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09/11/2011 | FRANCE | N°11-83562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-83562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2011, qui a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de franchissement d'une ligne continue ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce

texte qu'en l'absence de dispositions civiles, le prévenu ne peut interjeter appel des jugements rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2011, qui a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef de franchissement d'une ligne continue ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de dispositions civiles, le prévenu ne peut interjeter appel des jugements rendus par le tribunal de police et la juridiction de proximité que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'est prononcée une suspension du permis de conduire ou lorsque le montant de l'amende infligée est supérieur à 150 euros ;

Attendu que, M. X... ayant interjeté appel du jugement qualifié en dernier ressort rendu le 21 septembre 2010 par la juridiction de proximité d'Amiens, qui l'a déclaré coupable de franchissement d'une ligne continue, contravention de la quatrième classe, et l'a condamné à 100 euros d'amende, l'arrêt, pour déclarer ce recours recevable, énonce notamment que priver le prévenu du droit de soumettre sa cause à une juridiction supérieure porterait atteinte tant au droit à un procès équitable, prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'au droit à bénéficier d'un recours effectif, énoncé par son article 13 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Q'en effet, selon l'article 2 § 2 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er avril 2011;

CONSTATE que le jugement de la juridiction de proximité d'Amiens, en date du 21 septembre 2010, n'était pas susceptible d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-83562

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-83562
Numéro NOR : JURITEXT000025028423 ?
Numéro d'affaire : 11-83562
Numéro de décision : C1106431
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;11.83562 ?
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