terme «d'avis confirmatif» utilisé par la Caisse et s'interroge sur l'existence d'un avis médical antérieur.Pour la société ALCAN RHANELU, le dossier consulté était incomplet car l'avis médical antérieur ne figurait pas à ce dossier.La Caisse soutient que l'avis du 21 décembre 2005 était bien le seul avis rendu par le service médical dans ce dossier.Le fait que la Caisse ait pris sa décision dans cet avis ne rend pas la procédure irrégulière.La Caisse a pris sa décision sur la base du dossier qu'elle a consulté le 18 novembre 2005, et l'avis médical communiqué sans obligation le 28 février 2007 n'est pas un élément qui a servi à prendre cette décision.La société ALCAN RHENALU ne peut arguer d'un défaut de communication d'un avis médical qui n'a pas servi à la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... au titre d'une maladie professionnelle, dès lors qu'il est intervenu postérieurement à cette décision.Il résulte donc de ce qui précède que le recours de la société ALCAN RHENALU ne saurait prospérer. » (Jugement p. 4-10) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau n'est présumée d'origine professionnelle que si elle a été contractée dans les conditions prévues par ce Tableau, qu'à défaut la maladie ne peut être reconnue d'origine professionnelle que si un CRRMP considère qu'il est établi que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que le tableau n°30 bis relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » subordonne la prise en charge, non à une simple exposition à l'amiante, mais à l'accomplissement par le salarié de certains travaux limitativement énumérés ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 4 al. 1-2) que Monsieur X... « assistait et surveillait » des opérations au cours desquelles d'autres travailleurs effectuaient des travaux de maintenance sur des équipements contenant de l'amiante et travaux de pose et de dépose de matériaux à base de matériaux isolants à base d'amiante, qu'il n'exécutait pas lui-même de tels travaux ni ne manipulait lui-même de matériaux contenant de l'amiante ; qu'en estimant néanmoins bien fondée la décision de la CPAM du HAUT-RHIN de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire déclaré par Monsieur X... sur le fondement du Tableau n°30 bis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le Tableau de maladie professionnelle n° 30 bis ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un éléments susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt (p. 5) que la CPAM du HAUT-RHIN avait, par courrier du 15 novembre 2005, informé la société ALCAN RHENALU de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à sa décision concernant la prise en charge du décès de Monsieur X... et que cette décision est intervenue le 28 novembre 2005 ; que la Cour d'appel a également constaté que l'avis du médecin-conseil concernant l'imputabilité du décès à la maladie n'avait été intégré au dossier constitué par la CPAM que le 21 décembre 2005, soit postérieurement à la prise en charge ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la CPAM du HAUT-RHIN n'avait pas mis à la disposition de la société ALCAN RHENALU un dossier complet ; qu'en estimant néanmoins que la décision de pris en charge de l'affection déclarée le 4 août 2005 et du décès de Monsieur X... était opposable à la société ALCAN RHENALU, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, sauf à rouvrir l'instruction concernant la prise en charge, la CPAM ne peut continuer à recueillir des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, la CPAM du HAUT-RHIN avait, par courrier du 15 novembre 2005, informé la société ALCAN RHENALU qu'«aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir» et que «la prise de décision sur le caractère professionnel du décès … interviendrait le 24/11/2005» ; qu'il résulte de la fiche médico-administrative éditée le 21 décembre 2005 que la Caisse avait sollicité l'avis du service médical sur le caractère professionnel du décès le «16/11/2005» ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM du HAUT RHIN aurait respecté son obligation d'information, sans rechercher si la caisse n'avait pas poursuivi l'instruction après avoir informé l'employeur de la clôture de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE la CPAM du HAUT-RHIN ne peut prendre sa décision lorsqu'elle est dans l'attente d'éléments susceptibles d'influencer celle-ci ; qu'au cas présent, la CPAM du HAUT-RHIN a pris sa décision concernant la prise en charge du décès le 28 novembre 2005 alors qu'elle était encore dans l'attente d'un avis de son service médical sollicité le 16 novembre et qui n'a finalement été délivré que le 21 décembre suivant ; qu'en estimant la décision de prise en charge régulière, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19406
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-19406


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19406
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