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09/11/2011 | FRANCE | N°11-60037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 11-60037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 23 décembre 2010), que par un accord du 12 mars 2003, la société ERDF et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise sont convenues que les délégués syndicaux seraient désignés au niveau de chaque unité opérationnelle régionale ; que par une lettre du 30 novembre 2010, le syndicat CGT Energie 46 a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité réseau électricité d

u Lot ;

Attendu que le syndicat CGT Energie 46 et M. X... font grief au jugement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cahors, 23 décembre 2010), que par un accord du 12 mars 2003, la société ERDF et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise sont convenues que les délégués syndicaux seraient désignés au niveau de chaque unité opérationnelle régionale ; que par une lettre du 30 novembre 2010, le syndicat CGT Energie 46 a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité réseau électricité du Lot ;

Attendu que le syndicat CGT Energie 46 et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la définition jurisprudentielle de l'établissement indique que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'en écartant l'existence d'un établissement distinct correspondant à cette définition, alors que le cadre légal de désignation d'un délégué syndical est l'établissement et qu'il appartient au juge, saisi d'un litige portant sur la désignation d'un délégué syndical dans ce cadre, de rechercher si les critères sont ou non réunis sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve et le risque de la preuve exclusivement sur l'auteur de la désignation, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ qu'en jugeant que l'accord du 12 mars 2008 ne diminue pas le nombre de délégués syndicaux en considération du nombre de salariés dans l'entreprise par rapport aux dispositions du code du travail mais en prévoit seulement le cadre d'implantation et qu'il ne peut donc être considéré comme comportant des dispositions moins favorables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2141-10 du code du travail ;

3°/ qu'en annulant la désignation de M. X... sans remettre en cause la légitimité de la section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord collectif signé par la CGT fixant le cadre de la désignation des délégués syndicaux au niveau de chaque unité opérationnelle régionale, s'imposait au syndicat CGT Energie 46, le tribunal, auquel n'était pas demandée l'annulation de la section syndicale et qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que la désignation intervenue hors du cadre conventionnel devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ERDF et GRDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors, 23 décembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-60037

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-60037
Numéro NOR : JURITEXT000024786218 ?
Numéro d'affaire : 11-60037
Numéro de décision : 51102223
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;11.60037 ?
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