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09/11/2011 | FRANCE | N°11-86384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-86384


N° Y 11-86.384 F-D
N° 6480

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roman X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 juillet

2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouverne...

N° Y 11-86.384 F-D
N° 6480

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roman X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 juillet 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement moldave, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 b et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3 § 2, 12, 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-3 2°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... vers la Moldavie ;
"1°) alors qu'à l'appui de la demande d'extradition, il doit être produit l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée indiquant le plus exactement possible le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; que le dossier de la procédure ne contient en l'état, à l'appui de la demande d'extradition, que les textes moldaves relatifs à la prescription ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"aux motifs que si la demande d'extradition elle-même était rédigée en langue anglaise, elle l'était également en roumain, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 12 de la convention précitée, l'ensemble des pièces l'accompagnant étaient en français et en roumain, de sorte que l'intéressé comme son conseil ont eu connaissance de l'ensemble des éléments de forme et de fond constituant la demande ;
"2°) alors qu'il résulte des réserves émises par le gouvernement français au regard de l'article 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 que la demande d'extradition et les pièces qui l'accompagnent doivent être produites en français, des énonciations de l'arrêt que la demande d'extradition n'était pas rédigée en français et des pièces de la procédure que sa traduction française ainsi que celle des textes relatifs à la prescription en droit moldave n'a été notifiée à l'intéressé, en présence de son avocat, que le 22 juin 2011, lors de l'audience ; que la cour n'a pas mis le conseil de l'étranger en mesure d'exercer une défense concrète et effective au regard des articles 6 § 3 b et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"aux motifs qu'eu égard aux dispositions des articles 16 et 60 du code de procédure pénale moldave, la prescription de l'action publique relative aux faits qualifiés en droit moldave d'organisation d'immigration clandestine en bande organisée, n'est pas acquise en droit moldave ;
"3°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de prescription au regard de la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"aux motifs que les faits tels qu'exposés ci-dessus et qualifiés par ledit Etat peuvent, en droit français, recevoir la qualification pénale d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, faits prévus et réprimés par l'article L. 622-1 du CESEDA de cinq ans d'emprisonnement ;
"4°) alors que seuls peuvent donner lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, il est reproché à M. X... d'avoir, en avril 2007, à Chisinau, de concert avec d'autres personnes, organisé l'entrée irrégulière, dans l'espace de l'Union européenne, de ressortissants moldaves en faisant établir, moyennant finance, des faux passeports roumains à deux citoyens moldaves interpellés ultérieurement par la police autrichienne à la frontière germano-autrichienne et en fournissant de faux documents à d'autres ressortissants moldaves dans le but de leur faire obtenir par l'intermédiaire du consulat polonais à Chisinau des visas pour la zone Schengen ; que ces faits ne peuvent être assimilés à l'infraction d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, ni sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, convention à laquelle ni la Moldavie, ni la Pologne, ni la Roumanie n'étaient parties à la date des faits ; que l'extradition devait être refusée ;
"et aux motifs qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
"5°) alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans le moindre examen de la nationalité roumaine de M. X... craignant de retourner en Moldavie s'il était fait droit à la demande d'extradition litigieuse, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment exercé son office, en violation des articles 3 § 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15 et 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la demande d'extradition, traduite postérieurement de l'anglais au français, est accompagnée, avec leur traduction en français, des pièces suivantes : un document, en date du 26 mars 2008, intitulé ordonnance d'accusation, du procureur général de Chisinau ; un document intitulé "conclusion", en date du 15 avril 2008, émanant du tribunal du district centre de Chisinau, validant la demande du parquet ; un mandat d'arrêt, en date du 15 avril 2008, d'un juge d'instruction du tribunal de Chisinau ; une copie des textes de loi moldaves régissant le délit d'organisation de l'immigration illégale et la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le grief est inopérant ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief d'une prétendue notification tardive, à l'audience des débats, de la traduction française des pièces et des textes relatifs à la prescription, dès lors qu'il lui appartenait de demander qu'un délai supplémentaire lui fût accordé ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'en application de l'article 696-15, alinéa 5, du code de procédure pénale, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs, tant au contenu de la qualification pénale des faits objet de la demande d'extradition qu'à la prescription de l'action publique, qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
D'où il suit que le grief est irrecevable ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'en l'état de ses énonciations reprises au moyen, l'arrêt n'a méconnu aucun des textes susvisés, dès lors que les éléments invoqués étaient demeurés devant la chambre de l'instruction à l'état d'allégations ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86384
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-86384


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86384
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