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10/11/2011 | FRANCE | N°10-18824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-18824


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que M. X..., infirmier, a facturé à taux plein les cotations afférentes à différents stades de perfusions de courte durée, dispensées en sus de l'administration de morphine en continu, pour la période du 29 février au 17 mai 2004 à un même patient ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) lui a notifié une contrainte en remboursement de la somme qu'elle estimait indûmen

t perçue à ce titre ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que M. X..., infirmier, a facturé à taux plein les cotations afférentes à différents stades de perfusions de courte durée, dispensées en sus de l'administration de morphine en continu, pour la période du 29 février au 17 mai 2004 à un même patient ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) lui a notifié une contrainte en remboursement de la somme qu'elle estimait indûment perçue à ce titre ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en annulation de cette contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; qu'il en résulte que lorsque plusieurs perfusions sont effectuées au cours de la même séance, les différents stades de chacune d'entre elles sont cotés à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que lorsque plusieurs perfusions sont réalisées au cours d'une même séance, la deuxième perfusion doit avoir sa cotation divisée par deux, la cour d'appel a violé les articles 3 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature ;
Mais attendu que, selon l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, et le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient ; que, selon l'article 3 du chapitre II du titre XVI du même texte, les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'au cours d'une même séance de soins infirmiers, il est pratiqué sur le même malade plusieurs perfusions visant à l'administration de substances distinctes, la cotation des différents stades de la seconde perfusion doivent être notés à 50 % de leur coefficient ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'infirmier a procédé à l'administration de deux substances médicamenteuses différentes , séparées par l'injection d'un produit de rinçage ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de considérer que, s'agissant d'une seconde perfusion effectuée au cours de la même séance, les différents stades de ce second acte devaient être notés à 50 % de leur coefficient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rachid X... de sa demande tendant à voir annuler la contrainte délivrée à son encontre par la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, pour un montant de 4.993,48 euros, puis de l'avoir condamné à payer ladite somme à la Caisse ;
AUX MOTIFS QUE la CPR SNCF s'accorde avec Monsieur X... pour considérer que les dispositions applicables sont celles relevant du Titre XVI, Chapitre II, article 3 de la NGAP, concernant les soins infirmiers et plus précisément les soins spécialisés ; que l'article 3, Chapitre II, Titre XVI de la NGAP des soins infirmiers concernant les perfusions intraveineuses par l'intermédiaire d'un cathéter prévoit :
« - préparation, remplissage, programmation du matériel pour perfusions à domicile AMI 3
- branchement de la perfusion et mise en route du dispositif AMI 4
- changement de flacon AMI 2
- arrêt et retrait du dispositif y compris l'héparinisation et le pansement AMI 3
- organisation de la surveillance de la perfusion :* de moins de 8H AMI 2 * de plus de 8H AMI 4
Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11B des dispositions générales » ;
que l'article 11 B des dispositions générales prévoit :« Lorsque, au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la Nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, 1'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le 2e acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient. Les actes suivants le second ne donne pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie » ;que Monsieur X... considère que les perfusions ont pour objet de transfuser des produits médicamenteux et qu'il procède à chaque fois à :- une préparation de produits (AMI 3),- un branchement (AMI 4),- une surveillance inférieure à 8H ou supérieure à 8H (AMI 2/4)- un arrêt dispositif (AMI 3) ;
qu'il fait valoir que cette façon de procéder à chaque perfusion est indispensable afin d'éviter que les produits perfusés puissent se mélanger, qu'ainsi les actes pratiqués ne peuvent être considérés comme plusieurs perfusions successives (d'un même produit) mais comme des perfusions indépendantes les unes des autres ; que de son côté, la Caisse reproche à Monsieur X... d'avoir tarifé les différents stades de perfusions lors de chaque changement de flacon, le changement de flacon comprenant en effet déjà la préparation (avec changement de ligne de perfusion ou non), le remplissage, la programmation et la mise en route et ce, quel que soit le produit dans le flacon ; que le Docteur Y..., désigné en qualité d'expert, conclut : « En application des dispositions prévues à l'article 3 du Chapitre II ; Titre XVI de la NGAP, les cotisations des différents stades d'une perfusion peuvent se cumuler par dérogation de l'article 11B des dispositions générales de la NGAP. Cependant, lorsque plusieurs actes inscrits à la NGAP sont effectués au cours de la même séance, les dispositions de l'article 11B s'appliquent selon les modalités rappelées plus haut. Dans la mesure où l'article 9 du Chapitre I du Titre XVI concernent les stades d'un même acte, il ne saurait exclure l'application de l'article 11B des dispositions générales qui concerne les actes effectués au cours de la même séance » ; que dans le présent litige, la question se pose en ces termes :- Dès lors qu'à une perfusion cotée forfaitairement AMI 15, s'ajoute l'administration d'une ou de plusieurs perfusions d'une durée supérieure à 1H, avec rinçage contre 2 flacons, peut-on considérer que l'on effectue une seconde perfusion du simple fait d'utiliser 2 substances différentes ?que tel que le relève le Docteur Y... dans son rapport, la cotation spécifique pour le rinçage de la tubulure n'est pas prévue à la NGAP ; que cependant, l'exécution entre chaque administration de produit de rinçage par Monsieur X... n'est pas contestée par les parties en cause ; que bien plus, dans une attestation du 27 février 2004, le Docteur Z... atteste qu'il est nécessaire de changer de ligne de perfusion entre chaque produit différent et d'effectuer un rinçage abondant ; que par ailleurs, le médecin coordinateur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion SUD EST précise, dans un courrier du 9 février 2006, « qu'il existe actuellement un accord professionnel fort sur la nécessité de réaliser un rinçage avec du sérum physiologique avant toute injection ou perfusion entre 2 solutés et à la fin du traitement pour éviter les interactions médicamenteuses » ; qu'il s'en déduit que les perfusions effectuées en sus de la délivrance de fond que constitue l'administration en continu de morphine nécessitent l'exécution d'un rinçage ; que ne s'agissant pas en l'espèce d'un simple « changement de flacon ou branchement sous dispositif en place », il convient de considérer que Monsieur X... a effectué une seconde perfusion du seul fait d'une utilisation de 2 molécules différentes de produits avec nécessité de rinçage ; que tel que l'a rappelé le Docteur Y..., 3 séances quotidiennes de soins correspondant à des perfusions ont été effectuées en sus du dispositif de délivrance de fond de la morphine ; que dès lors que plusieurs actes (perfusions) ont été réalisés au cours d'une même séance, la 2e perfusion n'échappe pas à l'article 11B et doit voir sa cotation divisée par 2 ; qu'il convient en conséquence de considérer que chacune des 3 séances indépendantes comportant 2 perfusions, la 2e perfusion devait être cotée 50 % de son coefficient ; que c'est à tort que Monsieur X... a tarifé les différents stades de chaque perfusion lors de chaque changement de flacon sans tenir compte des dispositions de l'article 11B de la NGAP ;
ALORS QUE selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; qu'il en résulte que lorsque plusieurs perfusions sont effectuées au cours de la même séance, les différents stades de chacune d'entre elles sont cotés à taux plein ; qu'en considérant néanmoins que lorsque plusieurs perfusions sont réalisées au cours d'une même séance, la deuxième perfusion doit avoir sa cotation divisée par deux, la Cour d'appel a violé les articles 3 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18824
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-18824


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18824
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