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10/11/2011 | FRANCE | N°10-19266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-19266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nat

ionalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration de pension alors prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressée, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'était ni présente, ni représentée à l'audience des débats du 11 décembre 2008 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Spinosi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme X... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CNAV du 4 septembre 2003 qui l'avait déboutée de sa demande visant au bénéfice de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la Sécurité sociale ;

Aux motifs que « Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 5 février 2008 Fatima X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 23 octobre 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen puisqu'elle se borne à invoquer la précarité de sa situation matérielle ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;

Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;

Qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Fatima X... de son recours » ;

Alors qu'il résulte de l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux personnes résidant en Algérie sont transmis directement par le secrétariat greffe de la juridiction au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte afin de faire procéder, en Algérie, à la remise de cet acte ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme X..., résidant en Algérie, avait été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment émargé en date du 5 février 2008 et que, faute pour elle d'être présente ou représentée, son appel n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 683 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister en justice une partie doit justifier qu'il a en reçu le mandat ou la mission ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public, qui doit être relevée d'office par le juge, en application des article 117 et 120 du même code ; qu'en relevant que la CNAV est représentée par Madame BIDAULT DULONG COURTY en vertu d'un pouvoir général, et non d'un mandat spécial l'autorisant à agir en justice pour le compte de la Caisse, ce qui constituait une irrégularité de fond ayant un caractère d'ordre public, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office cette irrégularité et a décidé de faire droit aux prétentions de cette personne morale, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19266
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-19266


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19266
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